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Comprendre la loi One Big Beautiful Bill Act : points clés pour les particuliers canadiens

Mis à jour le : 26 août 2025

En bref :

Adoptée le 4 juillet 2025, la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) prévoit des réformes fiscales de 4,5 billions de dollars visant à reconduire et à modifier de façon permanente plusieurs dispositions de la loi Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017, en plus de comporter de nouvelles mesures touchant les Canadiens qui entretiennent des liens avec les États-Unis. Parmi les principaux changements, notons une hausse permanente du montant de l’exonération relative à l’impôt sur les successions et les dons, des modifications aux règles visant les sociétés étrangères contrôlées, une nouvelle taxe d’accise de 1 % sur certains transferts de fonds et la création de comptes d’épargne pour enfants appelés « Trump Accounts ». La plupart des dispositions entreront en vigueur en 2026, ce qui laisse le temps aux Canadiens détenant des actifs aux États-Unis ou entretenant des liens transfrontaliers de planifier leur stratégie et de se conformer aux nouvelles exigences de la loi.

Le 4 juillet 2025, le président américain Donald Trump a ratifié la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Selon le Joint Committee on Taxation (JCT), la loi propose des réductions d’impôts de 4,5 billions de dollars sur dix ans calculées en fonction du système de pointage habituel. Elle met en œuvre le programme fiscal du président américain et vise à stimuler la création d’emplois, à mettre en place des mesures incitatives et à favoriser l’investissement des entreprises aux États-Unis.

Compte tenu du grand nombre de points à éclaircir concernant cette vaste réforme fiscale, que ce soit à l’égard des changements apportés aux taux d’imposition, aux déductions ou aux règles visant les sociétés étrangères, les Canadiens ont avantage à bien comprendre les répercussions de cette loi.

Tous les montants indiqués dans le présent article sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Aperçu de l’incidence de la loi OBBBA sur les particuliers canadiens

La loi OBBBA prolonge ou modifie de façon permanente certaines mesures appelées à expirer de la loi Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017 en plus de mettre en place de nouvelles dispositions. Pour les particuliers, la nouvelle loi contient à la fois des éléments favorables et défavorables. Parmi les principales dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur les Canadiens, mentionnons notamment :

  • Une augmentation permanente du montant de l’exonération relative à l’impôt sur les successions et les dons;
  • Diverses modifications aux règles visant les sociétés étrangères contrôlées (SEC);
  • L’instauration d’une taxe d’accise de 1 % sur les transferts de fonds à des personnes à l’étranger;
  • La mise en place des comptes d’épargne appelés « Trump Accounts » pour les enfants admissibles;
  • Diverses modifications aux taux d’imposition, aux déductions fiscales et aux crédits d’impôt.

Dans sa version définitive, la loi ne comporte pas l’article 899, dont l’ajout avait été proposé. Il visait à mettre en place un impôt de représailles américain pour les résidents de pays exigeant un impôt étranger « abusif » susceptible d’entraîner une augmentation des retenues d’impôt américaines et des taux d’imposition sur différents types de revenus de source américaine perçus par les Canadiens. La disposition, qui avait été incluse dans les versions précédentes du projet de loi adoptées par la Chambre des représentants et le Sénat a été retirée à la suite des négociations entre les États-Unis et les autres pays membres du G7. 

Un couple d’aînés assis à leur table de cuisine serre la main à un associé d’affaires tout en souriant.

Exonération relative à l’impôt sur les successions et les dons

À compter de 2026, la loi OBBBA entraînera une hausse du montant de l’exonération relative à l’impôt harmonisé sur les successions et de l’exonération à vie relative à l’impôt sur les dons à 15 000 000 $ pour les citoyens américains et les résidents étrangers. Cette exonération sera indexée chaque année en fonction de l’inflation. Contrairement à la loi TCJA, la loi OBBBA ne comprend pas de disposition de temporarisation prévoyant l’expiration de la loi à une date déterminée et le rétablissement du montant antérieur de l’exonération.

Le montant actuel de l’exonération harmonisée pour 2025 est de 13 990 000 $ et devait être réduit de moitié en 2026 avant l’adoption de la loi OBBBA (pour atteindre un peu plus de 7 000 000 $ après ajustements liés à l’inflation).

Les Canadiens sont généralement assujettis à un impôt américain sur les successions au décès d’une personne, dont le montant est établi en fonction de la juste valeur marchande des biens situés aux États-Unis, lesquels comprennent les biens immobiliers aux États-Unis et les actions de sociétés américaines détenues au moment du décès (y compris les titres négociables américains détenus dans un compte de courtage canadien). Toutefois, les résidents canadiens ont droit à la même exonération relative à l’impôt sur les successions que les Américains en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (« la convention »). Par conséquent, les Canadiens ne sont habituellement pas assujettis à l’impôt américain sur les successions au décès si la valeur nette globale de leurs actifs est inférieure au montant de l’exonération en vigueur à ce même moment. L’exonération est au moins doublée si les biens sont légués au conjoint survivant qui n’est pas citoyen américain. Puisque la loi OBBBA ne comporte aucune disposition de temporarisation, les Canadiens font face à une moins grande incertitude quant à la planification fiscale de leur succession aux États-Unis.

Les Canadiens sont généralement assujettis à l’impôt américain sur les dons en fonction de la juste valeur marchande des biens situés aux États-Unis (p. ex., les biens immobiliers aux États-Unis) dont ils font don de leur vivant. Contrairement à l’impôt sur les successions, la convention ne prévoit aucune exonération bonifiée relativement à l’impôt sur les dons. Par ailleurs, la législation fiscale américaine prévoit des exonérations annuelles très limitées. En 2025, le montant annuel de l’exonération pour don est établi à 19 000 $ par bénéficiaire (190 000 $ pour les dons à un conjoint qui n’est pas citoyen américain). Au-delà de ces montants, les dons sont assujettis à l’impôt sur les dons à des taux progressifs allant de 18 % à 40 %.

Pour en savoir plus sur l’impôt américain sur les successions et les dons auquel sont assujettis les Canadiens, consultez le bulletin fiscal intitulé Questions d’impôt sur les successions américain pour les Canadiens.

Lors d’une réunion, une femme d’affaires debout devant un grand écran plat fait une présentation à ses collègues et leur montre les graphiques qui s’y affichent.

Modifications aux règles visant les sociétés étrangères contrôlées

Une société étrangère contrôlée (SEC) est généralement une société non américaine dont plus de 50 % des actions (selon les droits de vote ou la valeur totale) sont détenues par des actionnaires américains. Un actionnaire américain est un contribuable américain qui détient des actions représentant au moins 10 % des droits de vote ou de la valeur de toutes les actions de la société. Ces actions peuvent être détenues directement ou indirectement par des actionnaires américains ou être présumées leur appartenir, en fonction des actions détenues par certaines personnes liées.

La loi TCJA a assujetti les actionnaires américains de SEC à l’impôt sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (Global Intangible Low-Taxed Income ou GILTI) à compter de 2018, même si le revenu n’a pas été distribué aux actionnaires américains. D’un point de vue conceptuel, le GILTI correspond au revenu après impôt tiré d’une entreprise exploitée activement d’une SEC. Dans la loi OBBBA, le régime GILTI devient le revenu net fondé sur les bénéfices d’une société étrangère contrôlée (NCTI). Avant l’adoption de la TCJA, les actionnaires américains de SEC étaient uniquement assujettis à l’impôt de la sous-partie F calculé selon la méthode d’exercice, ce qui en théorie constitue le revenu d’une SEC non tiré d’une entreprise. Notre bulletin Alerte fiscale Nouvel impôt américain pour les citoyens américains propriétaires de sociétés privées canadiennes aborde de façon plus détaillée les règles initiales du GILTI.

  • La réduction du NCTI lié au rendement réputé sur les placements commerciaux admissibles a été abrogée.
  • La déduction prévue en vertu de l’article 250 passe de 50 % à 40 % du NCTI.
  • Le crédit pour impôt étranger est limité à 90 % de l’impôt étranger réputé avoir été payé sur le NCTI plutôt qu’à 80 %.
  • Les seules dépenses pouvant être imputées au revenu net fondé sur les bénéfices d’une SEC sont la déduction prévue par l’article 250 et les dépenses directement imputables.
  • Toutefois, les charges d’intérêt et les dépenses liées à la recherche et au développement expérimental ne peuvent être imputées au NCTI de source étrangère.

  • Prolongation permanente de la règle de transparence visant les SEC selon laquelle les dividendes, les intérêts, les loyers et les redevances reçus ou accumulés d’une autre SEC ne sont pas imposés en vertu des règles de la sous-partie F;
  • Modification des règles relatives à la part proportionnelle du revenu de la sous-partie F afin qu’elles s’appliquent aux actionnaires américains détenant une participation dans la SEC à un moment ou un autre au cours de l’exercice plutôt qu’à la fin de l’exercice;
  • Rétablissement de la limite concernant l’attribution vers le bas de l’actionnariat (voir notre publication sur l’incidence de la loi OBBBA sur les entreprises canadiennes pour en savoir plus);
  • Ajout de l’article 951B visant à étendre l’application des règles relatives au NCTI et de celles de la sous-partie F au-delà des actionnaires américains des SEC (p. ex., aux structures comprenant des actionnaires américains sous contrôle étranger et des SEC).

Les règles visant les SEC s’appliquent aux résidents canadiens qui sont aussi des résidents américains (p. ex., des citoyens américains ou des détenteurs d’une carte verte) et qui détiennent directement, indirectement ou présumément une participation représentant plus de 50 % des droits de vote totaux ou de la valeur totale des sociétés privées canadiennes et des autres sociétés privées non américaines. Les changements apportés à la déduction prévue à l’article 250 et à la limite du crédit pour impôt étranger se traduiront directement par une hausse de 13,125 % à 14 % du taux d’imposition minimal des sociétés devant être payé par une SEC pour compenser entièrement l’impôt américain sur le NCTI dans le cas d’une société actionnaire américaine d’une SEC dont le taux d’imposition est de 21 %. Un particulier qui est actionnaire américain peut faire un choix en vertu de l’article 962 en vue d’être imposé à titre de société américaine aux fins des règles visant les SEC. Dans le cas des SEC canadiennes qui génèrent un NCTI, l’impôt des sociétés au Canada pourrait ne pas atteindre ce seuil, surtout si la déduction accordée aux petites entreprises est demandée. Le particulier actionnaire américain doit alors payer l’impôt des particuliers aux États-Unis pour suppléer le taux d’imposition des sociétés au Canada sur le NCTI qui s’élève à 14 %.

Gros plan sur une main tenant un téléphone intelligent.

Taxe d’accise sur les transferts de fonds

À compter de 2026, la nouvelle loi exigera que les fournisseurs de services de transferts prélèvent une taxe d’accise de 1 % sur certains transferts de fonds et la verse chaque trimestre au Trésor américain. La taxe vise uniquement les transferts de fonds pour lesquels l’expéditeur verse les fonds sous forme d’espèces, de mandats, de chèques ou d’autres modes de paiement semblables dans un compte détenu hors des États-Unis par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de transferts de fonds.

Les termes remittance transfer (transferts de fonds), remittance transfer provider (fournisseur de services de transferts de fonds) et sender (expéditeur) sont définis au paragraphe 919(g) de la Electronic Fund Transfer Act. Un fournisseur de services de transferts de fonds désigne toute partie effectuant régulièrement des transferts de fonds pour des clients, que ceux-ci détiennent ou non un compte auprès de ce dernier. Les transferts de fonds effectués au moyen d’un compte détenu auprès d’une institution financière ou d’une carte de crédit ou de débit émise aux États-Unis ne sont pas assujettis à cette taxe.

Bien qu’initialement la portée de cette disposition semblait plutôt large, elle s’est considérablement réduite en raison des exceptions prévues par la loi définitive. Les transferts de fonds courants entre les institutions financières des États-Unis et du Canada ne devraient pas être assujettis à cette taxe qui vise plutôt les transferts financés par l’économie clandestine.

Une mère et sa fille mettent des pièces de monnaie dans une tirelire à la table de leur cuisine.

Mise en place des comptes appelés « Trump Accounts »

La loi OBBBA prévoit la mise en place de comptes appelés « Trump Accounts », soit un nouveau type de comptes d’épargne établis sur le modèle des comptes de retraite individuels. Ces comptes seront offerts dès 2026 pour les enfants admissibles âgés de moins de 18 ans ayant un numéro de sécurité sociale.

Le montant annuel des cotisations est de 5 000 $ (indexé chaque année en fonction de l’inflation) et n’est pas déductible. Les enfants citoyens américains nés entre 2025 et 2028 sont admissibles à une cotisation initiale du gouvernement de 1 000 $. Les retraits sont autorisés à compter de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire du compte atteint l’âge de 18 ans. Les montants versés dans le compte par la personne qui établit le régime ou par le gouvernement ne sont pas imposables au moment du retrait, de sorte que seul le revenu détenu dans le compte est imposé au bénéficiaire aux fins de l’impôt américain.

Bien que l’ARC n’ait publié aucune directive particulière concernant les conséquences fiscales canadiennes des comptes « Trump Accounts », on ne s’attend pas à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement fiscal préférentiel aux fins de l’impôt canadien. Le traitement devrait être semblable à celui des régimes américains actuels appelés « 529 plans » visant l’épargne-études pour les enfants.

Le cas échéant, le cotisant devra payer de l’impôt canadien sur le revenu généré dans le compte « Trump Account » en raison des règles d’attribution du revenu. L’impôt ne sera donc pas reporté et le bénéficiaire ne sera pas imposé au moment du retrait. Ce type de situation pourrait alors entraîner une double imposition. Il convient d’envisager de demander à un non-résident du Canada d’effectuer les cotisations au compte.

Il est également recommandé de déterminer si les cotisations du gouvernement sont imposables au Canada, que ce soit au moment de la cotisation au compte ou du retrait.

Les comptes « Trump Accounts » sont également susceptibles de devoir être déclarés annuellement sur le formulaire canadien T1135 (Bilan de vérification du revenu étranger), si les placements étrangers totaux d’une personne s’élèvent à plus de 100 000 $ (en dollars canadiens) au cours d’une année donnée.

Une femme d’un certain âge travaille avec un ordinateur portable et une calculatrice dans son bureau à domicile.

Modifications aux taux d’imposition, aux déductions fiscales et aux crédits d’impôt

Les particuliers doivent savoir que certaines dispositions importantes de la loi OBBBA ont une incidence sur les taux d’imposition, les déductions fiscales et les crédits d’impôt.

  • Diminution des taux d’imposition du revenu et des tranches d’imposition pour les particuliers, les successions et les fiducies (taux d’imposition maximal de 37 % sur le revenu ordinaire) et ajustements annuels en fonction de l’inflation pour les tranches de 10 %, 12 % et 22 %;
  • Augmentation de la déduction de base, qui passe de 12 000 $ à 15 750 $ pour les particuliers, et de 18 000 $ à 23 625 $ pour les chefs de ménage;
  • Élimination de la déduction des exemptions personnelles;
  • Élimination de déductions particulières, comme celles liées aux frais d’emploi non remboursés, aux frais de préparation de déclaration de revenus et aux frais de placement (à l’exception des frais non remboursés liés à l’enseignement);
  • Élimination de la déduction particulière relative à l’intérêt sur les prêts hypothécaires pour les emprunts garantis par la valeur acquise d’un bien immobilier;
  • Déduction relative à l’intérêt sur les prêts hypothécaires limitée à l’intérêt sur un prêt hypothécaire de 750 000 $ (375 000 $ pour les contribuables mariés qui produisent leur déclaration de revenus séparément);
  • Élimination de la déduction pour frais de déménagement;
  • Augmentation des plafonds de revenus progressifs de la déduction de 20 % à l’égard du revenu d’entreprise admissible;
  • Pérennisation de la disposition relative à la partie remboursable du crédit d’impôt pour enfants de 1 400 $ par enfant admissible (ajusté en fonction de l’inflation à 1 700 $ en 2025) et de la hausse du seuil de diminution progressive à 200 000 $ lié au revenu brut ajusté pour les personnes qui produisent une déclaration individuelle (400 000 $ pour les contribuables mariés produisant une déclaration conjointe).

  • Augmentation de la déduction particulière maximale accordée au titre de la fiscalité d’État et de la fiscalité locale, qui passe de 10 000 $ à 40 000 $ en 2025 (les déductions supérieures à 10 000 $ sont visées par des dispositions de diminution progressive en fonction du revenu brut ajusté modifié), suivie d’une augmentation de 1 % chaque année par la suite et du rétablissement du montant à 10 000 $ en 2030;
  • Remplacement de la limitation de Pease relative aux déductions particulières (qui avait été suspendue) par une nouvelle limitation pour 2026, ce qui réduira les déductions particulières de 2/37 du montant le moins élevé entre la déduction particulière et le revenu imposable excédant le seuil de la tranche d’imposition de 37 %;
  • Augmentation de la déduction globale pour don de bienfaisance, qui passe de 300 $ à 1 000 $ en 2026 (de 600 $ à 2 000 $ pour les personnes qui produisent des déclarations conjointes);
  • Limitation des déductions pour pertes liées à des jeux de hasard à 90 % des pertes et à la valeur des gains de jeux de hasard réalisés dès 2026;
  • Augmentation permanente des montants d’exonération relative à l’impôt minimum de remplacement après 2025, augmentation du pourcentage à partir duquel la diminution progressive s’applique, qui passe de 25 % à 50 % en 2026 et modification des ajustements en fonction de l’inflation;
  • Augmentation du crédit d’impôt pour enfant, qui atteint 2 200 $ par enfant admissible pour 2025 et indexation annuelle en fonction de l’inflation;
  • Augmentation du crédit relatif aux enfants et aux personnes à charge, qui passe de 35 % à 50 % des dépenses admissibles liées aux enfants et aux personnes à charge (augmentation du taux faisant l’objet d’une diminution progressive en fonction du revenu brut ajusté).

  • Déduction pour aînés de 6 000 $ pour les années 2025 à 2028, réduite d’un montant correspondant à 6 % du revenu brut ajusté excédant 75 000 $ pour les particuliers et 150 000 $ pour les personnes produisant une déclaration conjointe;
  • Déduction pour les intérêts payés sur un prêt automobile jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour les années 2025 à 2028 à l’achat de véhicules à usage personnel assemblés aux États-Unis, assujettie à une diminution progressive en fonction du revenu brut ajusté;
  • Déductions particulières pour les dons de bienfaisance assujetties à un seuil minimal correspondant à 0,5 % du revenu brut ajusté dès 2026;
  • Déduction pouvant atteindre 25 000 $ pour les pourboires et les gratifications pour les années 2025 à 2028, assujettie à une diminution progressive pour les particuliers ayant un revenu élevé;
  • Déduction pouvant atteindre 12 500 $ (25 000 $ dans le cas des personnes produisant une déclaration conjointe) pour la rémunération des heures supplémentaires pour les années 2025 à 2028, exclusion faite de certains employés hautement rémunérés.

Par l’intermédiaire d’exclusions et de crédits d’impôt étranger, les contribuables américains résidents du Canada dont le revenu mondial est imposé au Canada paieront généralement le montant le plus élevé entre l’impôt canadien et l’impôt américain sur le revenu applicable à tout revenu également assujetti à l’impôt américain. Puisque les taux d’imposition moyens sur la plupart des types de revenus sont habituellement plus élevés au Canada qu’aux États-Unis, une augmentation ou une diminution de l’impôt américain n’aura d’incidence que sur la portion répartie entre les États-Unis et le Canada, et non sur leur fardeau fiscal global. Cela dit, il est possible que ces changements entraînent des coûts ou des économies liés à l’impôt pour certains Canadiens assujettis à l’impôt américain sur le revenu.

Exemples

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De nombreux citoyens américains et détenteurs d’une carte verte qui sont résidents du Canada peuvent demander le crédit d’impôt pour enfant à l’égard de leurs enfants citoyens américains ayant un numéro de sécurité sociale. Puisque ce crédit est en partie remboursable, il peut entraîner un remboursement d’impôt américain annuel dans le cas des contribuables qui doivent peu ou pas d’impôt aux États-Unis, en plus d’encourager ces derniers à se conformer aux exigences américaines en matière de production de déclarations de revenus.

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De plus, comme les gains de jeux de hasard ne sont pas imposables au Canada, toute hausse du taux d’imposition américain sur ce type de revenus est susceptible d’augmenter le fardeau fiscal global des Canadiens. En vertu de la convention, le taux d’imposition des gains de jeux de hasard nets s’élève à 30 %. Avant l’adoption de la loi OBBBA, les Canadiens n’étaient pas imposés s’ils subissaient des pertes nettes en lien avec des jeux de hasard. À compter de 2026, ils devront payer de l’impôt dans certaines situations en raison de la limitation de la déduction à 90 %.

Deux collègues discutent d’affaires tout en collant des notes sur un tableau blanc.

Gestion des étapes à venir

De nombreuses mesures contenues dans la loi OBBBA ne se traduisent que par la prolongation des dispositions existantes qui devaient expirer en 2025 (alors que les dispositions de la loi TCJA auraient été rétablies). Ces mesures n’auront donc aucune conséquence sur l’imposition aux États-Unis des particuliers canadiens. D’autres dispositions modifient toutefois les règles fiscales actuelles ou en instaurent de nouvelles. Puisque la plupart des changements entreront en vigueur au cours de l’année d’imposition 2026, les répercussions ne se feront pas sentir immédiatement.

À la lumière des modifications importantes apportées aux règles visant les SEC, les Canadiens qui ont aussi la citoyenneté américaine se doivent de les examiner attentivement afin de déterminer leur incidence sur les structures d’entreprise actuelles et prévues, mais aussi de veiller au respect des règles et à leur efficience fiscale.

D’autres directives, notamment des précisions concernant l’application des lois fiscales nouvellement adoptées dans les Treasury Regulations (réglementations fiscales américaines), devraient être fournies en temps voulu. Il se pourrait également qu’une nouvelle loi fiscale soit adoptée d’ici la fin de l’année. Pour en savoir plus sur la façon dont notre équipe peut vous aider à composer avec les complexités de la réforme fiscale aux États-Unis, n’hésitez pas à communiquer avec les personnes ci-dessous.


L’information présentée est à jour en date du 28 juillet 2025.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières. Vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels particuliers. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez communiquer avec BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.