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Incidence des plus récentes modifications apportées aux règles de déductibilité des intérêts sur les parties prenantes

Article

Le 3 novembre 2022, le ministère des Finances a publié les plus récentes modifications proposées aux règles du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (« RDEIF »), qui tiennent compte des commentaires de diverses parties prenantes touchées par ces règles et des consultations tenues auprès d'elles (« propositions mises à jour »).

Annoncées la première fois dans le budget fédéral canadien de 2021, les règles proposées ont d'abord été présentées le 2 février 2022 (« propositions initiales »). Veuillez consulter la précédente publication de BDO portant sur les propositions initiales. Le présent article traite des principales modifications apportées aux propositions initiales et présente les propositions mises à jour.

Contexte et application des règles du régime de RDEIF

Les règles du régime de RDEIF ont été introduites afin de mettre en œuvre les recommandations de l'action 4 du projet d'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices (« rapport de l'action 4 du BEPS ») de l'Organisation de coopération et de développement économiques. La RDEIF limite généralement la déduction des dépenses d'intérêts et de financement nettes à un ratio fixe (40 % ou 30 %) du revenu imposable rajusté, avec un report prospectif et la déduction des dépenses d'intérêts refusées au cours d'une année d'imposition ultérieure.

Principales modifications apportées aux règles de RDEIF dans les propositions mises à jour

  • Les nouvelles règles du régime de RDEIF s'appliquent aux années d'imposition débutant le 1 octobre 2023 ou après. Elles devaient initialement s'appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier 2023 pour la plupart des contribuables.
  • Pour les années d'imposition débutant à partir du 1ᵉʳ octobre 2023 et avant le 1ᵉʳ janvier 2024, un ratio fixe de 40 % est utilisé pour déterminer le montant du revenu imposable rajusté qui peut être déduit en vertu des règles de RDEIF. Un ratio fixe de 30 % sera par la suite utilisé pour les années d'imposition commençant le 1er janvier 2024 ou après.
  • Bien que le report de l'entrée en vigueur des règles de RDEIF soit bien accueilli, celui-ci rend cependant le ratio fixe de 40 % applicable à un plus petit nombre de contribuables. La plupart des contribuables dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre ne pourront pas bénéficier du ratio fixe de 40 % et devront utiliser le ratio fixe de 30 %.

  • Une nouvelle exclusion a été ajoutée aux dépenses d'intérêts et de financement exonérés au bénéfice du secteur des PPP. Essentiellement, les nouvelles règles ne visent pas à limiter la déductibilité des dépenses d'intérêts et de financement engagées dans le cadre d'emprunts contractés auprès de tiers ou d'autres dépenses de financement engagées relativement à un accord conclu avec une administration du secteur public canadien dans le but de concevoir, de construire et de financer des biens immeubles ou réels appartenant à une administration du secteur public. Cette mesure rejoint les exemptions accordées par d'autres pays et est accueillie favorablement; toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la possibilité que les règles canadiennes outrepassent largement les recommandations du rapport de l'action 4 du BEPS. De plus, selon la nature du PPP, certains projets pourraient ne pas être visés par l'exemption.
  • Malheureusement, aucune autre exclusion n'a été accordée aux autres groupes sectoriels (c.-à-d. les contribuables exerçant leurs activités dans le développement d'énergies renouvelables, l'immobilier et d'autres secteurs à fort levier financier).

En règle générale, les entités exclues seraient exonérées de l'application des règles de RDEIF, sous réserve de certaines règles anti-évitement. Selon les commentaires du ministère des Finances, ces entités ne posent pas de risques importants au chapitre de l'érosion de l'assiette fiscale canadienne. Les entités exclues satisfont généralement à l'une des conditions suivantes :

  • Ce sont des sociétés privées sous contrôle canadien qui, avec toute société associée, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 50 millions de dollars. Auparavant, ce montant était établi à 15 millions de dollars;
  • Ce sont des sociétés ou des fiducies qui font partie d'un groupe de sociétés et de fiducies affiliées résidant au Canada dont le total des dépenses nettes d'intérêts et de financement s'élève à 1 000 000 $ ou moins. Bien que ce montant soit supérieur à l'ancienne limite de 250 000 $, il est toujours bien inférieur à celui en vigueur dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni, où il est établi à 2 000 000 livres sterling;
  • Certaines sociétés et fiducies autonomes résidentes du Canada ainsi que les groupes composés exclusivement de sociétés et de fiducies résidentes du Canada exploitent la totalité ou presque de leurs activités et entreprises au Canada. Cette exception vise à permettre aux groupes qui n'exercent que peu ou pas d'activités à l'étranger d'être exemptés des règles de RDEIF. De plus, une nouvelle exception aux règles de RDEIF visant les sociétés étrangères affiliées a été ajoutée et s'applique si la valeur des participations étrangères affiliées du groupe est inférieure au seuil minimum de 5 000 000 $; à cette fin, la valeur des participations est calculée comme étant la plus élevée de :
    • la valeur au bilan, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, des actions de toutes les sociétés étrangères affiliées,
    • la juste valeur marchande de tous les biens des sociétés étrangères affiliées. Aucun non-résident ne peut être un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé de l'entité exclue. Enfin, pour pouvoir bénéficier de cette exception, la totalité ou la presque totalité des dépenses d'intérêts et de financement doit être payée aux personnes ou sociétés de personnes autres que des investisseurs indifférents relativement à l'impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable donné (ou toute entité admissible de son groupe). Bien qu'il s'agisse d'une mesure avantageuse pour de nombreux contribuables, les règles de RDEIF vont encore bien au-delà des recommandations du rapport de l'action 4 du BEPS. Ainsi, malgré qu'une exemption puisse être obtenue selon les critères prévus, un certain nombre de contribuables établis au Canada pourraient ne pas pouvoir en bénéficier si leur groupe détient une participation minoritaire dans une société étrangère affiliée et que la valeur de celle-ci est supérieure à 5 000 000 $, comme il a été mentionné précédemment.

  • L'application des règles de RDEIF aux sociétés étrangères affiliées contrôlées SEAC a été élargie. Quoique complexes, ces règles ont pour principe général que les dépenses et le revenu d'intérêts pris en compte dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens sont inclus dans le calcul des dépenses d'intérêts et de financement et celui du revenu d'intérêts et de financement du contribuable en fonction de sa participation proportionnelle dans la SEAC. Les montants des dépenses d'intérêts et de financement refusés auront une incidence sur le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de l'année. Les contribuables devront faire un suivi plus détaillé des dépenses d'intérêts et de financement ainsi que du revenu d'intérêts et de financement de la SEAC lors du calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens, ce qui pourrait s'avérer coûteux. Du point de vue de la politique, la raison de l'élargissement de l'application des règles de RDEIF demeure incertaine, surtout dans le cas des pays où sont situées des sociétés étrangères affiliées qui ont adopté leurs propres règles de dépouillement des gains ou les recommandations du rapport de l'action 4 du BEPS. Une fois de plus, les règles de RDEIF vont bien au-delà de ce qui avait été recommandé, et nous sommes d'avis que cela engendre des difficultés fiscales considérables pour les contribuables canadiens.

  • Aux fins du calcul des dépenses d'intérêts et de financement, les dépenses d'intérêts et de financement qui sont capitalisées doivent faire l'objet d'un suivi et être incluses à titre de dépenses d'intérêts et de financement uniquement lorsqu'elles sont réclamées à titre de déduction pour amortissement (« DPA ») après le 4 février 2022;
  • Les pertes en capital nettes, qui entraînaient des situations de non-concordance entre le moment où les pertes en capital nettes étaient utilisées et celui où elles étaient créées, sont maintenant exclues de la définition du revenu imposable rajusté. Ces modifications visent à rendre les règles plus cohérentes;
  • Des ajouts ont été faits à la définition du revenu imposable rajusté à l'égard des demandes de remboursement des frais cumulatifs relatifs aux ressources ainsi que des pertes finales;
  • Plusieurs autres mesures qui ont été introduites ont également une incidence sur le revenu imposable rajusté;
  • La définition d'intérêt exclu a été élargie pour inclure certaines sociétés de personnes et certains montants de crédit-bail.

  • Les dépenses d'intérêts et de financement restreintes sont des dépenses d'intérêts et de financement qui ne sont pas déductibles au cours de l'année en vertu des règles de RDEIF et qui entraînent la création d'un nouvel attribut fiscal. Les montants des dépenses d'intérêts et de financement restreintes peuvent être reportés indéfiniment, alors qu'ils ne pouvaient être reportés prospectivement que pendant vingt ans en vertu des propositions initiales. Les dépenses d'intérêts et de financement restreintes reportées prospectivement incluront aussi désormais toutes les dépenses d'intérêts et de financement qui sont refusées au moment de déterminer le revenu étranger accumulé tiré de biens d'une SEAC du contribuable;
  • Veuillez prendre note que le report prospectif des dépenses d'intérêts et de financement restreintes d'un contribuable survivra aux dispositions limitant le transfert des pertes, dans la mesure où les intérêts sont affectés au revenu d'une entreprise et où le contribuable continue d'exercer les mêmes activités après les dispositions limitant le transfert des pertes;
  • Le report prospectif indéfini tient compte du fait qu'il peut être plus difficile de se servir des dépenses d'intérêts et de financement restreintes que des pertes autres que des pertes en capital ordinaires à titre d'attribut fiscal.

Observations de BDO et points importants à retenir

Le projet de loi aura des répercussions considérables sur la déductibilité des intérêts et des coûts de financement pour tout groupe canadien exerçant des activités à l'international ou tout groupe non-résident exerçant des activités au Canada. Il convient également de prêter attention aux éléments suivants :

  • Actuellement, les règles canadiennes de plafond restreint ont toujours préséance sur les nouvelles règles de déductibilité des intérêts. Par conséquent, les non-résidents qui financent leurs activités canadiennes devront s'assurer de satisfaire aux deux dispositions relatives à la déductibilité des intérêts;
  • Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées continuent de s'appliquer;
  • Un choix doit être fait pour plusieurs dispositions.

Communiquez avec votre conseiller de BDO pour savoir comment nous pouvons vous aider à gérer l'incidence de ces propositions sur votre entreprise


L'information présentée est à jour en date du 15 mars 2023.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières, et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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