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Nouvelle position de l’Agence du revenu du Canada relative aux retenues d’impôt et aux entrepreneurs non résidents

Rétablissement de l’allègement administratif jusqu’au 30 juin 2026

Mis à jour le : 8 septembre 2025

Aux termes de l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement), les sommes versées à des fournisseurs de services non résidents pour des services rendus au Canada sont assujetties à une retenue d’impôt de 15 %. Celle-ci constitue un paiement anticipé au titre de l’obligation fiscale canadienne de l’entité non résidente (aussi appelée « retenue prévue à l’art. 105 du Règlement »). 

Dans la mesure où la déclaration de revenus est produite dans les délais prescrits par la loi, la somme retenue sera soit utilisée pour payer l’impôt dû par une personne non-résidente qui déclare ses revenus provenant d’activités imposables au Canada, soit remboursée si une personne non-résidente demande une dispense en vertu d’une convention fiscale.

Une retenue d’impôt de 9 % s’ajoute à ces paiements si les services sont fournis dans la province de Québec.

Position administrative de l’Agence du revenu du Canada

L’Agence du revenu du Canada (ARC) permettait que la partie correspondant au remboursement des dépenses soit exclue du paiement assujetti à la retenue d’impôt, pourvu que les dépenses et les honoraires au Canada aient été ventilés sur les factures.

Or, en 2024, l’ARC a modifié sa position relativement aux exigences en matière de retenues d’impôt s’appliquant aux paiements d’honoraires de sous-traitants engagés pour des services rendus au Canada. Elle avait alors annoncé que cette nouvelle position concernerait les remboursements de paiements d’honoraires de sous-traitants versés après le 30 septembre 2024. En août 2025, l’ARC a informé les parties prenantes qu’elle rétablissait sa position administrative antérieure, ce qui permet un allègement de la retenue d’impôt en vertu de l’article 105 du Règlement s’appliquant aux remboursements de paiements d’honoraires de sous-traitants. Cette mesure est rétroactive du 30 septembre 2024 au 30 juin 2026. Ce délai permettra ainsi à l’ARC de réaliser des consultations auprès des parties prenantes sur cette question.

Quelles sont les incidences de la nouvelle position de l’ARC sur les entreprises et les entrepreneurs? En voici un exemple

Pour comprendre la nouvelle position à l’égard des retenues d’impôt sur les honoraires de sous-traitants au titre de l’art. 105 du Règlement, examinons le scénario suivant, fourni par l’ARC :

  • Une société résidente des États-Unis (SocAm) conclut un contrat avec un client résident du Canada (ClientCan) pour lui fournir des services, dont certains devront être rendus physiquement au Canada, tandis que d’autres pourront l’être à l’extérieur du pays.
  • SocAm conclut un contrat de sous-traitance avec sa filiale résidente du Canada (SousCan) en vertu duquel cette dernière fournira les services qui nécessitent une présence physique au Canada.
  • Selon le contrat, ClientCan s’engage à rembourser à SocAm tous les frais de déplacement et de repas directs et indirects.
  • Après avoir fourni les services, SousCan envoie une facture (facture no 1) à SocAm sur laquelle les services rendus au Canada ainsi que les frais de déplacement et de repas sont présentés séparément.
  • SocAm paie la facture de SousCan. Elle envoie ensuite une facture (facture no 2) à ClientCan sur laquelle sont présentés séparément les honoraires pour les services rendus à l’extérieur du Canada, les frais de déplacement et de repas de même que les honoraires facturés par SousCan pour les services rendus au Canada.

Dans cet exemple, selon son ancienne position, l’ARC n’exigerait habituellement pas que les sommes payées par ClientCan à SocAm à titre de remboursement des honoraires de sous-traitance de SocAm soient assujetties à la retenue d’impôt prévue par l’art. 105 du Règlement.

L’ARC fait maintenant une distinction entre les sommes versées par ClientCan à SocAm pour : 

  1. les services rendus au Canada par SousCan; 
  2. les frais de déplacement et de repas engagés par SousCan pour fournir ces services. 
Conformément à la décision rendue dans Weyerhaeuser Company Limited c. La Reine (2007 CCI 65), le remboursement transfrontalier pour les frais de déplacement et de repas n’est pas assujetti à la retenue prévue à l’art. 105 du Règlement. Toutefois, la partie du remboursement des honoraires de SousCan facturés par SocAm et payés par ClientCan pour les services rendus au Canada par SousCan est assujettie à la retenue prévue à l’art. 105 du Règlement.  

L’ARC a indiqué qu’elle changeait sa position.

Dispense de la retenue d’impôt

L’ARC accepte que les non-résidents demandent une dispense de retenue d’impôt avant de recevoir le paiement des services rendus au Canada. Cette dispense sera généralement acceptée si le non-résident peut démontrer qu’il ne possède pas d’établissement permanent au Canada et que les activités qu’il exerce au pays ne sont pas soumises à l’impôt canadien aux termes d’une convention fiscale. Cette dispense évite au payeur canadien que son paiement soit assujetti à une retenue d’impôt.

Le budget fédéral 2024 ainsi que le projet de loi publié en août 2024 ont tous les deux proposé que cette dispense soit appliquée aux paiements effectués pendant une période précise plutôt qu’au cas par cas, lorsque certaines conditions sont respectées. Outre le projet de loi, des consultations portant sur les améliorations au processus de demande de l’ARC sont toujours en cours.

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À retenir

Selon la nouvelle position de l’ARC, les sommes versées à des non-résidents pour le remboursement d’honoraires de sous-traitance pour des services rendus au Canada sont assujetties à la retenue d’impôt prévue à l’art. 15 du Règlement. De ce fait, celle-ci réduit le montant que les entreprises non-résidentes recevront de 15 %, pourcentage correspondant à la retenue d’impôt. Il est important d'envisager les mesures ci-dessous :

  1. Comme l’ARC a temporairement rétabli son allègement administratif à l'égard de la retenue d’impôt prévue au Règlement 105 sur les remboursements d’honoraires de sous-traitants jusqu’au 30 juin 2026, les clients n’ont actuellement pas à effectuer de retenue sur ces paiements. Cependant, il est important de surveiller les nouvelles à venir de la part de l’ARC.

  2. Lorsque le changement de position de l’ARC a été annoncé pour la première fois en 2024, les clients auraient dû examiner soigneusement leurs contrats avec des entreprises non-résidentes faisant affaire avec des sous-traitants qui fournissent des services au Canada de même que leurs factures afin de déterminer si leurs obligations en matière de retenue d’impôt prévue par l’art. 15 du Règlement avaient changé. Pour tout nouveau contrat conclu, il demeure essentiel d’examiner attentivement les obligations en matière de retenue d’impôt afin d’aider les clients à s’y conformer et à réduire le risque de pénalités lorsque l’allègement administratif de l’ARC prendra fin le 30 juin 2026 et que sa nouvelle position sera rétablie. 
  3. Il est recommandé que les clients et les entrepreneurs non-résidents séparent clairement le remboursement des frais de déplacement et de repas des honoraires pour les services rendus au Canada sur les factures afin de réduire le montant qui pourrait être assujetti à la retenue d’impôt si l’ARC adoptait sa nouvelle position.



L’information présentée est à jour en date du 18 août 2025.

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