En bref :
- En quoi consiste le choix d’appliquer les règles de REATE et les cas dans lesquels il peut être fait
- Situations dans lesquelles les règles de REATB peuvent s’appliquer aux revenus d’entreprise
- Critères d’admissibilité, y compris ceux relatifs aux employés et aux activités
- Exemples de structures admissibles, notamment dans les secteurs de l’immobilier et de la location
- Dates limites de production et considérations importantes pour les SPCC
Voici la deuxième partie d’une série en deux volets. Les sujets présentés ici renvoient aux points abordés dans la première partie, que vous trouverez ici. Nous invitons les lecteurs à la revoir pour mieux comprendre les concepts évoqués ci-dessous.
Dans la première partie, nous avons présenté l’exemple d’un couple canadien, Jackson et Amelia, et de leurs sociétés afin d’illustrer l’incidence des modifications apportées à l’imposition des revenus passifs tirés d’une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC). L’article portait principalement sur une modification du taux d’inclusion des revenus passifs tirés d’une SEAC qui a réduit le report de l’impôt canadien sur ces revenus.
Le présent article traite des répercussions d’une deuxième modification susceptible de toucher l’imposition des revenus passifs tirés d’une SEAC d’une SPCC.
Revenu étranger accumulé tiré d’une entreprise
Relativement au revenu de placement, les modifications apportées prévoient, dans certaines circonstances, la possibilité de faire un choix de traiter le revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) comme un revenu d’entreprise, et non comme un revenu de placement, aux fins de l’impôt canadien. Ce choix peut être fait à l’égard du REATB qui constitue un revenu étranger accumulé tiré d’une entreprise (REATE).
Les avantages d’un choix au titre des règles de REATE sont les suivants :
- Un facteur d’imposition pertinent de 4 est rétabli, ce qui entraîne un report plus important de l’impôt canadien sur le revenu accumulé provenant de la SEAC;
- Tout revenu résiduel accumulé, après déduction de l’impôt étranger multiplié par le facteur d’imposition pertinent, est imposé à titre de revenu d’entreprise, soit à un taux d’environ 26,5 %, selon les taux d’imposition de l’Ontario pour 2026.
Quels types de revenus sont admissibles au titre du REATE?
Les revenus admissibles au titre du REATE correspondent globalement à des revenus qui constituent des REATB, mais qui, s’ils étaient imposés au Canada en tant que revenus gagnés directement par une SPCC, ne seraient pas considérés comme un revenu de placement total, qui englobe généralement les intérêts, les loyers, les redevances, les gains en capital imposables et d’autres revenus provenant de biens. D’autres critères complexes permettent de déterminer la source du REATB et l’identité de l’auteur du paiement. Si ces critères ne sont pas remplis, les règles de REATE ne s’appliquent pas. Pour bénéficier de l’application des règles de REATE, la SPCC doit prendre l’initiative d’effectuer ce choix.
Malgré les allègements potentiels attendus, un tel choix tend malheureusement à compliquer davantage un aspect du régime fiscal déjà très complexe. Il faudra notamment bien connaître tout ce qui touche à l’imposition des revenus de placement de source canadienne des SPCC ainsi que les règles qui excluent ces revenus passifs lorsqu’ils proviennent d’une entreprise employant plus de cinq employés à temps plein.
Nous avons toutefois relevé trois cas où les règles de REATE pourraient s’appliquer :
- Lorsque la SEAC loue des immobilisations corporelles à des tiers non liés. La location de biens est en effet généralement considérée comme une activité passive (et générerait donc du REATB). Elle est toutefois expressément exclue de la définition du revenu de placement total dans le cas des SPCC;
- Lorsque la SEAC exerce des activités de location immobilière commerciale et compte cinq employés étrangers à temps plein ou moins, mais que la SPCC exerce également des activités de location immobilière commerciale. La SPCC facture à la SEAC des services liés à ses activités de location. Ensemble, la SPCC et la SEAC ont plus de cinq employés à temps plein qui exercent des activités de location commerciale pour le compte de la SEAC.
- Lorsqu’une ou plusieurs SEAC exercent des activités de promotion immobilière au sein d’une société comptant cinq employés étrangers à temps plein ou moins, mais que la SPCC ou d’autres SEAC de la SPCC exercent également des activités de promotion immobilière. La SPCC facture à la SEAC les services liés à ses activités de promotion immobilière. Ensemble, la SPCC et la SEACA ont plus de cinq employés à temps plein qui exercent des activités de promotion immobilière pour le compte de la SEAC.
Les règles et les exemples ont été simplifiés aux fins d’illustration. Des règles semblables s’appliquent aux sociétés de personnes.
Rappelons-nous Jackson et Amelia, le couple de la première partie. L’illustration figurant dans l’annexe ci-dessous montre, à l’aide de chiffres, l’incidence du choix de l’application des règles de REATE sur leur situation. Comme on peut le constater, le report de la première année est rétabli lorsqu’un choix au titre des règles de REATE est effectué. Ils devraient pouvoir faire ce choix, car SoImmCan et SoInvestUS exercent toutes deux des activités de promotion immobilière. On suppose que SoImmCan facture à SoInvestUS des services liés à ses activités de promotion immobilière. Au total, plus de cinq employés à temps plein sont affectés aux activités de SoInvestUS.
Nécessité de faire un choix pour désigner le REATE
L’un des inconvénients des règles de REATE est que la SPCC doit faire un choix en temps opportun concernant ce revenu pour que les règles les plus avantageuses s’appliquent.
En raison d’un délai de trois ans dans la mise en œuvre de ces règles, les choix pour les années antérieures doivent être effectués au plus tard à la date limite de production de la déclaration pour le premier exercice commençant après 2025. Par exemple, pour une société dont l’exercice se termine le 31 décembre 2026, cette date serait le 30 juin 2027, soit la date limite de production de la déclaration de revenus des sociétés. La date limite pour les années d’imposition commençant après 2026 correspond à la date normale de production de la déclaration de revenus des sociétés, soit six mois après la fin de l’exercice de la société.
BDO est là pour vous
Cette disposition législative a ceci d’inhabituel qu’elle a été proposée en 2022 en vue de s’appliquer principalement aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022, mais vient tout juste d’être adoptée. Elle peut également s’avérer extrêmement complexe. Un conseiller en fiscalité internationale de BDO peut vous aider à effectuer les étapes suivantes afin de déterminer si des ajustements doivent être apportés aux déclarations de revenus produites pour les années d’imposition 2023 à 2025 et si un choix au titre des règles de REATE est judicieux.
Voici les étapes que nous vous recommandons de suivre :
Même si la date limite pour les choix relatifs au REATB n’est que dans environ un an, le moment est tout indiqué pour effectuer ces calculs. Vous pourrez ainsi déterminer s’il est nécessaire d’apporter des ajustements au REATB déclaré pour les années d’imposition commençant le 7 avril 2022 ou après cette date. Les impôts supplémentaires dus doivent être payés dès maintenant.
Si des déclarations qui ne reflétaient pas correctement les inclusions et les déductions au titre du REATB ont été produites, l’analyse d’un éventuel choix au titre des règles de REATE peut être effectuée afin de déterminer si celui-ci permettrait d’atténuer les coûts fiscaux supplémentaires qui pourraient en découler. Les déclarations de l’année précédente qui ne reflétaient pas les modifications apportées au REATB doivent être modifiées.
Compte tenu de la complexité de ces calculs, il vaut la peine d’y consacrer du temps dès maintenant afin de réduire au minimum le fardeau fiscal résultant des modifications apportées à l’imposition du REATB. Un conseiller en fiscalité de BDO saura vous aider à y voir plus clair.
Annexe
| Revenu gagné dans une société affiliée étrangère (année 1) | Ancienne loi ($) | Nouvelle loi - REATB ($) | REATE - Choix ($) |
|---|---|---|---|
| REATB net gagné dans une société étrangère affiliée | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Impôt sur le revenu étranger [1] | (210) | (210) | (210) |
| Revenu net après impôt sur le revenu gagné par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée | 790 | 790 | 790 |
| REATB dans la société mère | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Facteur fiscal approprié (FFA) | 4 | 1,9 | 4 |
| Impôt sur le revenu étranger x FFA | (840) | (399) | (840) |
| REATB canadien gagné dans l’année | 160 | 601 | 160 |
| Impôt canadien sur REATB | 80 | 302 | 42 |
| Taux d’imposition effectif total avant la distribution [4] | 29 % | 51 % | 25 % |
| Distribution de fonds à la société mère canadienne (2e année) | Ancienne loi ($) | Nouvelle loi - REATB ($) | REATE - Choix ($) |
|---|---|---|---|
| Revenu pouvant être distribué | 790 | 790 | 790 |
| Retenue d’impôt sur les dividendes [2] | (40) | (40) | (40) |
| Recouvrement de l’impôt de la partie I lors de la distribution[3] | -79 | -38 | -42 |
| Distribution de fonds à un actionnaire particulier | Ancienne loi ($) | Nouvelle loi - REATB ($) | REATE - Choix ($) |
|---|---|---|---|
| Dividendes en capital libres d’impôt | 225 | ||
| Dividendes imposables de l’actionnaire particulier | 751 | 423 | 750 |
| Total des dividendes | 751 | 648 | 750 |
| Impôt sur les dividendes calculé au taux maximal d’imposition de l’Ontario | 295 | 202 | 295 |
| Fonds nets versés aux particuliers | 455 | 446 | 455 |
| Taux d’imposition effectif total | 55 % | 55 % | 55 % |
[1] Taux d’imposition étranger présumé de 21 %.
[2] Taux de retenue d’impôt présumé de 5 %.
[3] Il est supposé que la perte autre qu’en capital découlant du rapatriement de dividendes au contribuable canadien, après les déductions prévues par la loi, sera reportée rétrospectivement à l’année 1 et entraînera un recouvrement de l’impôt de la partie I.
[4] La différence entre le taux d’imposition effectif en vertu de l’ancienne loi et celui applicable dans le cadre du choix au titre des règles de REATE réside dans le fait que le revenu résiduel est imposé au taux applicable au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement si le choix est effectué.
L’information présentée est à jour en date du April 29, 2026.
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