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Article

Mesures fiscales touchant les SPCC ayant des filiales étrangères : partie 1

Mis à jour le : 15 mai 2026

En bref :

  • De nouvelles règles s’appliquent aux sociétés privées sous contrôle canadien qui tirent des revenus de placement de filiales étrangères. 
  • La réduction du facteur d’imposition augmente l’impôt canadien actuel sur le revenu étranger accumulé tiré de biens. 
  • Les changements s’appliquent rétroactivement aux années d’imposition postérieures à avril 2022. 
  • Ces changements pourraient accentuer les pressions sur les flux de trésorerie et transformer la planification transfrontalière. 

En mars 2026, le Parlement fédéral a adopté une loi fiscale qui augmentera de manière générale l’impôt canadien qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) devra payer sur les revenus de placement tirés d’une société étrangère qu’elle contrôle (une société étrangère affiliée contrôlée, ou SEAC). Ces modifications harmonisent le traitement fiscal canadien des revenus de placement gagnés par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée avec celui qui aurait été appliqué à ces revenus s’ils avaient été générés directement par la SPCC. 

Ces règles s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 6 avril 2022, même si la loi n’a été adoptée qu’en mars 2026. 

Dans cet article, nous décrivons les entités concernées, les revenus visés et les principaux changements qui pourraient obliger les propriétaires d’entreprises canadiennes à comptabiliser plus tôt que prévu l’impôt sur certains investissements étrangers. Nous y présentons également un exemple concret illustrant l’application des nouvelles règles aux investissements immobiliers aux États-Unis.  

La deuxième partie de cet article, qui paraîtra le mois prochain, présentera une nouvelle règle facultative susceptible d’atténuer l’incidence de ces changements dans certaines circonstances. 

Compte tenu de la complexité du régime d’imposition des sociétés étrangères affiliées aux SPCC, cet article n’aborde que les concepts généraux sans entrer dans les détails. Concrètement, certains propriétaires pourraient être assujettis à l’impôt des sociétés plus tôt et voir leur flux de trésorerie mis sous pression s’ils ne rapatrient aucune somme de la société étrangère affiliée.  

Qui est concerné? 

Ces règles visent les SPCC qui contrôlent des sociétés étrangères tirant des revenus de placement ou des revenus d’activité considérés comme des revenus passifs aux fins de l’impôt sur le revenu. Les nouvelles règles s’appliquent également aux SPCC en substance, qui sont des sociétés privées (autres que des SPCC) contrôlées dans les faits par des résidents canadiens. Dans le présent article, une référence à une SPCC se rapporte également à une SPCC en substance. 

Quels types de revenus sont touchés? 

Bien que ces modifications puissent concerner toute SPCC détenant une SEAC, le présent article ne porte que sur leurs répercussions sur les SPCC dont la SEAC tire des revenus de placement, comme des loyers, des redevances ou des intérêts, ou qui exercent des activités de promotion immobilière. Il convient de noter que certains revenus tirés d’une SEAC provenant d’activités de promotion immobilière sont considérés comme des revenus passifs.

La législation fiscale canadienne exige qu’une SPCC déclare les revenus de placement tirés d’une SEAC au cours de l’année où ils sont gagnés par la société étrangère, plutôt que dans l’année d’imposition où ces revenus sont rapatriés vers la SPCC sous forme de dividendes. Ces revenus de placement sont un revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB). 

Exemple : SPCC qui possède une société américaine 

L’annexe résume les conséquences fiscales des anciennes et des nouvelles règles à l’aide du scénario simplifié suivant : 

  • Jackson et Amelia vivent à Toronto, où ils dirigent une entreprise de promotion immobilière prospère, SoImmCan.  
  • Ils détiennent conjointement SoImnCan, qui compte huit employés à temps plein. 
  • SoImmCan est une SPCC. 
  • Jackson et Amelia ont utilisé les fonds de SoImmCan pour constituer SoInvestUS, société américaine en propriété exclusive de SoImmCan. 
  • SoImmCan a financé la société américaine à l’aide de capitaux propres provenant de fonds disponibles après impôt. 
  • SoInvestUS exerce également des activités de promotion immobilière, mais sa gestion est assurée par deux personnes. 
  • SoInvestUS réalise un bénéfice net de 1 000 $ avant déduction de l’impôt sur le revenu des sociétés des États-Unis. 

Supposons qu’il n’existe pas de différence importante entre le calcul du revenu imposable au Canada et celui aux États-Unis, et qu’il n’y a pas d’écart de change. 

Quelles sont les incidences fiscales de cette structure au Canada? 

Étant donné que le revenu généré par l’entremise de SoInvestUS est un revenu tiré de biens (c.-à.-d. un REATB), les règles fiscales canadiennes exigent que ce revenu net soit imposé entre les mains de SoImmCan dans l’année où le revenu est gagné. Si SoInvestUS gagnait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (plutôt qu’un revenu tiré de biens) et que certaines autres conditions étaient remplies, aucun montant provenant de l’investissement de SoImmCan dans SoInvestUS ne serait en principe inclus dans le calcul du revenu imposable au Canada de SoImmCan jusqu’à ce que SoInvestUS lui verse un dividende.  


SoImmCan bénéficie-t-elle d’un crédit d’impôt sur son impôt américain ou est-elle soumise à une double imposition? 

SoImmCan dispose d’un mécanisme de déduction des impôts américains payés sur le revenu de location de l’année en cours permettant d’éviter la double imposition. Les anciennes règles prévoyaient qu’un impôt sur le revenu canadien est exigible lorsque l’impôt sur le revenu étranger (dans ce cas, l’impôt américain) est nettement inférieur à un taux effectif de 25 %. L’impôt sur le revenu américain de l’année en cours payé sur les revenus locatifs de SoInvestUS est appelé impôt étranger accumulé. 

Comme l’indique l’annexe, nous supposons que SoInvestUS doit s’acquitter d’un impôt américain de 210 $. En vertu de l’ancienne loi, ce montant aurait été multiplié par un facteur fiscal approprié de 4, ce qui donne une déduction de 840 $ (4 x 210 $) du REATB de 1 000 $ inclus dans le revenu imposable de SoImmCan. Par souci de simplicité, nous n’avons pas tenu compte de l’incidence du taux de change ni de toute différence d’amortissement fiscal pour déterminer le montant du REATB.  

Selon ces hypothèses, il y aurait 80 $ d’impôt sur le revenu canadien supplémentaire à payer dans l’année où SoInvestUS gagne le revenu net en vertu de l’ancienne loi.  


Quelles sont les modifications? 

La principale modification consiste en une réduction du facteur fiscal approprié, qui passe de 4 à 1,9. En vertu des nouvelles règles, la déduction applicable aux 1 000 $ de REATB s’élève à 399 $ (1,9 × 210 $) au lieu de 840 $. Il reste donc 601 $ de revenu imposable résiduel dans SoImmCan, ce qui se traduit par un impôt sur le revenu canadien pour l’année en cours d’environ 302 $ (sur la base des taux d’imposition des sociétés de l’Ontario pour 2026). Il s’agit d’une hausse de 222 $ de l’impôt sur le revenu. 


Aucun report 

L’impôt canadien serait exigible, même si SoImmCan n’a reçu aucun revenu de SoInvestUS. Cette situation pourrait entraîner des problèmes de gestion des flux de trésorerie, et SoImmCan devrait trouver d’autres moyens de payer cet impôt, par exemple ceux-ci :  

  • D’autres sources de revenus au sein de SoImmCan; 
  • Un prêt de Jackson et Amelia ou une augmentation de leur participation dans SoImmCan; 
  • Un prêt bancaire; 
  • Un versement de dividendes ou un prêt de SoInvestUS. 

Imposition de la SPCC après le versement de dividendes

Une SCPCC est généralement assujettie à l’impôt canadien l’année suivant la réception d’un dividende versé par une société étrangère.  

Dans le cas de SoInvestUS, qui verse un dividende à SoImmCan, les États-Unis prélèveront probablement une retenue d’impôt de 5 % au moment du versement du dividende. Aucun impôt canadien supplémentaire n’est dû, car une déduction est accordée pour le revenu déjà imposé au moment où il a été généré ainsi que pour la retenue d’impôt. En effet, les déductions prévues par la loi entraînent une perte qui peut être reportée rétrospectivement afin de réduire l’impôt sur le revenu des sociétés canadien payé au cours de la première année. Cette situation prévaut tant en vertu des anciennes règles que des nouvelles. 

Dividende versé aux particuliers canadiens 

Afin de bien comprendre la dernière comparaison entre l’ancienne loi et la nouvelle, il est important d’examiner le revenu total après impôt que recevront les actionnaires, Jackson et Amelia. 

Le total des impôts payés est approximativement le même une fois que les bénéfices nets de SoInvestUS ont été versés à SoImmCan sous la forme de dividendes et que SoImmCan a distribué ses fonds nets provenant du REATB à Jackson et Amelia sous la forme de dividendes (le montant de la différence dans une situation donnée dépendra des faits). En vertu de l’ancienne loi, le versement d’un dividende donnait lieu à un remboursement de dividende au profit de la société et l’avantage tiré de ce remboursement était pris en compte dans le montant net versé au particulier. Tant sous le régime de l’ancienne loi que sous celui de la nouvelle, les bénéfices après impôts reçus par Jackson et Amelia représentent environ 45 % du revenu net gagné par SoInvestUS, en supposant que l’impôt américain sur les sociétés est de 21 % dans les deux situations.

Les modifications au REATB visent à réduire le report de l’impôt canadien, et non à augmenter l’impôt canadien total. Pour cette raison, les nouvelles règles permettent qu’une partie du dividende versé à Jackson et Amelia soit libre d’impôt, ce qui réduira le dividende imposable total qu’ils recevraient de SoInnCan. 

Conséquences sur la structure d’investissement 

L’avantage que procure le report d’impôt découlant de l’utilisation d’une SPCC pour détenir une participation de contrôle dans une société étrangère générant des revenus de placement passifs qualifiés de REATB a été considérablement restreint.

Malgré les modifications apportées aux règles fiscales canadiennes, il y a souvent d’autres facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il est judicieux de détenir des investissements par l’entremise d’une société étrangère, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers. Par exemple, le recours à une société étrangère facilite la gestion de l’exposition à l’impôt successoral américain, des retenues d’impôt étranger et des questions de responsabilité liées aux investissements étrangers ainsi que l’obtention de financement externe (si nécessaire) pour effectuer l’investissement. 

La deuxième partie de cet article traitera des choix qui peuvent être exercés pour ramener le facteur fiscal approprié à son niveau antérieur et rétablir le report d’imposition dont les contribuables bénéficiaient auparavant.

Entre-temps, nous vous invitons à vous adresser à votre conseiller de BDO, qui saura évaluer les conséquences de ces nouvelles dispositions sur votre situation. 

Annexe : Comparaison entre le REATB et les montants après impôt

Le tableau ci-dessous compare le traitement fiscal du REATB et des montants après impôt reçus par un actionnaire particulier au Canada. 

Tableau 1
Revenu gagné dans une société affiliée étrangère (année 1) 
loiNouvelle loi
Revenu gagné dans une société affiliée étrangère (année 1) 
1 000 $1 000 $
REATB net gagné dans une société étrangère affiliée  
1 000 $1 000 $
Impôt sur le revenu étranger 1(210) $(210) $
Revenu net après impôt sur le revenu gagné par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée
790 $790 $
REATB dans une société mère canadienne  
1 000 $1 000 $
Facteur fiscal approprié (FFA)
4.0 (RTF)1,9
IEA x FFA 
(840) $(399) $
REATB canadien gagné dans l’année
160 $601 $
Impôt canadien sur REATB
80 $302 $
Taux d’imposition effectif total avant la distribution  
29 %51 %
Tableau 2
Distributions de fonds à une société mère canadienne (année 2) loiNouvelle loi
Revenu pouvant être distribué
790 $790 $
Retenue d’impôt sur les dividendes 2(40) $(40) $
Recouvrement de l’impôt de la partie I lors de la distribution 3-79 $-38 $
Distribution de fonds à un actionnaire particulier 
Dividendes en capital libres d’impôt
n/a $225 $
Dividendes imposables de l’actionnaire particulier
751 $423 $
Total des dividendes
751 $648 $
Impôt sur les dividendes calculé au taux maximal d’imposition de l’Ontario
295 $202 $
Fonds nets versés aux particuliers
455 $ 446 $
Taux d’imposition effectif total
55 %55 %

1 Taux d’imposition étranger présumé de 21 %.

2 aux de retenue d’impôt présumé de 5 %.

3 Il est supposé que la perte autre qu’en capital découlant du rapatriement de dividendes au contribuable canadien, après les déductions prévues par la loi, sera reportée rétrospectivement à l’année 1 et entraînera un recouvrement de l’impôt de la partie I.


L’information présentée est à jour en date du April 17, 2026. 

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.