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Repenser l’équité de l’impôt sur les primes d’assurance de l’Ontario

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Comme le savent de nombreux acteurs du secteur des régimes d’avantages sociaux pour employés, les règles fiscales applicables aux fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSBE) sont complexes. Ces dernières années, le secteur a connu une transition, les fiducies de santé et de bien-être (FSBE) étant devenues des FSSBE en raison de modifications apportées aux règles fiscales fédérales. Nous apprenons maintenant que le ministère des Finances de l’Ontario (MFO) procède à un examen des FSSBE, ce qui amène de nombreuses FSSBE à évaluer le respect de leurs obligations fiscales en matière d’impôt sur les primes d’assurance de l’Ontario.

Par le passé, dans le contexte des régimes d’avantages sociaux, l’impôt sur les primes était une taxe de 2 % appliquée aux compagnies d’assurance sur les primes d’assurance vie, accident ou maladie. En 1996, le gouvernement de l’Ontario a modifié les règles fiscales pour inclure l’impôt sur les primes d’assurance sur les prestations fournies directement par l’intermédiaire d’une FSSBE.

Bien que les règles puissent être complexes, l’explication est simple : si une FSSBE est considérée comme un régime par capitalisation, l’impôt sur les primes d’assurance de 2 % s’applique à ses cotisations. S’il s’agit d’un régime sans capitalisation, l’impôt s’applique aux prestations. Un régime est considéré comme un régime par capitalisation s’il reçoit des cotisations qui dépassent les montants requis pour les prestations dans un délai de 30 jours.

Des millions de résidents de l’Ontario bénéficient d’une couverture médicale par l’intermédiaire de FSSBE interentreprises affiliées à une main-d’œuvre syndiquée. Étant donné la nature unique des régimes d’avantages sociaux interentreprises dans lesquels les cotisations à une FSSBE représentent un montant horaire (ou un pourcentage du salaire) qui couvre tous les éléments de la couverture médicale, de nombreux fonds ont historiquement considéré qu’ils répondaient aux critères d’un régime sans capitalisation. Cette détermination a été faite en fonction des particularités des régimes. Toutefois, il a été généralement admis que les circonstances d’un régime interentreprises étaient très différentes de celles d’un régime à employeur unique. Par exemple, de nombreux régimes offrent un certain niveau de prestations subventionnées aux participants à la retraite. Par conséquent, une partie de la cotisation au régime de prestations doit s’accumuler au fil du temps pour financer la valeur actuarielle des obligations liées à ces prestations. Les définitions de régimes par capitalisation ou sans capitalisation ne tiennent pas compte de ces facteurs.

Ces derniers mois, le ministère des Finances semble avoir clarifié sa position par le biais de ses processus d’examen, selon lesquels les régimes par capitalisation sont simplement ceux où les cotisations sont supérieures aux montants requis pour le paiement des prestations dans un délai de 30 jours. Cela amène de nombreux régimes à évaluer s’ils respectent leurs obligations en matière de versement de l’impôt sur les primes.

Toutefois, un autre facteur doit être pris en compte pour évaluer l’équité de l’impôt sur les primes liées aux FSSBE.

En 2010, certains fabricants automobiles ont connu des difficultés financières et l’une des solutions a été de permettre aux entreprises de verser des sommes forfaitaires aux FSSBE afin de leur permettre de retirer les obligations liées aux prestations futures des bilans des entreprises. Pour faciliter cette opération, le gouvernement de l’Ontario a instauré des règles de fiducie admissibles qui, entre autres, ont permis aux FSSBE de choisir d’être traitées comme un régime sans capitalisation aux fins de la taxe de vente au détail et de l’impôt sur les primes ; l’effet étant que l’impôt sur les primes peut être versé en fonction des paiements de prestations plutôt que des cotisations.

Le paiement de l’impôt sur les primes étant une utilisation des liquidités de la FSSBE, le moment du paiement a une incidence sur la FSSBE lorsqu’il s’agit de prendre en compte la valeur temporelle de l’argent. En effet, si la FSSBE peut économiser de l’argent aujourd’hui et l’investir, le fonds disposera de plus d’argent plus tard pour fournir des prestations. Le fait que certaines FSSBE puissent différer le paiement de l’impôt sur les primes et que d’autres soient tenues de payer les cotisations à la FSSBE entraîne une injustice fiscale inhérente.

Le gouvernement de l’Ontario dispose d’une solution simple : permettre à tous les régimes interentreprises affiliés à des travailleurs syndiqués de choisir de devenir des régimes sans capitalisation. Cela leur permettra de verser l’impôt sur les primes des prestations versées et d’assurer l’équité fiscale et l’uniformité des règles en ce qui concerne l’application de l’impôt sur les primes.

En attendant que de tels changements législatifs soient envisagés, nous encourageons les FSSBE à évaluer leurs obligations en matière d’impôt sur les primes. 

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