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Publication des propositions législatives relatives à la règle générale anti-évitement

Article

Dans son budget de mars 2023, le gouvernement fédéral a annoncé des changements à la RGAE. Il s’agit des premiers changements importants apportés depuis l’entrée en vigueur de la RGAE en 1988. Ces changements sont apportés en raison d’affaires judiciaires dans le cadre desquelles les contribuables ont contesté le montant de l’impôt ayant fait l’objet d’une cotisation en vertu de la RGAE.

Voici les changements proposés à la RGAE dans le budget :

  • Modification de la norme d’une opération d’évitement;
  • Introduction d’une règle sur la substance économique;
  • Instauration d’une pénalité et moyens pour éviter l’assujettissement à la pénalité. 

Même si le budget faisait état de ces propositions générales, ce n’est que le 4 août 2023 que la proposition législative a été publiée afin de codifier ces propositions dans la loi. 

Les dispositions liées à la RGAE comprennent maintenant un préambule indiquant qu’elle s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d'évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi ») ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d'obtenir les avantages visés par le Parlement. Les modifications présentées dans le préambule précisent que le concept d’abus s’applique également aux dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, d’un traité fiscal ou de toute autre loi pertinente utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable à une personne en vertu de la Loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul.  

De plus, le nouveau préambule souligne que la RGAE vise à trouver un équilibre entre la responsabilité du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et de l’équité du régime fiscal, d'une part, et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires, d'autre part.

Ces changements permettent au gouvernement de codifier l’intention derrière la RGAE de façon à ce qu’elle soit conforme à la visée qu'avait le Parlement lors de sa création.

Modifications apportées à la norme d’une opération d’évitement 

La principale différence entre la norme d’une opération d’évitement proposée et la loi actuelle réside dans le fait que la proposition législative met l’accent sur l’avantage fiscal lorsqu’il s’agit d'un des principaux motifs de l’opération. Selon la loi actuelle, un avantage fiscal n’est pas assujetti à la RGAE si l’opération peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée de bonne foi à une fin autre que l’obtention d’un avantage fiscal.

En vertu des nouvelles propositions, de nombreuses opérations seront désormais assujetties à la RGAE en raison du critère de « l’un des objets principaux ». Toutefois, pour qu’une opération soit assujettie à la RGAE, l’avantage fiscal retiré doit également découler d’un abus de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Nouvelle règle sur la substance économique

L’instauration d’une règle sur la substance économique est l’un des changements les plus importants proposés. Cette règle précise que si une opération d'évitement manque considérablement de substance économique, on présume qu’elle constitue un abus en vertu de la Loi.

La nouvelle règle comprend une liste non exhaustive de facteurs permettant d’établir qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique. La voici :

a) La totalité ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance, reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

  1. Les flux circulaires de fonds,
  2. La compensation des situations financières,
  3. Le délai entre les étapes d'une série,
  4. Le recours à une partie accommodante;

b) Il est raisonnable de conclure qu’au moment où l’opération ou la série d’opérations a été conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté;

c) il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des raisons d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

Les notes explicatives mettent l’accent sur le fait que « la totalité ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes » élargit largement le nombre d’opérations visées par la nouvelle règle.

Pénalité et non-assujettissement à la pénalité grâce à la déclaration des opérations

Les nouvelles propositions comprennent une disposition relative aux pénalités, conformément aux documents sur le budget de 2023. La pénalité correspond à 25 % du montant de la majoration de l’impôt exigible pour une année d’imposition donnée en raison de l’application de la RGAE.

Le contribuable n’est pas assujetti à cette pénalité s’il déclare l’opération à l’ARC conformément aux obligations de déclaration récemment adoptées.

La pénalité et le non-assujettissement à la pénalité s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024. 

Questions

La proposition législative et les notes complémentaires indiquent clairement que les changements proposés limiteront certaines formes de planification fiscale, particulièrement entre les groupes de contribuables liés.

Votre conseiller de BDO peut vous aider à déterminer si les nouvelles dispositions proposées dans le cadre de la RGAE sont susceptibles de s’appliquer à vos opérations prévues.

L’information présentée dans cette publication est à jour en date du 8 septembre, 2023.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières, et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez communiquer avec BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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