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Budget 2022 :

Mesures fiscales visant les sociétés

Article

Le budget fédéral propose les modifications fiscales suivantes pour les sociétés.

La déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») permet à celles-ci de bénéficier d'une réduction du taux fédéral d'imposition sur le revenu des sociétés, qui passe d'un taux général de 15 % à un taux diminué de 9 %. La DAPE s'applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu provenant d'une entreprise exploitée activement qui est gagnée par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »), définie comme le « plafond des affaires ».

Le plafond des affaires doit être réparti entre les sociétés associées dans le cadre d'une année d'imposition. De ce plafond est retranchée toute partie que la SPCC alloue à une autre société. Par la suite, la partie restante du plafond des affaires de la SPCC est encore réduite selon la méthode linéaire si :

  • le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 millions de dollars;
  • le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 et 150 000 dollars.

Le budget de 2022 propose d'élargir la fourchette à l'intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée. À partir du 7 avril 2022, la fourchette maximale attribuable au capital imposable serait élargie à 50 millions de dollars.

Ce changement augmenterait le nombre d'entreprises exploitées activement dont le revenu imposable est admissible à la DAPE grâce à la hausse de la fourchette de 15 millions à 50 millions de dollars.

Le budget propose d'introduire le DRC sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable des groupes de banques et d'assureurs-vie dépassant 1 milliard de dollars. Un groupe comprendrait une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (pour fins d'application de la partie VI de la Loi de l'impôt sur le revenu) qui est liée à la banque ou à l'assureur-vie. Le DRC sera déterminé en fonction du revenu imposable de la société pour les années d'imposition se terminant en 2021 et l'exonération du revenu imposable de 1 milliard de dollars sera répartie entre les membres des groupes de banques et d'assureurs-vie.

L'obligation du DRC sera imposée durant l'année d'imposition 2022. Il sera permis aux groupes de payer leur DRC en versements égaux sur une période de cinq ans.

Le budget propose également un impôt supplémentaire d'un taux de 1,5 % pour les groupes de banques et d'assureurs-vie sur un revenu imposable de plus de 100 millions de dollars généré au courant des années d'imposition se terminant le 7 avril 2022. Une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars pourrait être accordée par entente entre les membres des groupes.

L'impôt supplémentaire serait calculé au prorata pour l'année d'imposition en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition suivant le 7 avril 2022.

Dans le but de permettre la réalisation de certains transferts de petites sociétés privées, y compris des entreprises agricoles et de pêche, de manière efficace sur le plan fiscal lorsque les actions sont transférées aux enfants ou aux petits-enfants des propriétaires, le projet de loi C-208 a introduit un changement.

Le budget de 2022 annonce un processus de consultation permettant aux actionnaires canadiens de partager leurs points de vue sur les règles actuelles et la façon dont elles pourraient être modifiées pour protéger l'intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels.

Le budget propose d'empêcher le report d'impôt sur le revenu de placement par les sociétés sous contrôle de résidents canadiens qui se servent d'entités étrangères pour éviter de payer l'impôt imposé aux SPCC. Cette proposition empêcherait un tel report en harmonisant l'imposition du revenu de placement de ces sociétés avec celle des SPCC.

La SPCC en substance serait assujettie à un taux d'imposition fédéral de 38 ⅔ %, desquels 30 ⅔ % seraient remboursables lors de la distribution aux actionnaires. Par ailleurs, le revenu de placement gagné par les SPCC en substance serait ajouté à leur « compte de revenu à taux réduit » de sorte que les actionnaires n'auraient pas le droit au crédit d'impôt pour dividendes bonifié, rendant ainsi le revenu de dividendes d'une SPCC en substance moins efficace sur le plan fiscal que dans le cadre des anciennes règles. Les SPCC en substance continueraient d'être traitées comme des non-SPCC à toutes les autres fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

D'autres modifications à la loi sont proposées afin de prolonger la période normale de nouvelle cotisation d'une année pour toute cotisation corrélative d'impôt de la partie IV qui découle du fait que le remboursement au titre de dividendes d'une société fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition se terminant le 7 avril 2022 ou après cette date, à moins d'exceptions spécifiques applicables.

La règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») vise à prévenir les opérations d'évitement fiscal abusives. Lorsque l'on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s'applique afin de refuser l'avantage fiscal découlant de l'opération abusive. L'Agence du revenu du Canada (« ARC ») applique généralement les RGAÉ lorsqu'une transaction a entraîné une cotisation d'impôt. Lorsque la RGAÉ s'applique à une opération, l'ARC peut utiliser les règles afin de déterminer le montant d'un attribut fiscal, comme le prix de base rajusté d'un bien et le capital versé d'une action, par l'entremise d'un avis de détermination.

Une décision récente de la Cour d'appel fédérale a statué que la RGAÉ ne s'appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d'un attribut fiscal qui n'avait pas encore été utilisé pour réduire l'impôt. Le budget propose de permettre l'application de la RGAÉ aux transactions ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l'impôt. Cette mesure s'appliquerait aux avis de détermination produits à compter du 7 avril 2022.

Le budget de 2022 propose un changement important à l'imposition du revenu de placement étranger de sociétés étrangères affiliées contrôlées lorsque celui-ci est reçu par l'entremise de sociétés privées sous contrôle canadien. Ce changement vise à faire en sorte que l'imposition du revenu de placement soit cohérente avec l'imposition d'un tel revenu s'il avait été reçu directement d'une société étrangère affiliée par un particulier résidant au Canada plutôt que par l'entremise d'une société canadienne. L'objectif immédiat de ce changement consiste à réduire le report d'impôt sur un tel revenu.

Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition commençant le 7 avril 2022 ou après.

Le budget propose un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les dépenses liées au captage, à l'utilisation et au stockage du carbone (« CUSC ») à compter du 1er janvier 2022. Le crédit d'impôt pour le CUSC serait admissible à l'égard du coût de l'achat et de l'installation d'équipement admissible utilisé dans le cadre du CUSC, pourvu que l'équipement fasse partie d'un projet dans le cadre duquel le CO2 capté a servi à une utilisation admissible.

L'équipement admissible est celui qui servira strictement à capter, transporter, stocker ou utiliser le CO2 dans le cadre d'un projet de CUSC admissible. Les investisseurs dans des technologies de CUSC pourraient réclamer le crédit d'impôt pour le CUSC pour les frais admissibles à l'égard de l'année d'imposition où les dépenses sont engagées, peu importe le moment où l'équipement devient disponible pour utilisation. Le crédit d'impôt pour le CUSC ne serait pas disponible pour l'équipement à l'égard duquel un propriétaire antérieur a reçu le crédit d'impôt pour le CUSC.

Les taux suivants s'appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après 2021 jusqu'à la fin de 2030 :

  • 60 % pour l'équipement de captage admissible utilisé dans un projet d'extraction directe dans l'air;
  • 50 % pour tous les autres équipements de captage admissibles;
  • 37,5 % pour l'équipement de transport, de stockage et d'utilisation admissible.

Ces taux seront réduits de 50 % pour la période allant de 2031 à 2040 en vue d'inciter l'industrie à abaisser rapidement ses émissions.

À partir du moment où les projets commenceraient à capter du CO2, ils seraient évalués tous les cinq ans jusqu'à concurrence de vingt ans afin de déterminer si un recouvrement du crédit d'impôt pour le CUSC est justifié. Les évaluations seraient fondées sur le montant total de CO2 qui aboutit à une utilisation non admissible au cours de la période de cinq ans évaluée. Un recouvrement serait calculé si la proportion de CO2 qui aboutit à une utilisation non admissible est supérieure de cinq points de pourcentage à la valeur établie dans les plans de projet initiaux.

Les caractéristiques précises du plan de recouvrement seront publiées à une date ultérieure.

Le budget de 2022 propose d'instaurer un nouveau crédit d'impôt de 30 % pour l'exploration de minéraux critiques (« CIEMC ») qui vise les minéraux utilisés dans la production des batteries et des aimants permanents servant à la construction de véhicules à zéro émission, ou qui sont nécessaires à la production et à la transformation de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l'uranium.

Les dépenses admissibles ne bénéficieraient pas à la fois du CIEMC proposé et du crédit d'impôt pour l'exploration minière, qui est égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada et transférées aux détenteurs d'actions accréditives.

Le CIEMC s'appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027.

Le budget propose plusieurs mesures incitatives pour encourager l'investissement dans les thermopompes à air, un type particulier de matériel de production d'énergie propre. Une thermopompe à air est un appareil qui utilise l'énergie électrique pour fournir le chauffage ou la climatisation d'espaces intérieurs et sert de solution de rechange aux combustibles fossiles.

Le budget propose les mesures suivantes :

  • Élargir l'admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l'eau;
  • Inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l'eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission aux fins de la réduction temporaire du taux d'imposition des entreprises admissibles (mesure déjà annoncée dans le cadre du budget de 2021).

Le budget propose d'éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d'exploration ou d'aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d'un détenteur d'actions accréditives en vertu des conventions d'émission d'actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à la fois aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent les déduire dans le calcul de leur revenu imposable.

Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent généralement dépenser un montant minimum chaque année, appelé « contingent des versements » (« CV »). Le CV est conçu pour assurer le versement ponctuel des fonds assortis d'une aide fiscale à des fins caritatives, tout en permettant la croissance raisonnable des actifs pour appuyer les activités de bienfaisance à l'avenir. Le CV est actuellement égal à 3,5 % des biens de l'organisme de bienfaisance enregistré qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à son administration.

Afin d'augmenter les dépenses des grands organismes de bienfaisance et d'améliorer l'exécution et l'application des règles du CV, le budget propose les mesures suivantes :

  • Augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l'administration;
  • Modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses pour l'administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d'atteindre le CV d'un organisme de bienfaisance;
  • Modifier la règle existante de sorte que l'ARC puisse accorder, à sa discrétion, une réduction de l'obligation de CV d'un organisme de bienfaisance pour toute année d'imposition où il n'est pas en mesure d'atteindre son CV, et permettre à l'ARC de rendre publics les renseignements liés à une telle décision;
  • Supprimer la règle sur l'accumulation de biens qui permet à un organisme de bienfaisance de demander à l'ARC la permission d'accumuler des biens à une fin précise.

Ces mesures entreraient en vigueur pour les exercices des organismes de bienfaisance qui commencent à compter du 1er janvier 2023. La modification éliminant la règle sur l'accumulation de biens ne s'appliquerait pas aux accumulations de biens demandées et approuvées avant le 1er janvier 2023.


L'information présentée est à jour en date du 7 avril 2022.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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