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Invalidation des droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA par la Cour suprême des États-Unis

Suspension potentielle des droits de douane réciproques mondiaux en perspective

Mis à jour le : 20 février 2026

En bref :

  • La Cour suprême des États-Unis a déclaré dans une décision majoritaire (6 contre 3) que l’International Economic Emergency Powers Act (loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux ou IEEPA) n’autorisait pas le président à imposer des droits de douane, invalidant ainsi les droits de douane d’urgence de 2025.
  • Les droits de douane applicables au Canada atteignant jusqu’à 35 % imposés en vertu de l’IEEPA sont visés, en particulier ceux sur les marchandises non couvertes par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).
  • Les remboursements ne sont pas automatiques; le recouvrement dépendra du statut à l’entrée, de la documentation et des directives de la U.S. Customs and Border Protection (CBP).
  • Les autres dispositions tarifaires (articles 122, 232, 301, droits antidumping et droits compensateurs, mesures de sauvegarde) restent pleinement en vigueur.
  • Les entreprises doivent examiner leur exposition aux droits de douane, préserver leurs droits de contestation et renforcer leurs processus de conformité en matière d’origine.

Le 20 février 2026, dans une décision de 170 pages, la Cour suprême des États-Unis a décidé, par 6 voix contre 3, que l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) n’autorise pas le président américain à imposer des droits de douane. La décision invalide les droits de douane d’urgence de 2025 imposés en vertu de l’IEEPA, y compris les mesures visant spécialement le Canada, qui ont fait passer de 25 % à 35 % les droits sur les marchandises touchées.

La Cour a déterminé que, même si l’IEEPA autorise le président des États-Unis à réglementer certaines opérations économiques lorsqu’une situation d’urgence nationale est déclarée, cette loi ne s’étend pas à l’imposition de droits d’importation. Les mesures tarifaires doivent plutôt s’appuyer sur des lois commerciales précises adoptées par le Congrès.

Cette décision empêche désormais le recours à l’IEEPA comme mécanisme tarifaire. Cependant, les exportateurs canadiens et internationaux restent exposés à des droits de douane plus élevés en vertu d’autres dispositions législatives.

Le déploiement d’autres dispositifs tarifaires a déjà commencé : à peine quelques minutes après la décision de la Cour suprême, le président américain a annoncé son intention de publier un nouveau décret imposant des droits de douane de 10 % sur la plupart des importations en vertu de l’article 122 de la Trade Act (loi sur le commerce) de 1974. L’article 122 autorise la perception de droits de douane pouvant atteindre 15 % pendant une durée limitée et n’est pas visé par la décision qui vient d’être rendue. Bien que la portée et la durée de ce dispositif diffèrent de celles du régime de l’IEEPA invalidé, le signal est clair : des mesures tarifaires généralisées continueront d’être imposées en vertu d’autres dispositions législatives.

Remarque : Même si cette nouvelle concerne surtout les exportateurs canadiens, la décision s’applique à tous les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA en 2025, y compris à certaines composantes du cadre de droits de douane réciproques qui reposaient sur le même fondement législatif.

Incidences sur les exportateurs canadiens

Les incidences commerciales sont circonscrites. Les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA ont principalement touché les marchandises d’origine canadienne lorsque le traitement préférentiel prévu par l’AUMC n’était pas en place ou que les exportateurs n’en faisaient pas la demande. Ils ont également visé des sociétés étrangères qui faisaient transiter par le Canada des marchandises en provenance de pays tiers, lorsque celles-ci ne satisfaisaient pas aux critères d’origine et se trouvaient assujetties à des droits d’urgence ou de réciprocité imposés par les États-Unis.

La décision est particulièrement pertinente pour les exportations canadiennes :

  • qui ne respectaient pas les exigences d’origine de l’AEUMC ou pour lesquelles la certification et la documentation étaient incomplètes;
  • qui étaient transbordées par le Canada sans subir de transformation suffisante pour être considérées comme d’origine canadienne.

Pour les exportateurs canadiens respectant systématiquement les règles de l’AEUMC et appliquant des contrôles rigoureux en matière d’origine, l’incidence des droits de douane est limitée, mais réelle.

Incidences sur les exportations non visées par l’AEUMC

À l’extérieur de l’Amérique du Nord, les répercussions pourraient être plus importantes.

Plusieurs droits de douane d’urgence ou réciproques, annoncés en 2025, reposaient en tout ou en partie sur l’autorité conférée par l’IEEPA. Dans la mesure où ces droits étaient fondés sur l’IEEPA, ils sont maintenant invalidés par la décision de la Cour.

Le facteur déterminant est le fondement législatif :

  • Les droits de douane fondés sur l’IEEPA ne s’appliquent plus;
  • Les droits imposés en vertu de l’article 232, de l’article 301, des lois sur les droits antidumping ou compensateurs, ou d’autres lois commerciales, demeurent en vigueur.

Les entreprises multinationales gagneraient à réaliser un examen par pays et par catégorie tarifaire afin de relever toute exposition associée à l’IEEPA et d’envisager des options de récupération. Un autre article suivra et présentera une analyse plus approfondie de l’incidence de cette décision sur le plan mondial.

Remboursements et recouvrement des droits

La décision n’entraîne pas de remboursements systématiques. Bien que le fondement législatif des droits de douane ait été invalidé, la Cour n’a pas ordonné le remboursement généralisé des droits déjà perçus.

Tout recouvrement sera assorti d’une procédure et propre à chaque déclaration d’importation. Les importateurs doivent s’attendre à davantage de documentation et à d’éventuels délais de mise en œuvre, le temps que la CBP émette des directives.

Marche à suivre pour les importateurs :

  • Confirmer si les déclarations visées demeurent non liquidées et évaluer l’admissibilité à une correction ultérieure de la déclaration sommaire (en anglais, « Post-Summary Correction »).
  • Examiner les dates de liquidation et préserver les droits de contestation dans le délai légal de 180 jours.

Le recouvrement n’est pas garanti. Les délais, le statut des déclarations et la mise en œuvre par la CBP détermineront les résultats.

Aucun changement apporté aux autres dispositions tarifaires

La décision se limite aux droits imposés en vertu de l’IEEPA; elle ne restreint pas la capacité de l’administration américaine de recourir à d’autres lois commerciales, comme en témoigne déjà le nouveau droit de 10 % selon l’article 122.

Les droits imposés en vertu des dispositions suivantes ne sont pas touchés par la décision de la Cour suprême :

  • Article 232 (sécurité nationale), y compris l’acier, l’aluminium et d’éventuelles mesures sectorielles;
  • Article 301 (pratiques commerciales déloyales), à l’issue d’une enquête du United States Trade Representative et selon la procédure légale;
  • Droits antidumping et compensateurs;
  • Mesures de sauvegarde (article 201).

L’instabilité des politiques tarifaires demeure élevée; d’autres dispositions pourraient servir de fondement à des mesures ultérieures, qu’elles soient sectorielles ou de portée générale.

Mesures recommandées

Les exportateurs canadiens et leurs partenaires importateurs aux États-Unis devraient prendre les mesures suivantes :

  • Extraire les données de déclaration américaine pour quantifier l’exposition aux droits imposés en vertu de l’IEEPA et valider le statut de liquidation;
  • Évaluer les voies de remboursement et préserver les droits de contestation à l’approche des dates limites;
  • Renforcer les processus de détermination de l’origine liés à l’ACEUM et les contrôles relatifs aux certificats;
  • Effectuer des examens prospectifs de l’exposition au titre des articles 232 et 301;
  • Intégrer la planification de scénarios tarifaires aux décisions d’approvisionnement et de prix pour 2026.

Les entreprises multinationales devraient confirmer l’origine de leurs exportations vers les États-Unis et déterminer si les droits en vertu de l’IEEPA déjà versés sont récupérables.

BDO est là pour vous

En raison d’éventuels remboursements et du maintien d’autres droits de douane, les entreprises devraient structurer leurs démarches de recouvrement et d’atténuation des risques. 

BDO peut vous aider à l’égard de ce qui suit :

  • Analyse des données de déclaration, notamment au moyen de son outil d’analyse des droits de douane, de la provenance et de la valeur des marchandises (TOVA), pour isoler les droits payés en vertu de l’IEEPA et évaluer les options de récupération;
  • Soutien stratégique en matière de contestation et de remboursement;
  • Examen de l’exposition aux droits de douane en vertu de l’article 232, de l’article 301 et des mesures connexes; 
  • Planification de l’atténuation et de la restructuration de la chaîne d’approvisionnement.

Nous continuerons de suivre de près la publication de directives de mise en œuvre et les éventuelles mesures commerciales subséquentes.  Entre-temps, nous vous invitons à consulter notre page sur la préparation à l’imposition de droits de douane pour obtenir de plus amples renseignements.


L’information présentée dans cette publication est à jour en date du 20 février 2026.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières. Vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels particuliers. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez communiquer avec BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.