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Superdéduction à la productivité : occasions fiscales pour les entreprises

Mis à jour le : 28 janvier 2026

Présentée dans le budget fédéral de 2025, la superdéduction à la productivité combine divers incitatifs fiscaux, dont certains sont nouveaux et dont d’autres existaient déjà, pour permettre une déduction accélérée des immobilisations amortissables. Ces déductions fiscales bonifiées peuvent considérablement augmenter les flux de trésorerie des entreprises.

Cet article, qui donne un aperçu des principales mesures de la superdéduction à la productivité, vous aidera à mieux comprendre les avantages de cette dernière pour votre entreprise. Veuillez noter qu’il est question ici de propositions législatives et que, au moment de la rédaction du présent article, aucune d’entre elles n’avait encore été adoptée.

Déduction complète des bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation

La mesure la plus importante de la superdéduction à la productivité est la possibilité pour les entreprises de déduire entièrement les coûts associés aux bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation, y compris les additions ou les rénovations d’envergure aux bâtiments existants acquis à compter du 4 novembre 2025. Ces bâtiments doivent toutefois être utilisés aux fins de fabrication ou de transformation avant 2030. Cette mesure vise à stimuler l’investissement dans de nouvelles installations de fabrication ou dans la modernisation de celles qui existent.

Elle sera progressivement retirée sur une période de quatre ans, entre 2030 et 2033, durant laquelle la déduction de première année sera réduite à 75 % pour les bâtiments admissibles acquis en 2030 ou 2031, puis à 55 % pour ceux acquis en 2032 ou 2033. Les bâtiments utilisés pourraient être admissibles s’ils ont été achetés d’un tiers sans lien de dépendance et qu’ils n’ont pas été acquis selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Au moins 90 % de l’aire de plancher d’un bâtiment doit être consacrée à la fabrication ou à la transformation pour que ce dernier soit admissible à la déduction.

Qu’entend-on par fabrication et transformation?

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne définit ni la fabrication ni la transformation. On interprète donc ces termes selon leur signification courante. La LIR énumère toutefois des activités ou des procédés qui ne sont pas considérés comme de la fabrication ou de la transformation, notamment l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et le traitement du minerai. En outre, la jurisprudence liée à une ancienne réduction de l’impôt fédéral sur les bénéfices tirés de la fabrication et de la transformation constitue un vaste corpus de décisions qui précise les notions de fabrication et de transformation dans le cadre de la LIR.

Le Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR) fournit quant à lui une liste d’activités admissibles lorsqu’elles sont exercées en soutien à la fabrication ou à la transformation. 

En l’absence de définitions plus précises permettant d’orienter l’application des mesures de la superdéduction, il est raisonnable de présumer que les activités admissibles et non admissibles répertoriées dans le RIR pourraient également servir à déterminer si un bâtiment satisfait au critère des 90 % de superficie consacrée à la fabrication ou à la transformation, comme il a été mentionné ci-dessus.

La liste non exhaustive des activités admissibles comprend :

  • la conception technique des produits et des installations de production;
  • la réception et l’emmagasinage des matières premières;
  • la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
  • l’inspection et l’emballage des produits finis;
  • la surveillance axiale;
  • les activités de soutien à la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
  • le contrôle de la qualité et de la production;
  • la réparation des installations de production;
  • la lutte antipollution.

S’ajoutent également à cette liste les activités admissibles de recherche scientifique et développement expérimental menées au Canada.

Les activités non admissibles sont définies comme étant :

  • l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail de produits finis;
  • l’achat de matières premières;
  • l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
  • les opérations d’achat et de revente;
  • le traitement des données;
  • la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation.

Il faudra donc veiller attentivement à ce que les activités non admissibles n’occupent pas plus de 10 % de la superficie totale du nouveau bâtiment, sur une base combinée. Comme l’entreposage de produits finis peut occuper beaucoup d’espace, tout comme les installations destinées aux employés, il pourrait être judicieux de déplacer certaines activités non admissibles dans un autre bâtiment.

En l’absence d’un cadre législatif entourant cette composante de la superdéduction à la productivité, les entreprises qui ont commencé avant le 4 novembre 2025 la construction d’un bâtiment de fabrication ou de transformation qui ne sera toutefois prêt à être mis en service qu’après cette date ont intérêt à examiner la façon dont leur investissement pourrait être assujetti à cette mesure une fois la proposition législative publiée.

Rétablissement de l’incitatif à l’investissement accéléré

En place depuis 2018, l’incitatif à l’investissement accéléré (IIA), qui fournit une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée la première année à l’égard de certains biens admissibles, avait fait l’objet d’un retrait graduel entamé en 2024. Conformément à l’Énoncé économique de l’automne 2024 et à la superdéduction à la productivité, l’incitatif est rétabli pour les biens admissibles acquis à compter du 1er janvier 2025 et prêts à être mis en service avant 2034. L’application de cet incitatif, renommé « incitatif à l’investissement réaccéléré » (IIR), est essentiellement semblable à celle de l’IIA.

En vertu de l’IIR, la DPA pour les biens admissibles est bonifiée la première année et peut être demandée pour de nombreuses catégories d’actifs. Le taux de la DPA bonifiée dépend du moment où le bien admissible est prêt à être mis en service.

Pour les biens admissibles acquis à compter du 1er janvier 2025 et prêts à être mis en service avant 2030, la DPA bonifiée la première année correspond généralement à trois fois le taux normal. Par exemple, l’achat de mobilier en 2025 serait inclus dans la catégorie 8 et comporterait un taux de DPA de 20 %; le taux de la DPA normale la première année serait donc de 10 % en raison de la règle de la demi-année. Selon les règles de l’IIR, ce taux serait porté à trois fois le taux normal, soit 30 %.

Pour les biens admissibles prêts à être mis en service après 2029 et avant 2034, le taux de la DPA bonifiée la première année est généralement ramené à deux fois le taux normal durant la période de retrait progressif.

Prolongation de la passation en charges immédiate pour certains biens

Les entreprises qui envisagent d’investir dans certains actifs, comme l’équipement d’énergie propre (catégories 43.1 et 43.2), la machinerie et le matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53), ou encore les véhicules zéro émission (catégories 54, 55 et 56), peuvent également profiter d’une DPA bonifiée la première année.

Pour les biens admissibles acquis à compter du 1er janvier 2025 et prêts à être mis en service avant 2030, la totalité du coût peut être déduite dès la première année sans application de la règle de la demi-année. En ce qui concerne les biens prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031, la déduction pour la première année est réduite à 75 %, puis à 55 % s’ils sont mis en service en 2032 ou en 2033.

Passation en charges intégrale des actifs améliorant la productivité

Comme on l’a annoncé dans le budget fédéral de 2024, les entreprises qui achètent des actifs améliorant la productivité, notamment des brevets (catégorie 44), du matériel d’infrastructure de réseaux de données (catégorie 46) ou du matériel électronique universel de traitement de l’information (catégorie 50), peuvent déduire la totalité de leur investissement dès la première année, pourvu que l’acquisition soit effectuée à compter du 16 avril 2024 et que le bien soit mis en service avant 2027. Certains coûts peuvent donc faire l’objet d’une déduction intégrale immédiate. À noter que cette déduction bonifiée n’est pas soumise à une période de retrait graduel.

Rétablissement des dépenses de recherche scientifique et développement expérimental en capital

Le gouvernement rétablit une règle qui permet aux entreprises d’inclure certaines dépenses en capital admissibles dans leurs allocations de dépenses en recherche scientifique et développement expérimental. Cet encouragement fiscal avait été éliminé pour les dépenses effectuées après 2013. Il sera donc possible de déduire à nouveau les dépenses en capital admissibles en totalité la même année, comme le prévoyait l’ancienne règle. Ce changement s’appliquera aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

BDO est là pour vous

Les récents changements donnant accès à des déductions fiscales majorées offrent aux entreprises une occasion précieuse d’améliorer leurs flux de trésorerie et d’accélérer leurs investissements dans des actifs stratégiques. Pour vous assurer de tirer pleinement parti de ces mesures et de vous y retrouver, communiquez avec un conseiller de BDO pour obtenir des conseils et un soutien adapté à vos besoins.


L’information présentée est à jour en date du 8  décembre 2025.

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