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Nouveaux droits de douane de 50 % : informations pour les exportateurs

Mis à jour le : 23 juillet 2026

En bref :

  • En vertu de trois proclamations présidentielles, les États-Unis imposeront des droits de douane supplémentaires de 50 % sur certains produits canadiens, notamment des marchandises couvertes par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).
  • Ces droits de douane s’appliqueront aux produits visés déclarés pour la mise en consommation, ou retirés d’un entrepôt en vue de leur mise en consommation, à compter du 19 août 2026.
  • Les entreprises devraient évaluer l’incidence des droits sur leurs produits, en chiffrer les coûts potentiels et passer en revue leurs contrats ainsi que leurs expéditions à venir avant l’entrée en vigueur de ces mesures.

Le 20 juillet 2026, le président des États-Unis a signé trois proclamations en vertu de l’article 338 de la loi tarifaire de 1930 qui imposent des droits de douane ad valorem supplémentaires de 50 % sur certains produits canadiens. 

Ces droits supplémentaires s’appliqueront aux produits déclarés pour la mise en consommation, ou retirés d’un entrepôt en vue de leur mise en consommation, à compter de 00 h 01 (HE) le 19 août 2026. Les proclamations présidentielles ne prévoient aucune date d’expiration; les mesures demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient expressément réduites, modifiées ou abrogées. 

Pour justifier cette décision, les États-Unis invoquent les mesures canadiennes ayant des répercussions sur les boissons alcoolisées, les produits laitiers et les véhicules américains. Toutefois, les produits assujettis aux nouveaux droits de douane ne se limitent pas à ces catégories. 

L’ensemble des lignes tarifaires visées couvrent certaines boissons alcoolisées et substances laitières, des produits agricoles et alimentaires, des produits chimiques, des articles en plastique et des matériaux d’emballage, des produits en bois et en papier, des textiles et des vêtements, des meubles, de la machinerie et de l’équipement industriel, de l’équipement de télécommunication et des appareils électroniques, des jouets, des articles de sport et d’autres produits de consommation. 

Comment déterminer si des produits sont visés par les droits de douane?

Pour déterminer si ces mesures les touchent, les entreprises ne doivent pas se baser sur le titre d’une proclamation ou sur la description générale d’un produit. 

La portée des mesures est établie en fonction du classement tarifaire dans la liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule of the United States ou HTSUS). Les annexes des proclamations précisent d’ailleurs expressément que les descriptions de produits qu’elles contiennent sont fournies uniquement à titre informatif et ne servent ni à définir ni à limiter la portée des mesures. 

Les exportateurs canadiens devraient donc vérifier le classement tarifaire utilisé lors de l’importation de leurs marchandises aux États‑Unis plutôt que de se fonder uniquement sur la description des produits ou le classement utilisé aux fins de la déclaration des exportations canadiennes.

Les produits couverts par l’ACEUM sont-ils exemptés des droits de douane supplémentaires de 50 %?

Les produits du Canada visés seront assujettis aux droits de douane supplémentaires de 50 % même s’ils sont couverts par l’ACEUM. 

L’admissibilité à l’ACEUM et le statut d’un produit canadien aux fins douanières américaines sont des notions liées, mais distinctes. Les entreprises devraient tenir compte des deux plutôt que de présumer que la certification au titre de l’ACEUM les soustrait aux nouveaux droits de douane. 

Dans le cas des produits visés, ces droits de 50 % supplémentaires s’ajoutent généralement aux droits de douane ordinaires, aux droits antidumping et compensateurs ainsi qu’aux autres taxes, frais et redevances applicables, à moins qu’une exclusion ou un traitement particulier ne s’applique.

Quels sont les produits non visés par les nouveaux droits de douane américains?

Les droits imposés en vertu de l’article 338 de la loi tarifaire américaine ne s’appliquent pas aux produits déjà assujettis à certaines mesures prévues à l’article 232. En voici des exemples : 

  • Acier, aluminium et cuivre ainsi que leurs produits dérivés; 
  • Véhicules de tourisme, camionnettes et certaines pièces d’automobiles; 
  • Véhicules utilitaires moyens et lourds ainsi que leurs pièces; 
  • Produits du bois; 
  • Semiconducteurs; 
  • Produits pharmaceutiques brevetés.

Les aéronefs civils, moteurs, pièces et composants admissibles sont également exclus. Toutefois, les aéronefs sans pilote ne le sont pas. 

Un allègement total ou partiel pourrait aussi être accordé à certains produits dûment déclarés en vertu du chapitre 98 du document HTSUS. De plus, des règles particulières s’appliquent aux produits réimportés après avoir fait l’objet de réparations, de modifications ou de transformation ainsi qu’à certains produits assemblés à l’étranger à partir de composants américains. 

Comme l’application de ces exclusions dépend du classement tarifaire, du traitement accordé au titre du chapitre 99 et des circonstances propres à l’importation, les entreprises devraient confirmer que les conditions d’une exclusion sont remplies pour chaque produit et chaque importation.

Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles se préparer aux nouveaux droits de douane américains de 50 %?

La date à laquelle les droits s’appliqueront dépend du moment où les produits seront mis en consommation ou retirés d’un entrepôt, et non de la date de commande, de facturation ou d’expédition. Les entreprises devraient donc passer en revue les expéditions à venir, y compris les produits déjà en transit et les stocks qui se trouvent dans des entrepôts sous douane aux États‑Unis.

Les exportateurs canadiens et les importateurs américains devraient prendre les mesures suivantes :

  • Vérifier l’assujettissement des produits aux droits de douane : confirmer le classement tarifaire selon le HTSUS et le pays d’origine de chaque produit, puis comparer cette information aux lignes tarifaires présentées dans les trois proclamations.
  • Se coordonner avec l’importateur américain et le courtier en douane : confirmer les exigences de déclaration applicables au chapitre 99, les exclusions possibles, les exigences documentaires et le traitement réservé aux importations à venir.
  • Évaluer les répercussions financières : calculer l’incidence des droits de 50 % supplémentaires en tenant compte des droits de douane ordinaires, des droits antidumping et compensateurs, des frais de douane ainsi que des besoins de trésorerie connexes.
  • Vérifier le calendrier des importations : relever les expéditions dont l’entrée aux États‑Unis ou le retrait d’un entrepôt est prévu le 19 août 2026 ou après cette date.
  • Passer en revue les modalités commerciales : confirmer l’importateur officiel, les termes du commerce international applicables, la responsabilité à l’égard des droits de douane, les clauses d’ajustement des prix et la capacité de transférer les coûts supplémentaires aux clients.
  • Évaluer les possibilités concernant la planification douanière et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement : prendre en compte le classement tarifaire, la valeur en douane, l’origine, le traitement prévu au chapitre 98 ainsi que les différentes options en matière d’approvisionnement, de fabrication et de chaîne d’approvisionnement.
  • Suivre l’évolution de la situation : la U.S. Customs and Border Protection (CBP) est autorisée à publier des règles d’application, des lignes directrices ainsi que des instructions, et des correctifs techniques peuvent paraître dans le Federal Register.
  • Les entreprises qui prévoient invoquer une exclusion ou recourir à une stratégie de réduction des droits de douane devraient s’assurer que leur position est dûment étayée par la documentation requise et qu’elles sont en mesure de la justifier en cas de vérification par le CBP.

BDO est là pour vous

Les exportateurs canadiens ne devraient pas présumer qu’ils sont à l’abri des nouvelles mesures du fait de l’admissibilité de leurs produits à l’ACEUM ou en raison de ce que le titre d’une proclamation pourrait laisser croire. Leur priorité, dans l’immédiat, consiste à déterminer quels produits sont visés, à établir qui assumera les coûts supplémentaires et à prendre les mesures qui s’imposent avant le 19 août 2026. 

L’équipe des Services liés aux douanes et au commerce international de BDO peut accompagner les entreprises qui souhaitent mener une évaluation de l’incidence concrète, sur chacun de leurs produits, des nouveaux droits de douane imposés en vertu de l’article 338 de la loi tarifaire américaine.

Notre équipe propose les services suivants :

  • Vérification du classement tarifaire américain et de la détermination du pays d’origine;
  • Repérage des exclusions applicables et des mesures particulières concernant le traitement tarifaire;
  • Évaluation de l’incidence financière des droits de douane et des besoins de trésorerie connexes;
  • Analyse des ententes conclues avec l’importateur officiel et le courtier en douane;
  • Évaluation des possibilités liées à la valeur en douane, au traitement prévu au chapitre 98 et à d’autres mesures de planification;
  • Analyse des ajustements envisageables concernant les prix, les contrats et la chaîne d’approvisionnement.

Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec votre personne-ressource de BDO ou avec :


L’information présentée est à jour en date du 20 juillet 2026

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.