En bref :
- Les règles de passation en charges immédiate proposées pourraient améliorer les flux de trésorerie après impôts des entreprises qui investissent dans des bâtiments consacrés à la fabrication et à la transformation.
- Au moins 90 % de l’aire de plancher d’un bâtiment doit servir à des activités de fabrication et de transformation.
- Le taux de déduction pour amortissement de la première année devrait diminuer progressivement de 2030 à 2033.
- Changes in building use within 10 years could trigger a manufacturing building recapture event.
- Tout changement d’affectation dans une période de dix ans pourrait déclencher un événement de récupération pour les bâtiments de fabrication.
Les règles de passation en charges immédiate des bâtiments destinés à la fabrication et à la transformation pourraient améliorer considérablement les flux de trésorerie après impôts des entreprises qui investissent dans de nouvelles installations ou dans l’agrandissement ou la rénovation majeure d’installations existantes.
Cet article décrit les modalités de cette mesure d’incitation à la passation en charges immédiate, les types de bâtiments admissibles et les considérations relatives à la récupération future liée à cette déduction majorée. Les modifications proposées sont toujours à l’étude par le Parlement et n’ont pas encore été adoptées.
En quoi consiste l’incitatif fiscal lié à la passation en charges immédiate des bâtiments de fabrication et de transformation?
La mesure fiscale proposée permet aux entreprises de déduire immédiatement les coûts associés aux bâtiments de fabrication ou de transformation, y compris les agrandissements ou les rénovations d’envergure aux bâtiments existants acquis après le 3 novembre 2025. Ces bâtiments doivent toutefois être utilisés aux fins de fabrication ou de transformation avant 2030. Autrement dit, une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée de 100 % la première année pourra être demandée à l’égard de tels bâtiments admissibles.
Pour en bénéficier, au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment doit être consacrée à la fabrication ou à la transformation (voir ci-dessous le calcul du seuil de 90 %). De 2030 à 2033, une période de retrait progressif de quatre ans est prévue au cours de laquelle la DPA de la première année sera graduellement réduite comme suit :
| Taux de la DPA la première année | Fin d’exercice (lorsqu’il s’agit de la première année du respect de l’exigence relative à l’aire de plancher) |
|---|---|
| 100 % | Avant 2030 |
| 75 % | En 2030 ou 2031 |
| 55 % | En 2032 ou 2033 |
Quelles sont les règles actuelles concernant la DPA sur les bâtiments de fabrication ou de transformation?
La plupart des bâtiments sont classés dans la catégorie 1, dont le taux de base de la DPA est de 4 %. Une DPA supplémentaire de 6 % peut toutefois s’appliquer aux bâtiments admissibles dont au moins 90 % de l’aire de plancher sert à la fabrication ou à la transformation de biens destinés à la vente ou à la location au Canada à la fin d’une année d’imposition. Remarque : L’application de cette DPA supplémentaire n’est pas automatique; elle exige la production d’un choix valide au titre d’une catégorie distincte.
Lorsqu’un bâtiment y est admissible, le taux combiné de la DPA sera de 10 %, sous réserve des règles concernant les biens prêts à être mis en service et, s’il y a lieu, de la règle de la demi-année ou des règles visant les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ou réaccéléré. En vertu des nouvelles règles de passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation, l’exigence relative à l’utilisation de 90 % de l’aire de plancher s’applique également.
Selon les nouvelles règles, que considère-t-on comme un bâtiment de fabrication admissible?
La proposition législative définit généralement un bâtiment de fabrication admissible comme un bâtiment :
- situé au Canada;
- acquis après le 3 novembre 2025;
- classé dans la catégorie 1;
- pour lequel il est raisonnable de s’attendre au respect du seuil de 90 %.
Il doit également s’agir :
- d’un bâtiment neuf pour lequel personne n’a encore demandé de DPA;
- d’un bâtiment d’occasion acquis auprès d’une partie sans lien de dépendance qui n’a pas fait l’objet d’un report d’impôt.
Pour bénéficier d’un amortissement intégral, un choix de catégorie distinct à l’égard du bâtiment de fabrication admissible doit être déposé au cours de l’année d’imposition de son acquisition.
Pour un bâtiment de fabrication admissible qui était en construction au 4 novembre 2025, les coûts en capital engagés avant cette date peuvent être admissibles à une déduction intégrale si toutes les autres conditions sont remplies.
Comment le critère des 90 % de l’aire de plancher est-il déterminé pour les bâtiments de fabrication ou de transformation?
Comme il a été indiqué précédemment, il faut qu’au moins 90 % de l’aire de plancher d’un bâtiment de fabrication ou de transformation serve à la fabrication ou à la transformation, au Canada, de biens destinés à la vente ou à la location pour qu’il y ait passation en charges immédiate. Le propriétaire n’est pas tenu d’exercer lui-même ces activités; il peut louer le bâtiment à un locataire qui l’utilisera à ces fins. Remarque : Le critère des 90 % s’applique à la fin de l’année d’imposition.
Qu’est-ce qui constitue une activité de fabrication et de transformation?
La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas les termes fabrication et transformation; ceux-ci sont donc interprétés selon leur sens courant, ce qui implique de tenir compte de la jurisprudence pertinente et des directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le Règlement de l’impôt sur le revenu énumère les activités ou les processus précis qui ne sont pas considérés comme relevant de la fabrication et de la transformation aux fins de la DPA, comme l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, la construction et certaines activités liées aux ressources naturelles.
Dans le folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation, l’ARC fournit les orientations générales suivantes :
La jurisprudence établit une distinction entre les activités de fabrication et de transformation et celles qui ne correspondent pas à cette définition. Ces décisions judiciaires interprètent une ancienne loi fédérale qui réduisait le taux d’imposition applicable aux bénéfices découlant de la fabrication et de la transformation. Cette jurisprudence peut aider à déterminer si une activité principale relève ou non de la fabrication et de la transformation. Elle ne facilite toutefois pas directement l’interprétation de l’exigence relative à l’aire de plancher.
Application du critère de l’aire de plancher : directives particulières de l’ARC
L’ARC s’est déjà prononcée sur la question de savoir si le critère des 90 % serait considéré comme rempli dans le cas où l’aire de plancher totale des toilettes, de la cafétéria et des bureaux d’un immeuble dépasserait 10 % de l’aire de plancher totale, mais où le reste de l’immeuble serait utilisé exclusivement pour des activités de fabrication et de transformation au Canada. Elle a indiqué que si l’aire de plancher des toilettes et de la cafétéria est utilisée par du personnel affecté à des activités de fabrication et de transformation et que les activités menées dans les bureaux sont liées à celui-ci, alors l’aire de plancher de ces locaux peut être considérée comme servant à ces activités. Le critère des 90 % d’aire de plancher serait donc considéré comme rempli aux fins de la DPA bonifiée.
Dans une autre interprétation, l’ARC a énoncé son point de vue quant à la prise en compte des bureaux (utilisés pour la gestion, le contrôle de la qualité, la certification et les ventes) et des entrepôts destinés aux stocks achetés pour établir si le seuil de 90 % est respecté pour l’obtention du crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario. Bien qu’il s’agisse d’un crédit ontarien, la disposition fait référence à la même loi fédérale que celle régissant l’exigence de 90 % de l’aire de plancher utilisée aux fins de la DPA bonifiée. À ce titre, l’opinion de l’ARC à ce sujet est pertinente.
Plus précisément, l’ARC a indiqué que les locaux utilisés par le personnel affecté aux activités de fabrication et de transformation, notamment ceux consacrés à l’assurance qualité, ou les espaces de bureaux directement liés à ce personnel peuvent être pris en compte dans le calcul du seuil de 90 % de l’aire de plancher. En revanche, les locaux utilisés pour les ventes, la distribution et l’administration ne seraient généralement pas admissibles. Les espaces utilisés pour stocker les matières premières nécessaires à la fabrication et à la transformation peuvent également être inclus, mais un entrepôt contenant uniquement des matériaux sans rapport avec ces activités ne serait pas admissible.
Chaque cas doit être examiné séparément en fonction des faits qui s’y rapportent.
Qu’en est-il des agrandissements ou des rénovations apportés à un bâtiment existant?
Les agrandissements à un bâtiment existant peuvent donner droit à la passation en charges immédiate, que le bâtiment d’origine soit admissible ou qu’il ait déjà été entièrement amorti, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies.
Une règle spéciale prévoit que les agrandissements ou les modifications apportés à un bâtiment sont considérés comme un bâtiment distinct aux fins de l’application des règles de passation en charges immédiate applicable aux bâtiments de fabrication et de transformation. Si l’agrandissement est considéré comme un bâtiment distinct, le critère des 90 % de l’aire de plancher est déterminé en fonction de l’aire de plancher totale du bâtiment existant, à laquelle s’ajoute l’agrandissement.
Quelles situations peuvent entraîner une récupération des coûts liés à la passation en charges immédiate?
En vertu des règles proposées, un événement de récupération pour les bâtiments de fabrication survient dans les cas suivants :
- Une demande de passation en charges immédiate a déjà été déposée pour le bâtiment de fabrication ou de transformation;
- Le contribuable commence à utiliser plus de 10 % de l’aire de plancher du bâtiment à des fins autres que la fabrication ou la transformation dans les dix années civiles suivant la fin de l’année considérée.
Dans une telle situation, le montant de la DPA bonifiée demandé (soit la passation en charges immédiate du bâtiment de fabrication ou de transformation) qui excède le montant maximal de DPA auquel le contribuable aurait autrement eu droit selon les règles habituelles doit être inclus de nouveau dans le revenu de cette année.
Autrement dit, le montant de DPA supplémentaire demandé fera l’objet d’une récupération dans une année ultérieure si le bâtiment ne satisfait plus au critère des 90 % au cours des dix années civiles suivant la fin de l’année où la passation en charges immédiate a été demandée. En cas de récupération, un solde de la fraction non amortie du coût en capital sera rétabli à hauteur du montant récupéré. Ce solde pourra être déduit au cours des années suivantes selon les taux de la DPA normalement applicables.
Il sera donc important de surveiller l’évolution de l’utilisation afin de s’assurer qu’aucun événement donnant lieu à une récupération au titre d’un bâtiment de fabrication ne se produise dans les dix ans, car cela annulerait l’avantage de la passation en charges immédiate.
Éléments clés à prendre en compte avant de demander la passation en charges immédiate
La déduction de 100 % des coûts de construction au titre de la DPA peut entraîner des économies d’impôt importantes et immédiates. Compte tenu de l’ampleur de cette déduction, il serait prudent de vérifier les points suivants avant de procéder ainsi :
- Passer en revue les activités auxquelles le bâtiment est destiné et s’assurer qu’elles sont effectivement considérées comme des activités de fabrication et de transformation en s’appuyant sur le Règlement de l’impôt sur le revenu, les directives de l’ARC et la jurisprudence;
- À l’aide des données techniques détaillées du bâtiment, déterminer l’aire de plancher utilisée pour les activités de fabrication et de transformation;
- Vérifier grâce à un calcul que celle-ci représente au moins 90 % de l’aire de plancher totale.
- Consigner par écrit les étapes mentionnées ci-dessus.
- S’assurer que l’aire de plancher totale qui n’est pas utilisée pour des activités de fabrication et de transformation n’excède pas 10 % au cours des dix années suivant la passation en charges immédiate du bâtiment.
BDO est là pour vous
La passation en charges immédiate des bâtiments de fabrication et de transformation constitue un avantage fiscal important qui permet aux entreprises d’optimiser leur flux de trésorerie et d’accélérer leurs investissements. Cependant, l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi s’accompagne souvent de complexités. Communiquez avec notre équipe pour bénéficier de conseils adaptés.
L’information présentée est à jour en date du 16 juin 26.
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