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Simples fiducies : modifications proposées à l’obligation de production des déclarations T3

Mis à jour le : 23 février 2026
Dans les documents accompagnant le budget fédéral déposé le 4 novembre 2025, le gouvernement a annoncé qu’il reporterait l’entrée en vigueur de l’obligation de production des déclarations T3 des simples fiducies afin que les modifications proposées s’appliquent aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après. L’« obligation de production des déclarations T3 » fait référence à la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3) et au formulaire Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15).

La proposition du budget fait désormais partie du projet de loi C-15 qui est à l’étude au Parlement. Bien qu’au moment de la rédaction des présentes lignes la proposition n’ait pas force de loi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué le 16 décembre 2025 qu’elle ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration T3 pour les années d’imposition se terminant en 2025. Cette nouvelle réjouira les fiduciaires des simples fiducies, qui disposent ainsi d’une année supplémentaire pour obtenir des précisions sur leurs obligations de production.

Contexte

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne définit pas l’expression simple fiducie. Celle-ci s’entend généralement d’un arrangement en vertu duquel on peut raisonnablement considérer que le fiduciaire agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires à l’égard des opérations portant sur les biens de la fiducie.

L’ARC a indiqué qu’un fiduciaire peut raisonnablement être considéré comme le mandataire d’un bénéficiaire s’il n’a pas de pouvoirs importants ou de responsabilités élargies, qu’il ne peut pas agir sans avoir reçu d’instructions de la part du bénéficiaire et que sa seule fonction est de détenir le titre de propriété du bien.

Elle a donné l’exemple d’un promoteur immobilier qui crée une simple fiducie pour détenir le titre d’un bien immobilier dont il conserve la propriété effective. Toutefois, des préoccupations ont été exprimées quant à l’inclusion potentielle des arrangements familiaux, comme lorsqu’un parent figure sur un titre de propriété dans le seul but d’aider son enfant à obtenir un financement hypothécaire sur son lieu de résidence. De même, les biens détenus en copropriété, tels que les comptes conjoints, pourraient être considérés comme une simple fiducie.

Production des déclarations T3 des simples fiducies pour l’année d’imposition 2023

En 2023 et au début de 2024, au cours de la période de production des déclarations de fiducie, la question des simples fiducies et de l’obligation qu’elles ont de produire une déclaration T3 pour ces arrangements a fait l’objet de nombreuses discussions. L’omission de s’y conformer aurait pu entraîner des pénalités importantes. L’année 2023 a marqué l’entrée en vigueur de l’obligation pour les simples fiducies de produire une déclaration d’impôt sur le revenu. 

En raison de la vaste portée de cette nouvelle exigence et des imprécisions entourant les simples fiducies, l’ARC a reconnu que ces nouvelles obligations de production pourraient avoir eu des répercussions imprévues sur les contribuables. Le 28 mars 2024, l’ARC a annoncé qu’elle dispenserait les simples fiducies de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2023, à moins d’une demande expresse de sa part. En outre, elle s’est engagée à travailler avec le ministère des Finances afin de clarifier ses directives sur cette exigence de déclaration. 

Exigences de déclaration des simples fiducies pour l’année d’imposition 2024

Le 28 octobre 2024, l’ARC a annoncé qu’elle dispenserait les simples fiducies de produire une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2024, à moins d’une demande expresse de sa part.

Changements proposés au projet de loi C-15 pour 2026

Pour les années d’imposition se terminant en 2026, il est proposé de modifier le libellé de la LIR afin de remplacer les références aux « simples fiducies » par « fiducies présumées », lesquelles sont soumises aux obligations de production de déclarations T3.

Aux termes des changements proposés, le concept de fiducie présumée englobera tout arrangement qui, sans constituer une fiducie en vertu de la LIR, fait en sorte qu’une ou plusieurs personnes (le propriétaire légal) ont la propriété de common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

Cette disposition s’appliquera aux entités communément désignées sous le nom de « simples fiducies ». Chaque propriétaire légal d’une fiducie présumée sera considéré comme un fiduciaire de ladite fiducie, et chaque particulier ou société de personnes qui a utilisé le bien ou en a tiré avantage sera considéré comme son bénéficiaire.

Toutefois, les changements proposés prévoient des exceptions particulières pour des arrangements qui seraient autrement considérés comme des fiducies présumées. Dans les cas visés par ces exceptions, il ne sera pas nécessaire de produire des déclarations T3.

Exceptions

Les exceptions comprennent les situations courantes suivantes :

  • La détention d’un compte conjoint par des membres d’une famille;
  • L’inscription d’un parent sur un titre de propriété pour permettre à un enfant d’obtenir une hypothèque sur le bien immobilier où ce dernier réside;
  • L’occupation conjointe d’un foyer familial par deux époux alors que seul l’un des deux est inscrit sur le titre; 
  • La détention de biens par un associé (sauf un commanditaire) qui détient le bien pour l’usage ou l’avantage de la société de personnes;
  • La détention de biens par un propriétaire légal en vertu d’une ordonnance du tribunal;
  • La détention d’un avoir minier canadien pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs sociétés cotées en bourse ou les filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés;
  • La détention des fonds qu’un organisme à but non lucratif a reçus des gouvernements fédéral ou provinciaux pour l’usage ou l’avantage d’autres organismes à but non lucratif.
  • La détention par une organisation à but non lucratif de fonds qu’elle a reçus des gouvernements fédéral ou provinciaux.

BDO est là pour vous

Les simples fiducies sont couramment utilisées dans de nombreux types d’arrangements personnels et commerciaux, et il peut être difficile de rester au fait de l’évolution de la législation les concernant. BDO peut toutefois vous aider à vous y retrouver.

Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller de BDO local dès aujourd’hui.


L’information présentée dans cette publication est à jour en date du 28 janvier 2026.

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