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Chapitre SP 2120 - Modifications comptables

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Mis à jour le : Juin 2014

Champ d’application

Le chapitre SP 2120 s'applique à la comptabilisation et aux informations à fournir dans le cadre de :

  • modifications de méthodes comptables;
  • révisions d'estimations comptables;
  • corrections d'erreurs dans les états financiers des exercices antérieurs.

Modification de méthodes comptables

  • Les méthodes comptables comprennent les principes particuliers et les méthodes d'application particulières de ces principes choisis par le gouvernement pour la préparation de ses états financiers.
  • On s'attend à ce que les méthodes comptables suivies par le gouvernement soient les mêmes pendant tout l'exercice et ne changent pas d'un exercice à l'autre.
  • Une modification de méthodes comptables peut survenir lorsqu'un gouvernement :
    • se conforme à de nouvelles normes comptables du secteur public;
    • applique pour la première fois des normes comptables du secteur public;
    • estime que ces modifications aboutiront à une meilleure présentation des événements et des opérations dans les états financiers.
  • Ne sont pas considérées comme des modifications de méthodes comptables :
    • l'adoption d'une nouvelle méthode comptable ou le remplacement d'une méthode existante à l'égard d'événements ou d'opérations qui se distinguent nettement des événements et opérations antérieurs;
    • l'adoption d'une nouvelle méthode comptable visant à tenir compte d'événements ou d'opérations qui se présentent pour la première fois ou qui, auparavant, n'avaient qu'une incidence négligeable;
    • le reclassement d'un élément dans les états financiers.
  • Il existe trois façons de comptabiliser les modifications de méthodes comptables :
    • l'application prospective;
    • l'application rétroactive sans retraitement des états financiers des exercices antérieurs;
    • l'application rétroactive avec retraitement des états financiers des exercices antérieurs.
      • Reportez-vous au paragraphe .06 du chapitre SP 2120 pour obtenir de plus amples renseignements sur chacune des méthodes.
  • Les normes énoncées dans le chapitre 2120 n'ont pas préséance sur les dispositions relatives à l'application prospective ou rétroactive des modifications que renferment les autres normes comptables du secteur public.
  • Lorsqu'on modifie une méthode comptable pour se conformer à de nouvelles normes comptables du secteur public ou pour appliquer pour la première fois1 les normes comptables du secteur public, les nouvelles normes peuvent être appliquées prospectivement ou rétroactivement.
  • S'il existe une possibilité de choix entre plusieurs principes admissibles ou plusieurs méthodes adéquates de les appliquer, et si l'on opte pour une solution autre que celle que l'on avait adoptée auparavant, la nouvelle méthode comptable doit être appliquée rétroactivement, sauf si les données financières nécessaires pour ce faire ne peuvent être établies au prix d'un effort raisonnable.
    • Lorsqu'une modification de méthode comptable est appliquée rétroactivement, les chiffres de tous les états financiers d'exercices antérieurs fournis à des fins de comparaison doivent être retraités en fonction de la nouvelle méthode comptable sauf dans le cas où l'incidence de la nouvelle méthode comptable sur chaque exercice antérieur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable. Dans ce dernier cas, le solde d'ouverture de l'excédent ou du déficit accumulé de l'exercice considéré ou d'un exercice antérieur approprié doit être ajusté pour tenir compte de l'effet cumulatif de la modification sur les exercices précédents.

  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque modification de méthode comptable effectuée au cours de l'exercice :
    • une description de la modification;
    • l'incidence de la modification sur les états financiers de l'exercice;
    • le motif de la modification.
  • Lorsqu'une modification de méthode comptable est appliquée rétroactivement avec retraitement des chiffres des exercices antérieurs, il faut :
    • indiquer que les états financiers présentés pour les exercices antérieurs sont retraités;
    • préciser l'incidence de la modification sur les chiffres de ces exercices.
  • Lorsqu'une modification de méthode comptable est appliquée rétroactivement mais sans retraitement des chiffres des exercices antérieurs, il faut :
    • indiquer que les états financiers fournis pour les exercices antérieurs ne sont pas retraités;
    • indiquer le montant de l'ajustement cumulatif apporté au solde d'ouverture de l'excédent ou du déficit accumulé de l'exercice considéré.
  • Lorsqu'une modification de méthode comptable n'est pas appliquée rétroactivement, ce fait doit être indiqué.
  • L'obligation de fournir ces informations, y compris les montants en dollars, vaut pour chaque modification de méthode comptable. Il ne convient pas d'opérer compensation entre des éléments lors de l'appréciation de l'importance relative.
  • On doit fournir les informations requises pour toute modification de méthode comptable dont l'effet est négligeable en ce qui concerne l'exercice considéré mais qui est susceptible d'avoir une incidence importante au cours des exercices futurs.

Révisions d’estimations comptables

  • Des révisions d'estimations surviennent en réaction à la préparation périodique des états financiers.
  • L'effet d'une modification d'estimation comptable doit être comptabilisé :
    • soit dans l'exercice au cours duquel a lieu la modification, si elle ne touche que les résultats de cet exercice;
    • soit dans l'exercice au cours duquel a lieu la modification et dans les exercices postérieurs dont les résultats sont touchés par cette modification.
  • Il peut être souhaitable d'indiquer la nature et l'effet, sur l'exercice considéré, d'une modification d'estimation comptable qui est de nature rare ou inhabituelle et qui risque d'avoir une incidence à la fois sur l'exercice considéré et les exercices futurs.

Corrections d’erreurs dans les états financiers des exercices antérieurs

  • Le montant de la correction d'une erreur qui nuit à la fidélité des états financiers des exercices antérieurs doit être présenté rétroactivement. Les informations comparatives doivent être redressées, à moins qu'il ne se révèle impossible de le faire.

Lorsque l'exercice a été marqué par la correction d'une erreur commise dans les états financiers d'exercices antérieurs, les informations suivantes doivent être fournies :

  • une description de l'erreur;
  • l'incidence de la correction de l'erreur sur les états financiers de l'exercice considéré et des exercices antérieurs;
  • l'indication du fait que les états financiers des exercices antérieurs ont été redressés.

Selon la nature de l'erreur, il peut y avoir lieu d'indiquer l'effet de la correction sur divers éléments importants comme la variation de la dette nette.

Tel qu’en fait mention le paragraphe SP 2120.31, un point porté à l'attention d'un gouvernement par son vérificateur pendant un exercice et qui n'est pas corrigé par le gouvernement avant un exercice ultérieur ne constitue pas une erreur aux fins du présent chapitre. Le point est plutôt pris en compte dans l'exercice au cours duquel la correction est effectuée.

1 Soit, lors du passage d'une méthode comptable non définie par les PCGR ou, d'autres circonstances que celles décrites au paragraphe .04 du chapitre SP 2120.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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