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TéléchargezMis à jour : janvier 2021
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20141
Le chapitre s’applique :
- Aux avantages sociaux futurs qui comprennent les éléments suivants :
- Les prestations de retraite et les avantages complémentaires de retraite que l’entité prévoit fournir à ses salariés et à leurs bénéficiaires après leur départ à la retraite;
- Les avantages postérieurs à l’emploi que l’entité prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant leur départ à la retraite;
- Les congés rémunérés que l’entité prévoit accorder à ses salariés;
- Les prestations de cessation d’emploi.
- À toute entente qui constitue, en substance, un régime d’avantages sociaux, quels que soient sa forme, son mode et son calendrier de capitalisation.
- Aux régimes d’avantages sociaux futurs dont le coût est entièrement ou partiellement à la charge de l’entreprise.
- Aux régimes par capitalisation et aux régimes sans capitalisation.
Le chapitre ne s’applique pas :
- Aux avantages sociaux fournis par l’entité à ses salariés au cours de leur période d’emploi.
Le but de la comptabilisation des avantages sociaux futurs est de constater un passif et un coût dans la période au cours de laquelle le salarié rend les services ouvrant droit à ces avantages.
Régimes à cotisations définies et régimes à prestations définies
- Lorsque l’entité fournit des avantages dans le cadre d’un régime à prestations définies, elle assume les risques suivants :
- Le risque actuariel–le risque relatif au montant des prestations que recevra réellement chaque salarié;
- Le risque d’investissement–le risque relatif à l’insuffisance des revenus de placement tirés des biens réservés au paiement du coût des prestations, car tout écart devra être compensé par l’entité.
- Par contre, lorsque ces avantages sont fournis dans le cadre d’un régime à cotisations définies, il n’y a pas de risque actuariel ni de risque d’investissement pour l’entité, car ce sont les salariés qui les assument.
- Le classement d’un régime d’avantages sociaux comme un régime à prestations définies ou un régime à cotisations définies est fonction de sa substance économique.
Régime à cotisations définies
Régime d’avantages sociaux dans lequel est précisée la façon dont les cotisations sont établies, plutôt que le montant des prestations que recevront les salariés ou le mode de calcul du montant de ces prestations.
Le coût que constate l’entité pour la période comprend les éléments suivants :
- Le coût des services rendus au cours de la période;
- Le coût des services passés;
- Les intérêts débiteurs sur la valeur actualisée estimative des cotisations requises dans les périodes futures au titre des services rendus par le salarié au cours de la période considérée ou des périodes antérieures;
- En déduction, les intérêts créditeurs sur tout excédent non affecté du régime.
Le coût de la période est passé en charges ou incorporé au coût d’un actif comme les stocks ou les immobilisations corporelles.
Régimes à prestations définies
Régime d’avantages sociaux qui n’est pas un régime à cotisations définies.
Passif (actif) au titre des prestations définies
- Montant de l’obligation au titre des prestations définies, diminué de la juste valeur des actifs du régime, s’il en existe, ajusté en fonction de toute provision pour moins-value dans le cas d’un actif net.
Constatation
L’entité doit constater ce qui suit :
- Le passif (l’actif) au titre des prestations définies, dans le bilan, à la clôture de la période;
- Les coûts du régime pour la période, ce qui inclura les réévaluations (consultez les paragraphes .076 à .090 du chapitre 3462), qui peuvent être :
- soit passés en charges;
- soit incorporés au coût d’un actif comme les stocks ou les immobilisations corporelles.
L’obligation au titre des prestations définies et le coût des avantages sociaux futurs doivent être constatés dans la période au cours de laquelle les salariés rendent des services à l’entité en échange de ces avantages, à l’exception des avantages postérieurs à l’emploi et des congés rémunérés qui ne s’acquièrent pas ou ne s’accumulent pas. Dans ce cas, l’entité doit constater l’obligation au titre des prestations définies et le coût des avantages sociaux futurs au moment où le fait à l’origine de l’obligation se produit.
Évaluation de l’obligation au titre des prestations définies
Dans le cas des régimes à prestations définies pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables exigent l'établissement d'une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, l'entité doit effectuer un choix de méthode comptable, et appliquer ce même choix à chacun de ces régimes, afin d’évaluer l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture en ayant recours :
- soit à une évaluation actuarielle établie aux fins de la comptabilisation, de la manière décrite aux paragraphes .035 à .061 du chapitre 3462;
- soit à l'évaluation actuarielle la plus récemment achevée aux fins de la capitalisation, sous réserve du respect des critères énoncés au paragraphe 3462.029D et de l’application des indications données au paragraphe 3462.029AC.
- En vertu du paragraphe 29AC du chapitre 3462, l'évaluation de l'obligation au titre des prestations définies correspond au montant qui, selon les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables, doit être capitalisé par des cotisations qui pourraient prendre la forme, entre autres, d'espèces ou d'une lettre de crédit. Ce montant inclut l'ensemble des composants sous-jacents de ces dispositions légales, réglementaires ou contractuelles (p. ex., la provision pour écarts défavorables (PED) dans diverses provinces et la provision de stabilisation (PS) au Québec seraient incluses).
Dans le cas des autres régimes à prestations définies, pour lesquels les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables n'exigent pas l'établissement d'une évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation, l'entité doit évaluer l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture en ayant recours à une évaluation actuarielle établie aux fins de la comptabilisation comme indiqué aux paragraphes .035 à .061 du chapitre 3462.
Prestations de cessation d’emploi
Si l’entité offre des prestations spéciales de cessation d’emploi pour départ volontaire, que les salariés acceptent l’offre et que le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation raisonnable, l’entité doit constater :
- Un passif;
- Une charge.
Si l’entité offre à ses salariés des prestations spéciales de cessation d’emploi pour départ forcé, elle doit constater un passif et une charge dans la période quand les conditions suivantes sont réunies :
- Les membres de la direction qui en ont le pouvoir ont adopté un plan de licenciement et engagé l’entité à cet égard, et le plan établit les prestations que toucheront les salariés lors de leur licenciement;
- Des informations ont été communiquées aux salariés de façon suffisamment détaillée pour qu’ils puissent déterminer le type et le montant des prestations qu’ils toucheront lors de leur licenciement;
- Le plan de licenciement précise la réduction prévue du nombre d’employés, de catégories d’emploi ou de fonctions et de lieux de travail;
- Le plan de licenciement donne à entendre qu’il est peu probable que des modifications significatives y seront apportées pendant son exécution.
Quand des prestations contractuelles de cessation d’emploi doivent être versées aux salariés en vertu des dispositions actuelles d’un régime, l’entité doit constater un passif et une charge si :
- il est probable que les salariés auront droit à des prestations;
- le montant en cause peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
Régimes interentreprises et régimes à entreprises multiples
- Régime à prestations définies auquel cotisent plusieurs entreprises non apparentées, habituellement en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives.
- L’entité peut appliquer la comptabilité des régimes à cotisations définies lorsqu’elle ne dispose pas de suffisamment d’informations pour appliquer les normes relatives aux régimes à prestations définies.
- Régime à prestations définies auquel participent plusieurs entreprises et qui n’est pas un régime interentreprises.
- Chaque entité participant à un régime à entreprises multiples applique la comptabilité des régimes à prestations définies qui est décrite dans le chapitre et fonde sa comptabilisation des actifs sur sa quote-part des actifs du régime à entreprises multiples.
1 Sauf pour ce qui est précisé au paragraphe .119 du chapitre 3462. Une application anticipée est permise, mais uniquement si elle est appliquée à la totalité des régimes d’avantages sociaux de l’entité. Le présent chapitre est appliqué rétrospectivement, conformément au chapitre 1506, Modifications comptables, sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes .121 à .124 du chapitre 3462.
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