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Chapitre SP 3420 - Opérations interentités

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Mis à jour le : Février 2024

Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er avril 20171

Champ d’application

S’applique :

  • à la comptabilisation et à l’information applicables aux opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre comptable d’un gouvernement, tant du point de vue du prestataire que de celui du bénéficiaire.

Il peut être utile de lire ce chapitre conjointement avec le chapitre SP 2200, Information relative aux apparentés 

Ne s’applique pas :

  •  aux opérations de restructuration;
  • aux opérations conclues entre un partenaire et un partenariat (voir le chapitre SP 3060, Partenariats).

Définitions

Opérations conclues entre des entités sous contrôle commun.

Toutes les entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre comptable du gouvernement (voir le chapitre SP 1300, Périmètre comptable du gouvernement).

La valeur d’un élément transféré, ou le coût de services fournis, qui est inscrit dans les comptes du prestataire, après régularisation le cas échéant, par exemple pour tenir compte de l’amortissement, de la dépréciation ou de variations de la juste valeur.
  • Pour les immobilisations corporelles, la valeur comptable correspond au coût diminué de l’amortissement cumulé.
  • Pour les autres actifs, la valeur comptable peut être le coût diminué des provisions pour moins-value, ou la juste valeur au besoin.

Le montant de la contrepartie donnée en échange de l’élément transféré ou du service fourni et dont les apparentés ont convenu.

Le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Comptabilisation

  • Les opérations interentités donnant lieu au transfert d’actifs ou de passifs doivent être constatées à la fois par le prestataire et le bénéficiaire.
    • Le prestataire sort l’actif ou le passif de ses états financiers et comptabilise à titre de revenu ou de charge dans l’état des résultats la différence entre le produit net reçu et la valeur comptable de l’élément transféré.
    • Le bénéficiaire constate l’actif ou le passif dans ses états financiers lorsque l’élément répond à la définition d’un actif ou d’un passif du chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, et satisfait aux critères de constatation qui y sont énoncés.
    • Lorsqu'un actif transféré avait initialement été constaté par une entité du secteur public comme un élément incorporel acheté en application de la NOTE D'ORIENTATION DU SECTEUR PUBLIC NOSP-8, «Éléments incorporels achetés», le bénéficiaire continue de constater l'actif comme un élément incorporel acheté.

  • Lorsqu’une politique d’attribution et de recouvrement des coûts liés à la fourniture des biens et des services est en place :
    • le prestataire doit présenter tous les revenus et les charges à leur montant brut;
    • le bénéficiaire doit présenter toutes les charges à leur montant brut.

  • Lorsqu’aucune politique d’attribution des coûts n’est en place, le bénéficiaire peut choisir de constater les coûts non attribués s’ils se rapportent à des éléments qui, autrement, auraient été achetés et si le montant peut faire l’objet d’une estimation raisonnable.
  • Si le bénéficiaire choisit de constater les coûts non attribués, il les présente dans les résultats.

Évaluation

  • Les opérations interentités doivent être comptabilisées à la valeur comptable, établie à la date de l’opération, sauf dans les cas suivants :
    • les opérations sont conclues selon des conditions semblables à celles que les entités auraient adoptées si elles avaient agi dans des conditions de pleine concurrence;
    • les actifs ou les passifs sont transférés pour une contrepartie symbolique ou sans contrepartie;
    • les opérations représentent des coûts attribués et recouvrés;
    • les opérations représentent des coûts non attribués.

  • Les opérations interentités doivent être comptabilisées à la valeur d’échange lorsqu’elles sont conclues selon des modalités semblables à celles que les entités auraient adoptées si elles avaient agi dans des conditions de pleine concurrence.

  • Lorsqu’une opération interentités donne lieu au transfert d’actifs ou de passifs pour une contrepartie symbolique ou sans contrepartie, elle doit être évaluée à la valeur comptable par le prestataire et à la valeur comptable ou à la juste valeur par le bénéficiaire.
  • Le prestataire et le bénéficiaire ne sont pas tenus d’appliquer des traitements comptables symétriques à cet égard.

  • Lorsqu’il existe un écart entre la valeur d’échange et la valeur comptable d’un actif ou d’un passif transféré, un gain ou une perte doit être présenté dans l’état des résultats.

  • Les coûts attribués et les recouvrements doivent être évalués à la valeur d’échange.

  • Lorsqu’ils sont constatés par le bénéficiaire, les coûts non attribués doivent être évalués à la valeur comptable ou à la juste valeur, à moins que les politiques, les pratiques budgétaires ou les structures de reddition de comptes exigent qu’il en soit autrement.

Informations à fournir

  • L’entité doit fournir des informations sur les opérations interentités conformément aux exigences du chapitre SP 2200, Information relative aux apparentés, que ces opérations soient comptabilisées ou non.

1 L’adoption anticipée de ce chapitre est permise. Si l’application du chapitre entraîne un changement de la méthode comptable, le chapitre SP 2120, Modifications comptables, s’applique.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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