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Les tribunaux donnent l’heure juste sur les demandes de CTI des orthodontistes auprès de l’ARC

Article

Les orthodontistes canadiens font face à une grande incertitude à l’égard du traitement des services et des appareils orthodontiques aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Pendant de nombreuses années, les orthodontistes ont mené leurs activités commerciales en fonction de l’interprétation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) fournissant des directives sur les traitements orthodontiques appartenant à deux catégories distinctes : la fourniture de services dentaires exonérés (redressement des dents) et la fourniture de services détaxés pour des appareils orthodontiques tels que les boîtiers, les fils et les appareils de rétention. Assujettie à certaines exigences en matière de documentation (le montant facturé pour les appareils détaxés doit être expressément indiqué dans les frais de traitement), cette interprétation permet aux orthodontistes de soumettre une demande de crédit de taxe sur les intrants (CTI) pouvant atteindre 35 % de la TPS/TVH payée sur certains frais engagés dans le cadre de leurs activités.

À compter de 2025, les orthodontistes pourraient faire face à des difficultés supplémentaires lorsqu’ils demandent des CTI au titre de la TPS/TVH payée dans le cadre de l’exploitation de leur cabinet. Lisez l’article L’Agence du revenu du Canada révoque l’entente administrative avec l’Association dentaire canadienne pour en savoir plus.

L’équipe des Services en matière de taxes indirectes peut conseiller les orthodontistes et autres professionnels de la santé à l’égard de questions complexes sur les taxes de vente. Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe nationale.


Annexe

L’affaire Dr Brian Hurd Dentistry Professional Corporation c. Sa Majesté La Reine (2017 CCI142)

Dans cette affaire, la juge a statué que le Dr Hurd n’avait pas satisfait aux exigences en matière de documentation prévues par l’interprétation de l’ARC. Elle a également rejeté l’interprétation de longue date dans son intégralité, la qualifiant d’« incorrecte et trompeuse ». Elle a également conclu que l’orthodontiste n’avait effectué qu’une seule fourniture de services dentaires exonérés et qu’il ne pouvait donc pas demander de CTI. Bien que l’ARC ait indiqué son intention d’appliquer à l'avenir la décision rendue dans le dossier Hurd, il y a eu peu de communications officielles sur cette question depuis 2017.

L’affaire Dr Kevin L. Davis Dentistry PC c. Sa Majesté La Reine (2021 CCI 25), (l« affaire Davis »

Dans l’affaire Davis, une récente contestation de l’interprétation de l’ARC sur les CTI, l’orthodontiste avait conclu avec ses patients un « accord financier » dans lequel il fixait le montant total des frais de traitement. L’accord stipulait notamment ce qui suit [traduction] :

« Une part de nos honoraires, qui peut aller jusqu’à 35 %, correspond à la valeur de vos appareils orthodontiques ainsi qu’à la valeur des services d’installation, d’entretien, de restauration, de réparation ou de modification de ces appareils. Tous nos matériaux, appareils et services sont, aux fins de la TPS/TVH, soit détaxés, soit exonérés. Par conséquent, nos honoraires orthodontiques ne comportent pas de TPS ou de TVH. »

L’ARC a d’abord refusé la demande de CTI du Dr Davis, car la documentation ne répondait pas aux exigences énoncées dans l’interprétation, mais elle a par la suite fait valoir (sans doute en se basant sur la décision rendue dans le dossier Hurd) que le Dr Davis n’avait effectué qu’une seule fourniture de services dentaires exonérés et qu’il n’avait pas effectué une fourniture distincte d’appareils orthodontiques détaxés.

Dans sa décision, le tribunal a tiré deux conclusions importantes :

  • Tout d’abord, le Dr Davis a effectivement effectué deux fournitures distinctes, soit une fourniture de services dentaires exonérés et une fourniture distincte d’appareils orthodontiques détaxés. Il est important de noter qu’une modification apportée à la législation sur la TPS/TVH en 1997 pour créer une mesure particulière pour la détaxation des appareils d’orthodontie indique une intention claire du Parlement de reconnaître que la pratique de l’orthodontie comprend la fourniture distincte d’appareils d’orthodontie détaxés et qu’il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une analyse plus approfondie de la question des fournitures uniques ou multiples.
  • Ensuite, la juge a conclu que l’« accord financier » du Dr Davis satisfaisait aux exigences en matière de documentation selon l’interprétation initiale, puisqu’il comprenait à la fois le total des frais de traitement et la portion du total des frais relatifs à la contrepartie des appareils orthodontiques détaxés, de sorte que le montant de la contrepartie versée pour les appareils était suffisamment clair.

L’information présentée est à jour en date du 25 août 2021.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières. Vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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