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Taxe canadienne sur les services numériques – Vos services numériques sont-ils touchés?

Article

À compter du 1er janvier 2024, plusieurs grandes entreprises canadiennes et étrangères devront se préparer à l’imposition de la taxe canadienne sur les services numériques (« TSN »), qui s’appliquera rétroactivement aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2022 à un taux de 3 % sur les revenus visés provenant de certains services numériques rendus à des clients situés au Canada. Le 12 juillet 2023, le gouvernement canadien a réitéré son intention de maintenir l’échéancier précédemment établi.

La TSN vient appuyer les efforts mondiaux et multilatéraux visant à mettre en œuvre les propositions relatives au Pilier 1 de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le Pilier 1, dans le cadre duquel la TSN est susceptible de jouer un rôle déterminant, prévoit notamment l’imposition d’une taxe sur les services numériques fournis par les grandes multinationales selon l’emplacement de leurs clients. Si, sur la scène internationale, les efforts se poursuivent en vue de développer et de peaufiner le Pilier 1, plusieurs pays, dont le Canada, ont exprimé leur volonté d’imposer de façon unilatérale la TSN jusqu’à l’adoption de celui-ci.

Le projet de loi relatif à la TSN a été présenté le 4 août 2023 et consiste en une mise à jour du projet de loi initialement rendu public en décembre 2021. Le gouvernement entend adopter cette législation à compter du 1er janvier 2024 et appliquer rétroactivement la TSN aux revenus générés à compter du 1er janvier 2022. 

Définitions

La TSN vise les grandes multinationales, canadiennes ou non, qui génèrent des revenus auprès de clients situés au Canada. Les contribuables assujettis sont déterminés en fonction de deux seuils, qui sont définis dans la partie 1 de Loi de la taxe sur les services numériques (la « Loi »), comme il est expliqué ci-après. La Loi viserait les entreprises qui atteignent les deux seuils.

Seuil du revenu total

Ce seuil est atteint si un contribuable ou le groupe consolidé dont il est membre a généré un revenu total de toutes sources totalisant 750 000 000 euros ou plus au cours de l’année civile précédente.

Seuil du revenu canadien visé

Ce seuil est atteint si un contribuable ou le groupe consolidé dont il est membre a généré un revenu de 20 000 000 $ dollars canadiens ou plus au cours de l’année civile en cours. Les revenus visés, qui proviennent de services numériques, sont répartis dans les quatre catégories suivantes :

Cette catégorie comprend les revenus provenant de la fourniture d’un marché en ligne où les fournisseurs peuvent proposer leurs produits à des acheteurs potentiels. Un marché en ligne consiste en une interface numérique permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux et facilitant la fourniture de biens ou de services, y compris de contenu numérique.

Il s’agirait notamment de services tels que ceux offerts sur un marché en ligne dont le but est de mettre en relation des propriétaires avec des touristes souhaitant louer leurs appartements durant de courtes périodes, ou encore sur un marché en ligne destiné à assurer la liaison entre des chauffeurs et des passagers pour des déplacements déterminés.

Toutefois, cette catégorie ne vise pas les services fournis via une interface numérique par un seul fournisseur, comme le site Web d’un commerçant traditionnel faisant la vente de ses produits directement aux clients. Certains services financiers sont également exclus.

Les revenus visés comprennent les frais d’accès au marché en ligne, les frais liés aux annonces, les commissions ainsi que d’autres revenus similaires. De façon générale, les revenus provenant de services de marché en ligne n’incluent pas les revenus liés à l’exécution, à l’entreposage et à l’expédition.

Cette catégorie comprend les revenus provenant de services axés sur le placement de publicités en ligne ciblées et de la fourniture d’espaces numériques pour celles-ci. Toutefois, la législation prévoit un allègement pour veiller à ce que les revenus générés par plusieurs entités de l’industrie de la publicité en ligne ne soient taxés qu’une seule fois.

Cette catégorie comprend les revenus provenant de la fourniture d’accès à une plateforme de médias sociaux et son utilisation, des services supérieurs et des améliorations optionnelles apportées à des fonctionnalités de base ainsi que de la facilitation de l’interaction entre les utilisateurs, ou entre les utilisateurs et le contenu produit par les utilisateurs. Par ailleurs, elle n’inclut pas les revenus liés à la prestation de services de communication privée (p. ex., appels vidéo, appels vocaux, courriels et messagerie instantanée) si le seul but de la plateforme consiste à fournir de tels services.

Cette catégorie comprend les revenus provenant de la vente ou de l’octroi de licences de données recueillies auprès d’utilisateurs d’un marché en ligne ou à partir d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne. Lorsque des données d’utilisateurs sont recueillies par une entité faisant partie d’un groupe de sociétés et que la vente de celles-ci est comptabilisée par une autre entité, le revenu réalisé demeure assujetti à la TSN.

Application de la TSN

Lorsque les deux seuils de revenus sont atteints, la TSN est imposée à un taux de 3 % des revenus canadiens visés. Afin de déterminer la provenance des revenus gagnés, il convient d’appliquer différents principes selon la nature de ceux-ci. 

Revenu provenant de services de marché en ligne

  • Les revenus associés à la prestation de services offerts dans une forme physique au Canada sont entièrement attribués au Canada. 
  • La provenance des revenus découlant de la facilitation d’autres services varie en fonction de l’emplacement des utilisateurs du marché; ainsi, si le vendeur et l’acheteur se trouvent tous deux au Canada, les revenus sont attribués au Canada. Si l’un des utilisateurs est situé à l’étranger, 50 % de la valeur de l’opération est attribuée au Canada. 
  • S’il est impossible d’associer les revenus à une opération ou à un utilisateur précis, ils sont attribués au Canada sur la base d’un pourcentage global des participants à l’opération du marché qui se trouvent au Canada.

Revenu provenant de services de publicité en ligne

  • S’il est possible d’associer les revenus provenant de l’affichage d’une publicité à un utilisateur précis situé au pays, les revenus sont entièrement attribués au Canada. 
  • S’il est impossible d’associer les revenus à des utilisateurs précis situés au pays, ils sont attribués au Canada sur la base d’un pourcentage global des utilisateurs auxquels la publicité s’adresse qui se trouvent au Canada.   

Revenu provenant de services de médias sociaux

  • Les revenus associés à la prestation de services de médias sociaux sont exclusivement attribués sur la base du pourcentage des utilisateurs de la plateforme qui se trouvent au Canada.

Revenu provenant de données d’utilisateurs

  • Si les revenus peuvent être associés aux données d’un seul utilisateur situé au pays, ils sont attribués au Canada. 
  • Dans la mesure où les revenus se rapportent à un jeu de données recueillies auprès de plusieurs utilisateurs, ils sont attribués au Canada sur la base du pourcentage des utilisateurs qui se trouvent au Canada.

Le fait qu’un utilisateur se trouve au Canada ou à l’étranger est déterminé à partir des données recueillies par le contribuable, notamment les adresses de facturation et d’expédition, les numéros de téléphone, les codes postaux, les données d’adresse de Protocole Internet et les données de positionnement mondial par satellite. S’il est raisonnable de conclure qu’un utilisateur se trouve au Canada, ce dernier est considéré par la Loi comme se trouvant en sol canadien.

Administration

La TSN s’applique au revenu canadien visé dans la mesure où il dépasse une déduction de 20 000 000 $. Lorsqu’un contribuable fait partie d’un groupe consolidé, cette déduction est répartie au prorata entre les entités membres en fonction de la portion respective du revenu canadien total du groupe qu’elles ont gagné individuellement.

Les membres de groupes consolidés pourraient être autorisés à désigner une entité du groupe qui s’acquittera de leurs obligations en matière de déclaration et payera la TSN en leur nom. Chaque entité serait alors solidairement responsable de la TSN payable par un autre membre du groupe.

Pour aider à l’exécution et à la surveillance, le seuil du revenu canadien visé pour l’inscription serait de 10 000 000 $ plutôt que de 20 000 000 $, seuil de l’obligation fiscale. Ce seuil pour l’inscription de 10 000 000 $ s’applique comme indiqué ci-dessus pour les groupes consolidés, à l’exception du fait qu’aucune déclaration de TSN ne sera exigée si le revenu canadien visé pour l’année excède les 10 000 000 $, mais est inférieur ou égal à 20 000 000 $. Les contribuables doivent tout de même s’inscrire au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les déclarations de TSN seraient dues au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile pour laquelle la déclaration doit être produite.

Afin de déterminer si la TSN payée ou exigible est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu canadien, il convient de tenir compte des principes généraux en matière de déductibilité prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de se demander si une telle dépense a été engagée dans le but de gagner un revenu.

Découvrez ce que BDO peut faire pour vous aider

Si le gouvernement fédéral canadien suit la procédure annoncée, des déclarations de TSN pourraient être requises pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. Ces déclarations et les montants de taxe seraient dus au plus tard le 30 juin 2025. Les grandes multinationales qui réalisent d’importantes ventes auprès de clients au Canada devront revoir leurs obligations en prêtant attention aux exigences suivantes : 

  1. Les entreprises devront se pencher sur leurs dossiers et leurs systèmes financiers afin de comptabiliser et de répartir leurs revenus de source canadienne dans les différentes catégories visées. Alors que l’obligation fiscale s’applique lorsque le revenu visé est supérieur à 20 000 000 $, l’inscription n’est requise que si le revenu visé excède 10 000 000 $.
  2. Lorsque les seuils sont atteints, l’inscription doit être effectuée au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante. Ainsi, les entreprises touchées pourraient être tenues de s’inscrire avant le 31 janvier 2025. Les pénalités pour omission de s’inscrire qui sont prévues s’élèvent à 20 000 $ par année.
  3. Si les seuils de revenus sont atteints, les déclarations doivent être présentées au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Ainsi, les grandes entreprises pourraient être tenues de produire et de déposer leurs déclarations au plus tard le 30 juin 2025. Les pénalités pour omission de produire une déclaration peuvent s’élever à 17 %, en fonction de la durée de la période de non-conformité.

Communiquez avec nous ou avec l’un des conseillers de BDO ci-dessous pour savoir comment nous pouvons vous accompagner.

Frederick Wong, directeur principal, Services en matière de taxes indirectes

Brian Morcombe, associé et chef, Services en matière de taxes indirectes

The information in this publication is current as of October 13, 2023.

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