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Adoption du projet de loi C-208 apportant des changements relatifs aux transferts intergénérationnels

Article

Le ministère des Finances a publié un communiqué de presse le 19 juillet 2021 pour confirmer que les dispositions du projet de loi C-208 peuvent être utilisées dès maintenant pour faciliter les transferts intergénérationnels d'actions de petites entreprises ou de sociétés agricoles ou de pêche familiale.

Ce projet de loi a reçu la sanction royale le mardi 29 juin. Il modifie la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) afin d'accorder un allègement fiscal aux familles qui désirent transférer à leurs enfants des actions d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale. Toutefois, le 30 juin, le ministère des Finances avait publié un communiqué de presse pour annoncer son intention de reporter la date d'entrée en vigueur de ces modifications au 1er janvier 2022 en raison de préoccupations relatives aux formulations utilisées dans le projet de loi.

Finalement, dans son communiqué de presse du 19 juillet, le ministère des Finances a reconnu que le projet de loi C-208 a force de loi et a précisé que le communiqué de presse du 19 juillet remplace celui diffusé le 30 juin portant sur le même sujet. Toutefois, le ministère a indiqué que des modifications législatives seront apportées afin de veiller à ce que les dispositions de la LIR facilitent les véritables transferts intergénérationnels et ne soient pas utilisées à des fins de planification fiscale artificielle ou de « dépouillement de surplus ». Le ministère a indiqué que les modifications traiteraient des questions ci-dessous :

  • L'obligation de transférer le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l'entreprise du parent à son enfant ou à son petit-enfant;
  • Le niveau de propriété de la société exploitant l'entreprise que le parent peut conserver pendant une période raisonnable suivant le transfert;
  • Les obligations et le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans l'entreprise à la génération suivante;
  • Le niveau de participation de l'enfant ou du petit-enfant à l'entreprise suivant le transfert.

Le ministère des Finances présentera les modifications législatives aux fins de consultation. Une fois ce processus terminé, les modifications s'appliqueront soit le 1er novembre 2021, soit à la date de publication du projet de loi final, selon la dernière de ces dates.

Nous vous présentons un résumé des deux principales modifications apportées à la LIR qui ont maintenant force de loi.

En raison de l'article 84.1 de la LIR, il est difficile pour les enfants d'utiliser une société pour acheter les actions d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale de leurs parents lorsque ces derniers désirent se prévaloir de leur exonération cumulative des gains en capital lors de la vente de leurs actions. Les propriétaires qui vendaient leurs actions à une société sans aucun lien de dépendance (non liée) pouvaient utiliser leur exonération cumulative des gains en capital pour réduire l'impôt sur le revenu à payer découlant du gain en capital de l'opération. Toutefois, si les actions étaient plutôt vendues moyennant de la trésorerie ou un billet à ordre à une société ayant un lien de dépendance, soit une société détenue, par exemple, par les enfants des propriétaires, cette opération ne donnait pas lieu à un gain en capital et les parents ne pouvaient donc pas se prévaloir de leur exonération cumulative des gains en capital. Une telle situation risque d'entraîner d'importantes conséquences sur l'impôt sur le revenu.

Les changements apportés visent à uniformiser les règles et à corriger cette inégalité en permettant la vente d'actions à des acheteurs avec qui les propriétaires ont un lien de dépendance tout en entraînant un gain en capital et en permettant l'utilisation de l'exonération cumulative des gains en capital pour réduire l'impôt sur le revenu.

Pour que les nouvelles règles puissent être appliquées, l'acheteur des actions doit être contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, âgés de 18 ans ou plus, et il ne doit pas disposer des actions dans les 60 mois suivant la vente. Le vendeur doit fournir une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions à l'Agence du revenu du Canada, ainsi qu'un affidavit signé par lui-même et par un tiers attestant de la disposition des actions.

Les changements comprennent également une règle prévoyant la réduction du montant d'exonération cumulative des gains en capital que le vendeur pourra demander à la vente des actions si le capital imposable de la société est supérieur à 10 millions de dollars, montant calculé pour l'ensemble des sociétés du groupe. Ce montant sera entièrement éliminé si le capital imposable est supérieur à 15 millions de dollars. Cette mesure vise à fournir un allègement uniquement aux petites entreprises. Toutefois, la réduction de l'exonération des gains en capital pourrait ne pas être en vigueur en raison de la formulation utilisée dans la législation.

L'article 55 est une règle de la LIR qui empêche la conversion de ce qui serait un gain en capital imposable en dividendes intersociétés libres d'impôt. Un allègement est offert à certaines réorganisations de sociétés pour favoriser le transfert des actifs de l'entreprise ou de la société agricole ou de pêche familiale aux membres de la famille. Avant les changements, les frères et sœurs ne pouvaient pas se prévaloir de cet allègement, car ils n'étaient pas réputés être des personnes liées aux fins de ces règles.

Le projet de loi C-208 permet aux frères et sœurs d'être considérés comme étant liés aux fins de ces règles. Ces changements faciliteront certaines réorganisations de sociétés ayant comme actionnaires des frères et sœurs.

Conclusion

L'adoption du projet de loi C-208 permet de faciliter de véritables transferts intergénérationnels d'actions d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale au moins jusqu'au 1er novembre 2021. Toutefois, les conséquences liées à l'utilisation de ces dispositions à d'autres fins de planification fiscale demeurent incertaines, car ces types de transactions ne respectent pas l'esprit du projet de loi C-208.


L'information présentée est à jour en date du 27 juillet 2021.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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