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Chapitre 3856 - Instruments financiers – actuellement en vigueur​​

S'applique à l'ensemble des instruments financiers, excepté les suivants :

  • Les participations dans des filiales, des entités sous influence notable (ou entités satellites) et les intérêts dans des partenariats comptabilisés en conformité avec le chapitre 1591,Filiales, le chapitre 3051, Placements, le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, même si le présent chapitre s'applique aux dérivés qui reposent sur de telles participations.
  • Les contrats de location (voir le chapitre 3065, Contrats de location), même si l'Annexe B vise les cessions de créances locatives.
  • Les droits et obligations d'employeurs au titre d'avantages sociaux futurs et des actifs des régimes y afférents (voir le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs).
  • Les contrats d'assurance, y compris la valeur de rachat des polices d'assurance vie.
  • Les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la NOC-18, « Sociétés de placement », même si les obligations d'information définies aux paragraphes 3856.37 à .54 s'appliquent aux sociétés de placement.
  • Les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d'actions au profit de salariés et des paiements à base d'actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870, Rémunération et autres paiements à base d'actions).
  • Les garanties, autres que les garanties fournies en remplacement d'un passif financier comme l'indique le paragraphe 3856.A58 (voir par ailleurs la NOC-14, « Informations à fournir sur les garanties »).
  • Les contrats fondés sur le chiffre d'affaires réalisé par l'une des parties contractantes.
  • es engagements de prêt (voir le chapitre 3280, Engagements contractuels, et le chapitre 3290, Éventualités).
  • Les accords contractuels qu'il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées).
  • Les contrats émis par l'acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d'entreprises jusqu'à ce qu'on soit fixé quant à la réalisation ou non de la condition (voir les paragraphes .41 et .42 du chapitre 1582, Regroupements d'entreprises). Cette exclusion vaut seulement pour l'acquéreur (l'entité qui comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.

Ne s'applique pas aux contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers, à moins que ce soit :

  • Des contrats à terme boursiers;
  • Des contrats désignés comme éléments constitutifs d'une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.30 à .36.

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