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Chapitre 3856 - Instruments financiers – actuellement en vigueur​​

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Mis à jour le : Avril 2024

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Le chapitre s’applique à l’ensemble des instruments financiers, excepté les suivants :

  • Les participations dans des filiales et des entités sous influence notable (ou satellites) et les intérêts dans des partenariats comptabilisés en conformité avec le chapitre 1591, Filiales, le chapitre 3051, Placements, et le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats; toutefois le présent chapitre s’applique aux dérivés qui reposent sur de telles participations;
  • Les contrats de location (voir le chapitre 3065, Contrats de location), même si l’Annexe B vise les cessions de créances locatives;
  • Les droits et obligations d’employeurs au titre d’avantages sociaux futurs et des actifs des régimes y afférents (voir le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs);
  • Les contrats d’assurance, y compris la valeur de rachat des polices d’assurance vie;
  • Les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la note d’orientation NOC-18, Sociétés de placement; toutefois, les obligations d’information définies aux paragraphes 3856.37 à .54 s’appliquent aux sociétés de placement;
  • Les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d’actions au profit de salariés et des paiements à base d’actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870, Rémunérations et autres paiements à base d’actions);
  • Les garanties, autres que les garanties fournies en remplacement d’un passif financier comme l’indique le paragraphe 3856.A58 (voir par ailleurs la note d’orientation NOC-14, Informations à fournir sur les garanties);
  • Les contrats fondés sur le chiffre d’affaires réalisé par l’une des parties contractantes;
  • Les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, Engagements contractuels, et le chapitre 3290, Éventualités);
  • Les accords contractuels qu’il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées);
  • Les contrats émis par l’acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d’entreprises jusqu’à ce qu’on soit fixé quant à la réalisation ou non de la condition (voir les paragraphes .41 et .42 du chapitre 1582, Regroupements d’entreprises). Cette exclusion vaut seulement pour l’acquéreur (l’entité qui comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.

Le chapitre ne s’applique pas :

  • aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers, à moins que ce soit :
    • des contrats à terme boursiers,
    • des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.30 à .36;
  • aux actifs non financiers et aux passifs non financiers;
  • à l’évaluation initiale des actifs financiers acquis ou des passifs financiers pris en charge dans le cadre d’une opération de cession d’une entreprise entre deux entreprises sous contrôle commun (voir le paragraphe .44 du chapitre 3840 Opérations entre apparentés).

Les organismes sans but lucratif n’appliquent pas certains aspects du chapitre 3856, comme il en est fait mention dans la présente publication2.

  • Encaisse
  • Dépôts à vue ou à terme
  • Billets de trésorerie, acceptations bancaires, obligations et bons du Trésor
  • Comptes débiteurs ou créditeurs, effets à recevoir ou à payer, prêts et emprunts
  • Obligations et instruments d’emprunt semblables émis ou détenus à titre de placements
  • Actions ordinaires ou privilégiées et instruments de capitaux propres semblables émis ou détenus à titre de placements
  • Options, bons de souscription, contrats à terme normalisés ou de gré à gré et swaps

Définitions

Contrat qui crée un actif financier pour une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité.

Contrat conclu entre des apparentés3 qui crée un actif financier pour une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité.

Tout actif qui est :

  • soit de la trésorerie;
  • soit un droit contractuel de recevoir d’une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier;
  • soit un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables pour l’entité;
  • soit un instrument de capitaux propres d’une autre entité.

Le coût qu’engage une entité pour acquérir d’une autre partie un droit de racheter ses propres instruments de capitaux propres vient en déduction de ses capitaux propres et ne constitue pas un actif financier.

Tout passif correspondant à une obligation contractuelle :

  • soit de remettre à une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier;
  • soit d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables pour l’entité.

Tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.

Contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes :

  • Sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de cours, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable spécifiée (qu’on appelle parfois le «sous-jacent») à condition que, dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat;
  • Il ne requiert aucun placement initial sinon un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions semblables aux évolutions des facteurs de marché;
  • Il sera réglé à une date future.

Montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence (le paragraphe 3856.A7 fournit des précisions d’application sur le sujet).

Aux fins de l’application du paragraphe 3856.08B, valeur d’un élément transféré, ou coût de services fournis, inscrit dans les comptes du cédant, après ajustement, le cas échéant, à des fins d’amortissement ou de dépréciation.

Valeur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été établie et acceptée par les apparentés.

Comptabilisation

Les instruments financiers sont comptabilisés au bilan lorsque l’entité devient partie aux dispositions contractuelles d’un instrument.

Évaluation

Évaluation initiale4, 5

  • Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, dont il sera question plus loin dans la présente publication, tous les actifs financiers créés ou acquis et tous les passifs financiers émis ou pris en charge dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence sont évalués initialement à la juste valeur6.
  • Les coûts de transaction directement attribuables sont ajoutés à la juste valeur de ces instruments financiers qui ne sont qui ne sont pas évalués, ultérieurement à la just valeur ou déduits de celle-ci.
    • Les coûts de transaction directement attribuables - coûts differentiels directement attribuables a l’acquisition, à l’émission ou à la sortie d’un actif financier ou d’un passif financier (les coûts de transaction comprennent des dépenses telles que les honoraires juridiques, le remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d’expertise associés à un prêt. Ils ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes d’émission.)
  • S’il existe un écart entre la contrepartie payée ou reçue et la juste valeur de l’instrument, la différence doit être comptabilisée en résultat net sauf si elle est admissible à titre d’autre type d’actif ou de passif.

(voir note de bas de page 7)

Coût

Sauf dans les cas précisés aux paragraphes 3856.08C et .08D (expliqués ci-dessous) et pour des actifs financiers acquis ou des passifs financiers pris en charge dans le cadre d’une opération de cession d’une entreprise entre deux entreprises sous contrôle commun et les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés, il est évalué initialement au coût. Le coût dépend du fait que l’instrument est assorti ou non de modalités de remboursement. Lorsque l’instrument :

  • est assorti de modalités de remboursement (consulter le paragraphe 3856.A8A pour des exemples), son coût est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant;
  • n’est pas assorti de modalités de remboursement (consulter le paragraphe 3856.A8B pour des exemples), son coût est déterminé en fonction de la contrepartie transférée ou reçue. Lorsque la contrepartie transférée par l’entité :
    • est un instrument financier assorti de modalités de remboursement, les flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant, de l’instrument financier transféré à titre de contrepartie sont utilisés pour déterminer le coût;
    • est un actif ou un passif qui n’est pas assorti de modalités de remboursement, la valeur comptable ou la valeur d’échange de la contrepartie transférée est utilisée pour déterminer le coût :
    • Le coût de l’instrument est la valeur d’échange de la contrepartie transférée ou reçue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
      • L’opération est conclue dans le cours normal des activités;
      • L’opération n’est pas conclue dans le cours normal des activités, mais :
        • l’opération est une opération monétaire ou encore une opération non monétaire qui présente une substance commerciale,
        • la modification du droit de propriété lié à l’élément financier transféré est réelle,
        • la valeur de la contrepartie payée ou reçue a été établie et acceptée par les apparentés et est étayée par une preuve indépendante.
  • Autrement, le coût de l’instrument est la valeur comptable de la contrepartie transférée ou reçue.

Juste valeur

Selon le paragraphe 3856.0 , les instruments financiers suivants créés ou acquis dans une opération entre apparentés sont évalués initialement à la juste valeur, sans ajustement :

  • Les placements dans des instruments de capitaux propres ou les instruments d’emprunt cotés sur un marché actif;
  • Les instruments d’emprunt pour lesquels les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur sont directement ou indirectement observables;
  • Les contrats dérivés.

Partie variable

Selon le paragraphe 3856 .08D, sauf dans le cas de passifs financiers indexés contractés entre apparentés visés par le paragraphe 3856 .14A, l’entité n’évalue pas initialement la partie variable ou conditionnelle d’un instrument financier contracté entre apparentés.

À la place, l’entité indique les modalités de l’instrument et réévalue l’instrument à la juste valeur lorsqu’elle est fixée quant à la réalisation ou non de la condition ou lorsque l’instrument perd sa variabilité, et le gain ou la perte, le cas échéant, doit être comptabilisé en résultat net.

Gain ou perte

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, au moment de l’évaluation initiale, lorsqu’une opération entre apparentés comprend un instrument financier et qu’elle est conclue dans le cours normal des activités, ou qu’elle n’est pas conclue dans le cours normal des activités mais que les trois critères suivants sont remplis :

  • L’opération est une opération monétaire ou encore une opération non monétaire qui présente une substance commerciale;
  • La modification des droits de propriété liés aux éléments transférés est réelle;
  • Le montant de chacun des éléments de l’opération est étayé par une preuve indépendante.

Dans cette situation, tout gain ou perte résultant de la comptabilisation initiale est inclus dans le résultat net, à moins qu’un autre chapitre n’exige un traitement différent. Autrement, tout écart résultant de l’opération est inclus dans les capitaux propres.

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres évalue initialement l’instrument par application des exigences pour les opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence et les opérations entre apparentés, qui sont mentionnées ci-dessus.

Évaluation ultérieure8, 9

  • Si l’instrument financier est évalué initialement au coût, il est évalué ultérieurement selon la méthode du coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.
  • Les placements dans des instruments de capitaux propres non cotés sur un marché actif qui ont été créés ou acquis dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence sont évalués au coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.
  • Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût après amortissement,sauf ceux indiqués dans l’encadré de droite.
    • Pour déterminer le coût après amortissement, on peut utiliser la méthode du taux d’intérêt effectif ou la méthode de l’amortissement linéaire pour comptabiliser la prime ou l’escompte et tous les coûts de transaction et toutes les commissions connexes sur la durée de vie prévue de l’instrument, sous réserve de quelques exceptions.

Les instruments financiers suivants doivent être évalués ultérieurement à la juste valeur sans tenir compte des coûts de transaction que l’entité peutengager en cas de vente ou de disposition :

  • Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif;
  • Les contrats dérivés autres que ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité — instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement — et qui doivent être réglés par la remise de tels instruments.

Les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées dans le résultat net.

Lorsqu’un placement dans un instrument de capitaux propres d’un apparenté cesse d’être coté sur un marché actif, sa juste valeur immédiatement avant que celui-ci cesse d’être coté sur un marché actif devient son coût et est évaluée ultérieurement selon la méthode du coût.

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, l’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur tout actif financier créé ou acquis ou tout passif financier émis ou pris en charge dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence en le désignant irrévocablement à cette fin dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • L’actif ou le passif est initialement comptabilisé;
  • L’instrument de capitaux propres cesse d’être coté sur un marché actif.

L’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur les instruments d’emprunt créés, acquis, émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés en les désignant irrévocablement à cette fin lors de la comptabilisation initiale de cet instrument d’emprunt dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • Les instruments d’emprunt sont cotés sur un marché actif;
  • Les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur de l’instrument d’emprunt sont directement ou indirectement observables.

Lorsque les instruments d’emprunt ci-dessus cessent d’être cotés sur un marché actif ou lorsque les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur ne sont plus observables, leur juste valeur, immédiatement avant que cette situation se produise, devient leur coût, et ils sont évalués ultérieurement au coût après amortissement. 

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres évalue ultérieurement le passif à chaque date de clôture :

  • Pour un passif financier contracté dans des conditions de pleine concurrence, en ajustant la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
    • Son coût après amortissement10;
    • La somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation.
  • Pour un passif financier contracté entre apparentés, en ajustant la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
    • Son coût;
    • La somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation.

Les ajustements sont comptabilisés en résultat net et présentés comme une composante distincte de la charge d’intérêts.

Dépréciation

À la fin de chaque période, l’entité doit apprécier, pour tout actif financier (ou groupe d’actifs financiers semblables) évalué au coût ou au coût après amortissement, ou selon la méthode du coût, s’il existe des indices d’une possible dépréciation.

  • Un indice de dépréciation correspond à une condition ou un événement qui entraînera un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, notamment des difficultés financières importantes de l’émetteur ou du client ou un changement défavorable important dans l’environnement technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l’émetteur (voir les paragraphes .A15-.A16 pour connaître d’autres indices de dépréciation).

Sauf dans les cas précisés ci-dessous pour les instruments d’emprunt ou de capitaux propres contractés entre apparentés, lorsqu’il existe un indice de dépréciation, une entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs au plus élevé des trois montants suivants :

  1. La valeur actualisée des flux de trésorerie de l’actif ou du groupe d’actifs, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché;
  2. Le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actifs à la date de clôture;
  3. La valeur de réalisation nette attendue de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du groupe d’actifs.

La valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs est réduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision via le résultat net.

Dans le cas d’instruments d’emprunt créés ou acquis dans une opération entre apparentés et évalués initialement au coût, l’entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au montant des flux de trésorerie non actualisés attendus de l’actif (compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes), ou aux montants précisés aux alinéas 2) et 2) ci-dessus, selon le plus élevé de ces montants.

Dans le cas d’instruments de capitaux propres créés ou acquis dans une opération entre apparentés et évalués initialement au coût, l’entité réduit la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

Une dépréciation antérieurement comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise via le résultat net si la situation change ultérieurement. Toutefois, la valeur comptable ajustée de l’actif ou du groupe d’actifs semblables ne peut pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée.

Abandon

Après avoir évalué et comptabilisé toute dépréciation, l’entité comptabilise l’abandon de la totalité ou d’une partie d’un actif financier* contracté entre apparentés de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • En capitaux propres, lorsque l’opération ayant donné lieu à la création ou à l’acquisition de l’actif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;
  • En résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • L’opération ayant donné lieu à la création ou à l’acquisition de l’actif financier a été conclue dans le cours normal des activités;
    • Il est impraticable de déterminer si l’actif financier contracté entre apparentés et abandonné a été créé ou acquis dans le cours normal des activités ou non.

*Les organismes sans but lucratif doivent comptabiliser l’abandon d’actifs financiers contractés entre apparentés dans l’état des résultats.

Présentation

Placements

Les revenus tirés de placements évalués ultérieurement à la juste valeur ou au coût, ou selon la méthode du coût, doivent être présentés séparément, dans le corps même de l’état des résultats.

Passifs ou capitaux propres

  • Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, un instrument financier (ou ses composantes) est classé dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale et non sa forme ou son apparence juridique.
  • Un passif financier existe dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • L’émetteur a l’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur, ou d’échanger un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. Toute restriction de la capacité de l’émetteur de remplir une obligation n’annule pas l’obligation de l’émetteur ou le droit du porteur qui sont rattachés à l’instrument;
    • L’entité peut régler son obligation en émettant des actions dont le montant fluctue en fonction de l’évolution d’une variable autre que le cours de ses instruments de capitaux propres.

Dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence, si un instrument contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres, comme dans le cas d’un instrument d’emprunt convertible ou lorsque des bons de souscription ou des options sont émis avec un passif financier mais détachables de celui-ci, deux méthodes comptables sont acceptables aux fins de l’évaluation des composantes passif et capitaux propres au moment de l’évaluation initiale :

  • La composante capitaux propres est évaluée à zéro. Par conséquent, la totalité du produit de l’émission est attribuée à la composante passif;
  • La valeur de la composante la plus facile à évaluer est déduite du produit total de l’émission. La différence donne la valeur de la composante restante.

De façon similaire, dans une opération entre apparentés, si un instrument contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres, deux méthodes comptables sont acceptables aux fins de l’évaluation des composantes passif et capitaux propres au moment de l’évaluation initiale :

  • La composante capitaux propres est évaluée à zéro. Par conséquent, la totalité du produit de l’émission est attribuée à la composante passif;
  • La valeur établie pour la composante passif conformément à l’alinéa 3856.08 a) est déduite du produit total de l’émission. La différence donne la valeur de la composante capitaux propres.

(voir note de bas de page 11)

Les instruments ci-dessous sont classés comme capitaux propres au moment de la comptabilisation initiale :

  • Les parts de sociétés de personnes et certaines catégories de parts de coopératives prévoient le paiement au porteur d’une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’émetteur dans le cas d’événements particuliers comme une liquidation ou le décès du porteur.

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables, à l’exception de celles émises dans une opération de planification fiscale, sont classées comme passifs, à moins que tous les critères suivants ne soient réunis :

  • Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par l’entreprise;
  • La clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires, et le mode de détermination du prix de rachat est le même pour toutes les actions;
  • Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de même rang de l’entreprise;
  • L’événement donnant lieu au rachat est le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat.

Classement initial

Selon le paragraphe 3856.23, une entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables12 ne peut choisir de présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan que si TOUTES les conditions suivantes sont réunies :

  • Le contrôle (voir le chapitre 1591, Filiales pour obtenir des directives sur la détermination du contrôle) de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables est conservé par l’actionnaire13 qui reçoit les actions dans l’opération;
    • si l’entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables en faveur de deux apparentés ou plus, elle doit déterminer l’apparenté qui la contrôle, le cas échéant, (la détermination de la partie qui détient le contrôle est réalisée par application du chapitre 1591) pour déterminer si le contrôle est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
  • Dans le cadre de l’opération :
    • soit l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables ne reçoit aucune contrepartie,
    • soit seules des actions de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont échangées;
  • Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité à une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe ou déterminable.

    Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers, les présenter sous un poste distinct dans le bilan et les évaluer à leur valeur de rachat. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé soit dans les bénéfices non répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres.

Une entité peut choisir de présenter initialement comme passifs financiers les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, même si les conditions requises aux fins du classement des capitaux propres sont réunies. Toutefois, une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ont été classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres.

Classement ultérieur

  • Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont initialement classées comme capitaux propres ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme passifs à moins que ne survienne un événement ou une opération pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement de ces actions comme capitaux propres ne sont plus réunies. Voici une liste non exhaustive d’exemples pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement comme capitaux propres ne sont plus réunies :
    • Le décès du porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetable émises dans une opération de planification fiscale;
    • Une modification des droits de propriété dans l’entité pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
    • Une modification de la convention entre actionnaires pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
    • Le rachat d’une partie ou de la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale;
    • La création d’un accord écrit ou verbal qui donne au porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale le droit de réclamer le rachat des actions par l’entité dans un délai fixe ou déterminable;
    • L’apport de modifications aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale.
  • Si, en raison de l’événement ou de l’opération, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont classées comme capitaux propres sont reclassées comme passifs financiers, l’entité évalue les actions reclassées à leur valeur de rachat à cette date et les présente sous un poste distinct dans le bilan. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé dans les bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres, conformément au chapitre 3251, Capitaux propres.
  • Une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ont été classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres.
  • Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale classées comme passifs financiers n’ont pas le droit d’utiliser la présentation d’une dette remboursable sur demande figurant à l’exemple du chapitre 1510, Actif et passif à court terme.

Compensation

Un actif financier et un passif financier peuvent seulement faire l’objet d’une compensation, et le solde net peut seulement être présenté au bilan, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • L’entité a un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre les deux éléments;
  • L’entité a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Décomptabilisation

Les créances sont décomptabilisées uniquement lorsque le cédant a abandonné le contrôle. Le cédant a abandonné le contrôle seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant – c’est-à-dire présumément placés hors d’atteinte du cédant et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre;
  • Chaque cessionnaire a le droit de nantir ou d’échanger les actifs qu’il a reçus et aucune condition n’empêche le cessionnaire (ou le porteur) de tirer parti de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non négligeable;
  • Le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie :
    • soit d’une convention qui lui donne à la fois la faculté et l’obligation de les racheter ou de les reprendre avant l’échéance,
    • soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sauf dans quelques cas limités.

Après l’exécution de la cession de créances qui satisfait aux conditions définies pour qu’elle soit considérée comme une vente, le cédant (le vendeur) :

  • décomptabilise tous les actifs vendus;
  • comptabilise tous les actifs obtenus et tous les passifs pris en charge en contrepartie à titre de produit de la vente;
  • évalue initialement à leur juste valeur les actifs obtenus et les passifs pris en charge dans la vente;
  • porte dans les résultats le gain ou la perte réalisé sur la vente.

Le cessionnaire comptabilise tous les actifs obtenus et les passifs qu’il a pris en charge et les évalue initialement à leur juste valeur (de façon globale, en principe, le prix payé).

La gestion est inhérente à toutes les créances; elle ne devient un actif ou un passif distinct que lorsqu’elle est séparée contractuellement de l’actif sous-jacent par la vente ou la titrisation des actifs avec conservation de la gestion, ou par l’acquisition ou la prise en charge distincte de la gestion. Le gestionnaire qui constate un actif ou un passif de gestion comptabilise le contrat de gestion des créances séparément de celles-ci, selon les règles suivantes :

  • Il inscrit les actifs de gestion séparément des passifs de gestion au bilan;
  • Il évalue initialement les actifs de gestion conservés dans une opération de titrisation des actifs gérés à la valeur comptable antérieure répartie en fonction de la juste valeur relative, si c’est possible en pratique, à la date de la titrisation;
  • Il évalue initialement les actifs de gestion acquis ou les passifs de gestion pris en charge à la juste valeur;
  • Il évalue initialement les passifs de gestion assumés dans une opération de titrisation à la juste valeur, si cela est possible en pratique;
  • Il comptabilise séparément les droits aux futurs revenus d’intérêt provenant des actifs gérés qui excèdent les honoraires de gestion stipulés par contrat;
  • Il évalue par la suite les actifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et de la période du produit net estimatif de la gestion – l’excédent du produit de la gestion sur les coûts;
  • Il évalue par la suite la dépréciation des actifs de gestion;
  • Il évalue par la suite les passifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et de la période de la perte nette estimative de la gestion – l’excédent des coûts de la gestion sur le produit.

Un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est éteint :

  • soit lorsque le débiteur acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier;
  • soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif (ou de la partie de passif) par voie judiciaire ou par le créancier.

Par conséquent, en l’absence d’une libération juridique par le créancier, le paiement effectué en faveur d’un tiers, y compris une fiducie, (c.-à-d. un «désendettement de fait») ne suffit pas à lui seul à décomptabiliser le passif.

Sauf dans le cas visé par le paragraphe 3856.29A14, dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence, lorsque les modalités d’un passif financier ont été modifiées :

  • une entité doit déterminer si la modification est substantielle et doit être traitée comme l’extinction d’une ancienne dette et la comptabilisation d’une nouvelle dette, ou si la modification porte sur une dette;
  • la comptabilisation de l’extinction sera appliquée lorsque la modification des modalités est substantielle. La modification est considérée comme étant substantielle dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • La valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles modalités est différente d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus en vertu des modalités initiales, les deux valeurs actualisées étant calculées par application du taux d’intérêt initial,
    • Il y a un changement de créancier et la dette initiale est légalement acquittée par le débiteur par un paiement de trésorerie ou autrement;
  • La différence entre la valeur comptable d’un passif financier éteint et la juste valeur de la contrepartie payée est comptabilisée dans le résultat net de la période.

Une opération entre apparentés consistant à remplacer en totalité ou en partie un instrument d’emprunt par un autre instrument ou à modifier les modalités d’un passif financier existant :

  • doit être traitée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouvel instrument financier.
  • La différence entre la valeur comptable d’un passif financier éteint ou transféré à un autre apparenté et le montant de la contrepartie payée est comptabilisé de l’une ou l’autre des façons suivantes* :
    • En capitaux propres lorsque l’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;
    • En résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
      • L’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif financier a été conclue dans le cours normal des activités;
      • Il est impraticable de déterminer si le montant éteint provient d’un passif émis ou pris en charge dans le cours normal des activités ou non.

*Un organisme sans but lucratif doit comptabiliser l’extinction de passifs financiers échangés dans une opération entre apparentés non réciproque conformément au chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits.

Intérêts, dividendes, pertes et gains

C’est le classement d’un instrument au bilan qui détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et présentés dans l’état des résultats ou sont portés au débit des capitaux propres*.

  • Les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en charges et sont présentés dans l’état des résultats.
  • Les intérêts sur une obligation sont classés comme passifs et présentés dans l’état des résultats.
  • Les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d’instruments classés comme passifs ou comme capitaux propres sont présentés dans l’état des résultats ou comme des variations des capitaux propres, respectivement.

*Veuillez prendre note que l’abandon d’un actif contracté entre apparentés et la décomptabilisation de passifs financiers contractés entre apparentés sont traités conformément à ce qui est mentionné dans les sections de la présente publication.

Comptabilité de couverture

L’objectif de la comptabilité de couverture est que les gains, pertes, produits et charges des effets couverts et des instruments de couverture qui se compensent soient comptabilisés en résultat net au cours de la même ou des mêmes périodes.

Une relation de couverture ne répond aux conditions d’application de la comptabilité de couverture que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Lors de la mise en place de la relation de couverture, l’entité désigne la relation de couverture comme objet de comptabilité de couverture et constitue une documentation formelle concernant la relation de couverture;
  • Tant lors de la mise en place de la relation de couverture que pendant toute sa durée, l’entité a l’assurance raisonnable que les conditions essentielles de l’élément de couverture et de l’élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions des paragraphes 3856.A62 à .A65 ou 1651.38 à .41;
  • Si l’élément couvert consiste en une opération future, il est probable que l’opération future se réalisera au moment et pour le montant prévus.

Seules les relations suivantes peuvent être désignées par l’entité comme relations de couverture :

  • La couverture d’une opération future libellée en monnaie étrangère par un contrat de change à terme de gré à gré (voir le paragraphe 3856.A62);
  • La couverture d’un achat futur ou d’une vente future d’une marchandise par un contrat à terme de gré à gré (voir les paragraphes 3856.A63 à .A63C);
  • La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt par un swap de taux (voir le paragraphe 3856.A64);
  • La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé dans une monnaie étrangère par un swap de devises (voir le paragraphe 3856.A65);
  • La couverture de l’investissement net dans un établissement étranger autonome par un instrument financier dérivé ou non dérivé (voir les paragraphes .38 à .41 du chapitre 1651, Conversion des devises).

La couverture admissible d’une opération future est traitée comme suit :

  • Lorsque l’opération se réalise, l’élément couvert est initialement comptabilisé au montant de la contrepartie payée ou reçue;
  • Le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé uniquement lorsqu’il arrive à échéance;
  • Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, le gain ou la perte sur le contrat est comptabilisé à titre d’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gain ou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé dans la même catégorie de produits ou de charges de l’état des résultats;
  • Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance avant la comptabilisation de l’élément couvert, le gain ou la perte sur l’élément de couverture est comptabilisé sous un poste distinct, dans les capitaux propres, jusqu’à la comptabilisation de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé, le gain ou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est ensuite sorti de ce poste distinct et porté en ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert ou en résultat net et est comptabilisé dans la même catégorie de produits ou de charges de l’état des résultats (voir le paragraphe 3856.A62A);
  • Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance après la comptabilisation de l’élément couvert, le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé à la même date que l’élément couvert, au prix au comptant ou au taux en vigueur à cette date. Le gain ou la perte qui en découle est inclus dans la valeur comptable de l’élément couvert ou dans le résultat net, dans la même catégorie de produits ou de charges de l’état des résultats, et le montant compensatoire est comptabilisé en tant qu’actif ou passif lié à un dérivé, selon le cas. Si une période se termine avant l’échéance du contrat à terme de gré à gré, celui-ci est réévalué au prix au comptant ou au taux en vigueur à la date de clôture de la période, et tout gain ou perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net. Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, l’actif ou le passif est décomptabilisé et tout gain ou perte additionnel sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé en résultat net.

La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt est comptabilisée comme suit :

  • L’intérêt à comptabiliser sur l’instrument est calculé à partir du taux d’intérêt stipulé de l’élément, auquel est ajouté ou dont est retranché l’amortissement de la prime ou de l’escompte, des commissions et des coûts de transaction, le cas échéant;
  • Les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux d’intérêt sont comptabilisés en tant qu’ajustement des intérêts sur l’élément couvert, dans la période où ils ont couru;
  • Le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de devises servant d’élément de couverture sont converties au taux de change courant, et les gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période.

En raison de l’approche utilisée pour les deux types de couvertures, le dérivé est porté hors bilan. Les obligations d’information, qui indiquent la nature et les modalités de l’élément couvert, la nature et les modalités de l’instrument de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation annulent cette exigence.

Lorsque la comptabilité de couverture est utilisée pour comptabiliser une relation de couverture, une entité ne peut plus choisir de cesser d’appliquer la comptabilité de couverture. Sauf dans le cas précisé au paragraphe 2856.36A15, lorsque la comptabilité de couverture est utilisée pour une relation en particulier, l’entité ne peut cesser d’appliquer la comptabilité de couverture que lorsque l’une des situations suivantes se produit :

  • L’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister;
  • Les conditions essentielles de l’élément de couverture, lesquelles sont précisées aux paragraphes 3856.A62-A65, cessent de correspondre à celles de l’élément couvert, notamment :
    • il devient probable qu’un actif ou un passif portant intérêt, couvert par un swap de taux d’intérêt ou de devises, sera réglé par anticipation,
    • il cesse d’être probable que l’opération future se réalise pour le montant désigné dans les 30 jours précédant ou suivant la date d’échéance du contrat à terme de gré à gré servant de couverture.

Lorsqu’un élément de couverture cesse d’exister, la perte ou le gain généré, le cas échéant, à cette occasion, est comptabilisé en résultat net en même temps que l’élément couvert influe sur le résultat net.

Si l’élément couvert est une opération future, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des capitaux propres. Par la suite, lorsque l’opération se réalise, la perte ou le gain est sorti des capitaux propres et comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert.

Si l’élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert.

À la cessation de la comptabilité de couverture, l’évaluation de l’élément de couverture tombe sous les dispositions générales du chapitre 3856 et tout gain ou perte est comptabilisé en résultat net.

Réforme des taux d’intérêt de référence

Par mesure de simplification, l’entreprise qui modifie une ou plusieurs modalités contractuelles d’un instrument d’emprunt en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence (aussi appelée réforme des taux interbancaires) peut choisir de comptabiliser ces modifications comme si elles n’étaient pas substantielles.

Lorsque la modification n’est pas substantielle, les commissions et les coûts de transaction traités comme des ajustements de l’instrument d’emprunt initial continuent d’être comptabilisés comme étant une composante de la valeur comptable de l’instrument d’emprunt et, combinés aux commissions et aux coûts de transaction liés à la modification, ils sont amortis sur la durée de vie restante du passif renégocié.

La mesure de simplification facultative doit s’appliquer aux modifications d’instruments d’emprunt si les modalités qui sont modifiées remplacent directement ou sont susceptibles de remplacer les taux interbancaires par des taux de référence alternatifs.

Si d’autres modalités sont modifiées concurremment d’une manière qui modifie ou est susceptible de modifier le montant ou l’échéancier des flux de trésorerie contractuels, l’entreprise doit d’abord appliquer la mesure de simplification facultative aux modifications qui sont liées au remplacement d’un taux interbancaire par un taux de référence alternatif. L’entreprise doit ensuite appliquer les dispositions pertinentes du présent chapitre à toute autre modification à laquelle ne s’applique pas la mesure de simplification.*

* Voir ci-dessus les indications relatives à la décomptabilisation de passifs financiers.

Les modifications ne s’appliquent qu’aux relations de couverture suivantes lorsque leurs conditions essentielles sont susceptibles de faire l’objet de modifications en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence :

  • La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt par un swap de taux afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt;
  • La couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé dans une monnaie étrangère par un swap de devises afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt et de taux de change.

L’entreprise doit continuer d’appliquer la comptabilité de couverture aux relations de couverture existantes seulement si toutes les modifications apportées aux modalités contractuelles d’un élément de couverture ou d’un élément couvert sont liées directement au remplacement des taux interbancaires :

  • Pour que cette exception puisse s’appliquer, les conditions essentielles de l’élément de couverture doivent continuer de correspondre à celles de l’élément couvert après l’apport de telles modifications par l’entreprise;
  • Les modalités contractuelles de l’élément couvert et le taux de référence sur lequel est fondé l’élément de couverture peuvent être remplacés à des moments différents. En pareil cas, les conditions essentielles de l’élément couvert et celles de l’élément de couverture cesseront de correspondre temporairement. Durant cette période, l’exception précisée ci-dessus s’applique et l’entreprise doit continuer d’utiliser la comptabilité de couverture, à condition qu’elle s’attache activement à remplacer le taux de référence sur lequel est fondé l’instrument restant.

Certains swaps de taux d’intérêt et swaps de devises désignés comme éléments de couverture peuvent faire directement l’objet de modifications contractuelles pour refléter un changement lié à la réforme des taux d’intérêt de référence. Ils peuvent également être modifiés pour refléter un changement lié à la réforme des taux d’intérêt de référence des deux façons suivantes :

  • Par la conclusion d’un contrat dérivé qui compense entièrement et annule ainsi le contrat dérivé initial;
  • Par la conclusion simultanée d’un nouveau contrat dérivé assorti des modalités contractuelles révisées.

L’exception décrite ci-dessus s’applique aux deux méthodes de modification des modalités contractuelles découlant de la réforme des taux d’intérêt de référence.

L’entreprise doit mettre à jour la documentation de la couverture pour refléter les modifications liées à la réforme des taux d’intérêt de référence à apporter à l’élément de couverture, à l’élément couvert et à la description des risques particuliers couverts. Il convient de préciser qu’une telle modification de la désignation formelle d’une relation de couverture ne constitue ni la cessation de cette relation ni la désignation d’une nouvelle relation.


1 Sauf dans le cas précisé au paragraphe 3856.55.

2 Les organismes sans but lucratif n’appliquent pas les paragraphes 3856.19AA, 28A, .42A, 47A, A37A à .A37C et .A60A.

3 Se reporter à nos publications NCECF en un coup d’œil portant sur le chapitre 3840, Opérations entre apparentés, et le chapitre 4460, Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif, pour obtenir de plus amples renseignements sur la définition d’apparentés.

4 Sauf dans les cas précisés dans le présent chapitre, les coûts de transaction sont comptabilisés dans le résultat net de la période où ils sont engagés.

5 Un tableau sommaire illustrant l’évaluation initiale de divers instruments financiers se trouve au paragraphe 3856.A7A.

6 Cette disposition s’applique aux parties qui n’ont pas d’autre relation avec l’entité qu’en leur qualité de membres de la direction (voir le paragraphe 3856.07A).

7 Le paragraphe 3856.A8K présente un arbre de décision pour l’évaluation initiale d’instruments financiers contractés dans une opération entre apparentés.

8 Un tableau sommaire illustrant l’évaluation ultérieure de divers instruments financiers se trouve au paragraphe 3856.A13A.

9 L'évaluation ultérieure des instruments financiers pris en charge lors d'une opération comptabilisée selon l'alinéa 3840.44 b) doit être fondée sur l'évaluation initiale de ces instruments financiers effectuée par l'entreprise cédée.

10 La charge d’intérêts est calculée au moyen du taux d’intérêt stipulé, plus ou moins l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial.

11 Le paragraphe 3856.A29 contient un arbre de décision utile indiquant le classement des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables

12 Si une entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables au moyen d’une série d’opérations conclues en considération les unes des autres, ces opérations doivent être considérées comme une seule opération de planification fiscale au moment de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 3856.23 sont remplies.

13 Voir l’exemple du paragraphe 3856.23C.

14 Reportez-vous à la réforme des taux d’intérêt de référence ci-dessous, en vigueur depuis le 1er février 2022. Pour les besoins du présent chapitre, la réforme des taux d’intérêt de référence s’entend de la réforme à l’échelle d’un marché visant le remplacement des taux interbancaires offerts (taux interbancaires), y compris, mais sans s’y limiter, le CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) et le LIBOR (London Interbank Offered Rate), par des taux de référence alternatifs.

15 Reportez-vous à la réforme des taux d’intérêt de référence ci-dessous, en vigueur depuis le 1er février 2022. Pour les besoins du présent chapitre, la réforme des taux d’intérêt de référence s’entend de la réforme à l’échelle d’un marché visant le remplacement des taux interbancaires offerts (taux interbancaires), y compris, mais sans s’y limiter, le CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) et le LIBOR (London Interbank Offered Rate), par des taux de référence alternatifs.

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