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Chapitre SP 4250 - Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

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Mis à jour le : Octobre 2019

Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012

Champ d'application

  • Le présent chapitre établit des normes de présentation et d'information concernant les entités contrôlées, les satellites (entités sous influence notable) et les autres entités apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif (OSBL).
  • Le chapitre SP 2200, Information relative aux apparentés, établit des normes d'information additionnelles pour les situations où des opérations sont conclues avec des apparentés.

Contrôle

  • Pouvoir d'une entité du secteur public d'orienter les politiques financières et administratives d'une autre entité de sorte que les activités de celle-ci procureront des avantages attendus à l'entité du secteur public ou l'exposeront à un risque de perte (voir chapitre SP 1300).
  • Normalement, le détenteur du droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'une entité a le pouvoir de déterminer les politiques stratégiques de celle-ci et donc est présumé contrôler l'entité.
  • Lorsque deux organismes ont le même conseil d'administration, il est présumé que l'un d'eux contrôle l'autre.
  • La présomption de contrôle n'est écartée que s'il existe une preuve évidente d'absence de contrôle.
  • Les paragraphes .18 à .24, du chapitre SP 1300, Périmètre comptable du gouvernement1, fournit des indications supplémentaires pour déterminer si l'organisme contrôle un autre organisme.
  • Lorsqu'il n'a pas le droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'un OSBL, l'organisme publiant doit tenir compte des caractéristiques de sa relation avec l'autre entité pour déterminer s'il existe d'autres indicateurs de contrôle, notamment :
    • un intérêt économique important dans l'autre entité (voir les paragraphes SP 4250.10 à .12);
    • certaines dispositions de la charte ou du règlement de l'autre entité ne peuvent être modifiées sans le consentement de l'organisme publiant et confinent l'autre entité à des activités destinées à procurer des avantages économiques futurs à l'organisme publiant;
    • l'objectif de l'autre entité s'intègre à celui de l'organisme publiant, de sorte que les deux ont des objectifs communs ou complémentaires.
  • Dans certains cas, la présence d'un seul indicateur de contrôle permet à l'organisme de conclure à l'existence d'un contrôle, tandis que dans d'autres cas, la présence de plus d'un indicateur de contrôle peut être nécessaire.

Présentation des organismes sans but lucratif contrôlés et informations à fournir à leur sujet

  • L'organisme publiant doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque organisme sans but lucratif contrôlé :
    • en consolidant l'organisme contrôlé dans ses états financiers;
    • en fournissant les informations mentionnées au paragraphe SP 4250.22;
    • en fournissant les informations mentionnées au paragraphe SP 4250.26, si l'organisme contrôlé fait partie d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable.
  • Les informations suivantes doivent être fournies au sujet des organismes sans but lucratif contrôlés, consolidés ou non :
    • la méthode suivie pour la présentation de l'organisme contrôlé;
    • une description de la relation avec l'organisme contrôlé;
    • une description claire et concise des éléments suivants relatifs à l'organisme contrôlé:
      • son objectif;
      • la collectivité qu'il vise à servir;
      • son statut selon la législation fiscale;
      • sa forme juridique;
      • la nature et l'ampleur de tout intérêt économique que l'organisme publiant a dans l'organisme contrôlé.
    • Des organismes contrôlés similaires peuvent être groupés aux fins de la communication des informations.
    • L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation de différents organismes contrôlés, toutefois, les organismes contrôlés de types similaires sont présentés de la même manière.

  • Lors de la préparation des états financiers consolidés, les OSBL doivent suivre les directives énoncées aux chapitres SP 2500, Consolidation – Principes fondamentaux et SP 2510, Consolidation – Autres aspects .
  • Lors de la préparation des états financiers consolidés :
    • les composantes des états financiers de l'organisme contrôlé sont combinées à celles de l'organisme publiant;
    • Les opérations et les soldes interorganismes sont éliminés.
  • Lorsque les ressources des organismes contrôlés peuvent être affectées, les informations concernant les principales catégories d'affectations grevant les ressources doivent être présentées dans les états financiers consolidés, conformément au chapitre SP 4200, Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif.
  • Lorsque des affectations externes imposent le transfert de ressources à l'organisme publiant ou empêchent un tel transfert, cette information doit être fournie.
  • Aux fins de la consolidation, les méthodes comptables de chaque organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant.

  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque OSBL contrôlé ou groupe d'organismes contrôlés similaires qui ne sont pas consolidés dans les états financiers de l'organisme publiant, à moins que le groupe d'organismes contrôlés ne soit constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable (voir le paragraphe SP 4250.26):
    • le total des actifs, des passifs et de l'actif net à la date de clôture;
    • les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie rattachés aux activités de fonctionnement, de financement et d'investissement présentés pour la période;
    • les détails relatifs aux affectations, classées par catégories principales, dont sont grevées les ressources des organismes contrôlés;
    • les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l'organisme publiant.
  • Lorsque les informations fournies ci-dessus relatives aux organismes contrôlés non consolidés ne sont pas présentées selon les mêmes méthodes comptables que celles de l'organisme publiant, toutes les différences significatives dans les méthodes comptables sont mentionnées.
  • Lorsque les ressources des organismes contrôlés peuvent être affectées, les informations concernant les principales catégories d'affectations grevant les ressources doivent être fournies.
  • Lorsque des affectations externes imposent le transfert de ressources à l'organisme publiant ou empêchent un tel transfert, cette information doit être fournie.

  •  L'organisme publiant peut exclure un groupe d'organismes contrôlés de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe SP 4450.22 si les conditions suivantes sont réunies :
    • le groupe d'organismes est constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable;
    • l'organisme publiant mentionne les raisons pour lesquelles les organismes contrôlés ont été exclus de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe SP 4250.22.

Présentation des organismes à but lucratif contrôlées et informations à fournir à leur sujet

  • L'organisme publiant doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque entreprise à but lucratif contrôlée :
    • en consolidant (conformément aux chapitres SP 2500 et SP 25102) l'entreprise contrôlée dans ses états financiers;
    • en comptabilisant (conformément au chapitre SP 3070, Participations dans des entreprises publiques3) sa participation dans l'entreprise contrôlée à la valeur de consolidation au moyen de la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation et en fournissant les informations mentionnées au paragraphe SP 4250.32.
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour les entreprises à but lucratif contrôlées, que celles-ci soient consolidées ou que l'organisme comptabilise sa participation à la valeur de consolidation :
    • la méthode suivie pour la présentation de l'entreprise contrôlée;
    • une description de la relation avec l'entreprise contrôlée. Cette description porte notamment sur la façon dont les activités de l'entreprise contrôlée sont liées à celles de l'organisme publiant ou les complètent. 
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise à but lucratif contrôlée, ou chaque groupe d'entreprises à but lucratif contrôlées similaires, auquel l'organisme publiant applique la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation:
    • le total des actifs, des passifs et des capitaux propres à la date de clôture;
    • les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes), le résultat net et les flux de trésorerie rattachés aux activités d'exploitation, de financement et d'investissement présentés pour la période.
  • Lorsque des participations sont comptabilisées selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation, les informations supplémentaires à fournir indiquées dans le chapitre SP 30703 doivent être fournies.
  • Lorsque des états financiers consolidés sont présentés, les informations à fournir conformément aux chapitres SP 2500 et SP 25102 doivent être fournies.
  • Les méthodes comptables de l'organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant.
  • Les entreprises contrôlées similaires peuvent être groupées aux fins de la communication des informations.
  • L'organisme peut décider de consolider certaines entreprises contrôlées et de comptabiliser sa participation dans les autres à la valeur de consolidation; cependant, les entreprises contrôlées de type similaire sont présentées de la même manière.

Coentreprises

  • Activité économique sur laquelle deux coentrepreneurs ou plus exercent un contrôle partagé en vertu d'un accord contractuel.
    • Contrôle partagé fait, pour deux ou plusieurs entités, d'être liées par un accord contractuel qui précise qu'elles exercent collégialement le pouvoir de définir de manière durable les politiques financières et administratives (voir les caractéristiques du contrôle partagé dans le chapitre SP 3060, Partenariats).

Présentation des coentreprises et informations à fournir à leur sujet

  • L'organisme doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque participation qu'il détient dans une coentreprise :
    • en comptabilisant la participation selon la méthode de la consolidation proportionnelle, conformément au chapitre SP 3060, Partenariats 4;
    • en comptabilisant la participation selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation et en fournissant les informations mentionnées au paragraphe SP 4250.38.
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour une participation détenue dans une coentreprise, qu'elle soit présentée selon la méthode de la consolidation proportionnelle ou selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation :
    • la méthode suivie pour la présentation de la participation;
    • une description de la relation avec la coentreprise.
  • Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque participation détenue dans une coentreprise, ou chaque groupe de participations similaires, comptabilisé selon la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation :
    • la part de l'organisme publiant dans le total de l'actif, du passif et de l'actif net, ou des capitaux propres, de la coentreprise à la date de clôture;
    • la part de l'organisme publiant dans les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie rattachés aux activités d'exploitation, de financement et d'investissement de la coentreprise présentés pour la période;
    • les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l'organisme publiant.
  • L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation des diverses participations qu'il détient dans des coentreprises.
  • Les participations détenues dans des coentreprises similaires peuvent être groupées aux fins de la communication des informations.

Influence notable

  • Exercée sur une entité : capacité d'influer sur les politiques stratégiques de cette entité en matière de fonctionnement ou d'exploitation, d'investissement et de financement.
  • Lorsqu'on conclut à l'absence de contrôle, il se peut que l'organisme exerce une influence notable.
  • Les facteurs suivants peuvent indiquer que l'organisme exerce une influence notable :
    • le nombre de représentants au conseil d'administration;
    • l'existence d'un intérêt économique;
    • la participation au processus d'élaboration des politiques;
    • la conclusion d'opérations importantes entre les entités;
    • l'échange de personnel de gestion.
  • Le pouvoir temporaire d'influer sur les processus stratégiques de l'autre entité n'est pas considéré comme une influence notable aux fins du présent chapitre.

Informations à fournir sur les organismes sans but lucratif satellites

  • Lorsque l'organisme publiant a une influence notable sur un autre organisme sans but lucratif, les informations suivantes doivent être fournies :
    • une description de la relation avec le satellite;
    • une description claire et concise des éléments suivants relatifs au satellite :
      • son objectif;
      • la collectivité qu'il vise à servir;
      • son statut selon la législation fiscale;
      • sa forme juridique;
      • la nature et l'ampleur de tout intérêt économique que l'organisme publiant a dans le satellite.
  • Les satellites similaires peuvent être groupés aux fins de la communication des informations.
  • Des informations sont fournies sur tout intérêt économique que l'organisme publiant détient dans le satellite.

Présentation des entreprises à but lucratif satellites

  • Lorsque l'organisme publiant a une influence notable sur une entreprise à but lucratif, sa participation doit être comptabilisée selon la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation, conformément au chapitre SP 30604.

Intérêt économique

  • Un intérêt économique dans un autre organisme sans but lucratif existe si :
    • cet autre organisme détient des ressources qui sont obligatoirement utilisées pour générer des produits ou fournir des services au profit de l'organisme publiant;
    • l'organisme publiant est responsable des dettes de l'autre organisme.
  • Indicateurs possibles de l'existence d'un intérêt économique :
    • l'autre organisme sollicite des fonds au nom de l'organisme publiant avec l'accord explicite ou implicite de celui-ci, et la quasi-totalité des fonds ainsi recueillis sont, conformément aux intentions de l'apporteur ou en raison d'autres exigences, transférés à l'organisme publiant ou utilisés à sa discrétion ou selon ses directives;
    • l'organisme publiant transfère d'importantes ressources à l'autre organisme, dont les ressources sont détenues au profit de l'organisme publiant;
    • l'autre organisme est tenu d'exécuter au nom de l'organisme publiant des fonctions importantes qui sont essentielles à l'atteinte des objectifs de ce dernier;
    • l'organisme publiant garantit des dettes importantes de l'autre organisme.
  • L'intérêt économique peut varier en importance.

Informations à fournir sur l'intérêt économique

  • Lorsqu'un organisme détient un intérêt économique dans un autre OSBL sur lequel il n'exerce ni contrôle ni influence notable, la nature et l'ampleur de cet intérêt doivent être indiquées.

Information financière présentée à des dates différentes

  • Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'autre entité ne coïncident pas de façon importante :
    • l'information financière à fournir conformément aux paragraphes SP 4250.22, .32 et .38 doit être celle établie à la date de clôture la plus récente de l'autre entité;
    • les informations suivantes doivent être fournies :
      • la période couverte par l'information financière;
      • les détails de tout fait ou opération ayant eu lieu au cours de la période de décalage et qui sont significatifs pour la situation financière ou les résultats des activités de l'organisme publiant.
  • Lorsque les exercices ne coïncident pas de façon importante et que des états financiers consolidés sont présentés, consultez le chapitre SP 25002 pour obtenir de plus amples directives.
  • Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'entité émettrice qui est comptabilisée à la valeur de consolidation sont différents, consultez le chapitre SP 30703 pour obtenir de plus amples directives.

Voir aussi notre publication intitulée NCSP En un coup d’oeil: Chapitre SP 1300, Périmètre comptable du gouvernement.

Voir aussi notre publication intitulée NCSP En un coup d’oeil: Consolidation.

Voir aussi notre publication intitulée NCSP En un coup d’oeil: Chapitre SP 3070 – Participations dans des entreprises publiques.

4 Voir aussi notre publication intitulée NCSP En un coup d’oeil: Chapitre SP 3060 – Partenariats.

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