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Chapitre SP 4230 - Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif

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Mis à jour le : Octobre 2018

Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012

Champ d'application

S'applique à :

  • La comptabilisation d'immobilisations détenues par les OSBLSP.
  • La comptabilisation des immobilisations comptabilisées en vertu de la NOSP-2, Immobilisations corporelles louées, et de la NOSP-5, Opérations de cession-bail.

Ne s'applique pas aux :

  • Éléments faisant partie d'une collection (consulter le chapitre SP 4240, Collections détenues par les organismes sans but lucratif).

Définitions

  • Actifs corporels — comme les terrains, les bâtiments et le matériel — et incorporels identifiables qui satisfont à tous les critères suivants :
    • Ils sont destinés à être utilisés à des fins de prestation de services, des fins administratives ou pour la production de biens, ou à servir à l'entretien, à la réparation, au développement ou à la mise en valeur, ou à la construction d'autres immobilisations;
    • Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable;
    • Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités;
    • Ils ne font pas partie d'une collection (voir le chapitre SP 4240).

  • Immobilisations qui n'ont pas d'existence physique, telles que les droits d'auteur, les brevets et les logiciels.

Comptabilisation et évaluation

  • Les immobilisations doivent être comptabilisées au coût dans l'état de la situation financière.
  • Le coût comprend :
    • Le montant de la contrepartie donnée pour acquérir, construire, développer ou mettre en valeur, ou améliorer une immobilisation.
    • Tous les frais directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, ou à l'amélioration de l'immobilisation, y compris les frais engagés pour amener celle-ci à l'endroit et dans l'état où elle doit se trouver aux fins de son utilisation prévue.
    • Tout coût de mise hors service de l'immobilisation (Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles sont comptabilisées conformément au chapitre SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations).
  • Une immobilisation acquise par un OSBLSP pour un montant considérablement inférieur à sa juste valeur est également comptabilisée à la juste valeur, et la différence entre la contrepartie donnée pour acquérir l'immobilisation corporelle et la juste valeur est présentée à titre d'apport.
  • L'OSBLSP détermine le coût de chaque immobilisation acquise dans le cadre d'un achat global en ventilant le prix d'acquisition total entre toutes les immobilisations corporelles acquises, selon leur juste valeur relative au moment de l'acquisition.
  • Lorsque, au moment de l'acquisition, une partie de l'immobilisation acquise n'est pas destinée à être utilisée, le coût de la partie en cause ainsi que les frais de sortie engagés moins le produit estimatif, le cas échéant, sont attribués à la partie de l'immobilisation acquise qui est destinée à être utilisée.
  • Le coût d'une immobilisation construite, développée ou mise en valeur au fil du temps comprend :
    • Les frais directs de construction, de développement ou de mise en valeur.
    • Les frais indirects attribuables à l'activité de construction, de développement ou de mise en valeur.
    • Les apports de matières ou de main-d’œuvre, qu'il comptabilise à la juste valeur à la date de l'apport.
    • Pour les biens incorporels développés au fil du temps, les frais attribuables à leur développement sont inscrits à l’actif lorsque les avantages futurs sont raisonnablement assurés. Lorsqu'ils sont trop hypothétiques pour que la comptabilisation d'un actif soit justifiée, les frais sont portés en charges.
  • Apports d'immobilisations
    • Le coût est la juste valeur à la date de l'apport.
    • Toutefois, dans les circonstances inhabituelles où il n'est pas possible de faire une estimation raisonnable de la juste valeur, l'immobilisation corporelle et l'apport correspondant sont comptabilisés pour une valeur symbolique.
  • Améliorations
    • Les coûts engagés pour accroître le potentiel de service d'une immobilisation.
    • Une amélioration est inscrite à l'actif et non passée en charges comme les coûts de réparation.

  • Le coût d'une immobilisation dont la durée de vie est limitée, net de toute valeur résiduelle, est amorti sur sa durée de vie utile.
  • L'amortissement doit être comptabilisé d'une manière logique et systématique appropriée à la nature de l'immobilisation et à son utilisation par l'organisme.
  • L'amortissement est comptabilisé en charges dans l'état des résultats de l’organisme.
  • L'organisme doit réviser périodiquement la méthode d'amortissement et l'estimation de la durée de vie utile d'une immobilisation.

  • Lorsqu'une immobilisation n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour l'organisme, l'excédent de sa valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle doit est comptabilisé en charges dans l'état des résultats.
  • Une réduction de valeur ne doit pas faire l'objet de reprises par la suite.
  • Si des apports reportés non amortis relatifs à l'immobilisation sont réduits, les apports sont comptabilisés en produits, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (voir le chapitre SP 4210, Apports — comptabilisation des produits1).

  • Lorsqu'une immobilisation est sortie du patrimoine (c.-à-d., par vente, destruction, perte, abandon ou expropriation), la différence entre les deux éléments suivants est comptabilisée dans l'état des résultats :
    • Le produit net qui résulte de la sortie du patrimoine;
    • La valeur comptable nette.
  • Tout apport reporté non amorti relatif à l'immobilisation sortie est comptabilisé en produits de la période, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (voir le chapitre SP 4210 Apports — comptabilisation des produits1). 

Immobilisations détenues par de petits organismes2

  • Si la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l'état des résultats pour l'exercice considéré et l'exercice précédent de l'OSBLSP, y compris celle des entités contrôlées par celui-ci, est inférieure à 500 000 $, l'organisme peut alors décider de limiter les exigences du chapitre SP 4230 à celles énoncées à son paragraphe .40 (mentionnées ci-dessous). Cependant, tous les OSBLSP sont encouragés à se conformer aux exigences du chapitre SP 4230 même s'ils satisfont au critère relatif à cette limite, sauf s'il serait trop difficile et coûteux de le faire.
  • Lorsque les produits d'un OSBLSP excèdent la limite de 500 000 $ mentionnée ci-dessus, cet OSBL doit se conformer aux exigences du chapitre SP 4230 et continuer de se conformer aux exigences de ce chapitre, et ce, même si la moyenne des produits annuels devient par la suite inférieure à 500 000 $.
  • En vertu du paragraphe .40 du chapitre SP 4230, les OSBLSP qui satisfont au critère relatif à la limite de 500 000 $ mentionné ci-dessus doivent fournir les renseignements suivants :
    • La méthode de comptabilisation des immobilisations utilisée;
    • Les informations sur les grandes catégories d'immobilisations qui ne sont pas comptabilisées dans l'état de la situation financière, y compris une description des immobilisations;
    • Si l'OSBLSP a passé en charges les immobilisations dès leur acquisition, le montant passé en charges au cours de la période.

1 Voir aussi notre publication intitulée NCSP En un coup d’ œil: Apports.

2 Le Conseil des normes comptables et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public ont créé un groupe de travail mixte sur les OSBL qui examine les normes pour les organismes sans but lucratif dans le but de les améliorer afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Un énoncé de principes devrait être publié au cours du premier semestre de 2013. L'un des changements proposés est la suppression de l’exemption liée à la taille en ce qui concerne la présentation des immobilisations.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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