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Chapitre SP 3510 - Recettes fiscales

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Mis à jour le : Mars 2013

Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er avril 2012

Champ d'application

S'applique à :

  • La comptabilisation et l’information relatives aux recettes fiscales dans les états financiers des gouvernements.

Ne s'applique pas :

  • A la constatation des revenus provenant de droits d'aménagement qui est couverte par le chapitre SP 3100, Actifs et revenus affectés;
  • A la constatation des revenus provenant de redevances sur les ressources naturelles;
  • Aux amendes et aux pénalités, telles que celles qui sanctionnent les violations de la législation fiscale;
  • Aux intérêts gagnés sur les impôts à recevoir;
  • Aux opérations dont la nature est plutôt celle d'une opération avec contrepartie, comme les droits d'utilisation, de licence ou de permis;
  • Aux transferts non obligatoires au gouvernement ou à une entité du secteur public chargée de percevoir des impôts pour le compte du gouvernement, tels que des dons, des cotisations ou l'acquittement de droits

Impôts

  • Ils sont des ressources économiques versées ou à verser obligatoirement au gouvernement en conformité avec la législation et sont habituellement établis dans le but de lui procurer des revenus à des fins publiques.
  • Les opérations fiscales sont des opérations sans contrepartie.
  • Une source importante de revenus pour les gouvernements.

Constatation

  • Les impôts doivent être constatés à titre d'actifs et de revenu lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
    • Ils répondent à la définition d'un actif énoncée dans le chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers;
    • Ils sont autorisés au sens du paragraphe .17 du chapitre SP 3510;
    • Le fait imposable se produit.
  • Conformément aux critères généraux de constatation énoncés au paragraphe .55 du chapitre SP 1000, le gouvernement ne constate que les recettes fiscales qu'il s'attend à percevoir.


  • On considère qu'un gouvernement a établi un impôt et qu'il devrait constater des recettes fiscales s'il lève l'impôt directement :
    • Soit en exerçant le pouvoir d'imposition prévu dans ses propres lois, règlements ou arrêtés (exemple : les impôts sur le revenu et sur les bénéfices);
    • Soit en vertu du pouvoir d'imposition que lui confère la législation d'un autre palier de gouvernement (exemple : les municipalités qui disposent d'un pouvoir d'imposition en vertu de la législation provinciale).
Impôts établis ou perçus pour le compte de tiers
  • Il peut arriver qu'un gouvernement établisse un impôt pour le compte d'un autre gouvernement ou d'une autre entité du secteur public en application d'un accord existant ou d'une loi en vigueur à la date des états financiers, constituant purement un « accord de transit ».
  • Les sommes perçues par un mandataire pour le compte du gouvernement ou d'autres tiers n'entraînent pas d'augmentation de l'actif net ou des revenus du mandataire.
  • Le gouvernement qui établit ou qui perçoit l'impôt pour le compte de tiers ne comptabilise pas de recettes fiscales.

  • Aux fins de la constatation des revenus, un impôt est considéré comme autorisé par un corps législatif ou un conseil lorsque sa date d'entrée en vigueur est passée et que l'une ou l'autre des deux situations suivantes existe :
    • Les lois, règlements ou arrêtés pertinents ont reçu l'approbation du corps législatif ou du conseil;
    • La capacité d'imposer les contribuables et de percevoir l'impôt correspondant a été accordée par une convention législative.
      • Consulter le paragraphe .19 du chapitre SP 3510 pour obtenir deplus amples informations sur les conventions législatives.

  • Le fait dont un gouvernement, un corps législatif, un conseil municipal ou une autre autorité compétente a déterminé qu'il est assujetti à un impôt.
  • C'est la loi fiscale en vigueur dans son territoire qu'un gouvernement examine afin de déterminer, aux fins du paragraphe .08 du chapitre SP 3510, quel est le fait imposable qui se rapporte à chacun des impôts qu'il lève.
  • Consulter le paragraphe .20 du chapitre SP 3510 pour obtenir des exemples de faits imposables.

  • Si les impôts sont reçus d'avance, ils sont comptabilisés en tant que passifs jusqu'à ce que les critères de constatation du paragraphe .08 du chapitre SP 3510 soient remplis. En temps normal, ces critères sont remplis lorsque le fait imposable se produit.

Évaluation

  • L'évaluation initiale d'un actif acquis du fait d'une opération fiscale doit se faire à sa valeur de réalisation à la date d'acquisition.
    • La valeur de réalisation est la somme qu'il est prévu d'obtenir de la conversion de l'actif en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans le cours normal des activités.
  • Les ajustements apportés aux recettes fiscales en conséquence sont comptabilisés comme des révisions d'estimations, conformément au chapitre SP 2120, Modifications comptables.
  • Si un gouvernement reçoit d'autres types d'actifs en règlement des impôts à recevoir, il évalue l'actif ou les actifs reçus à leur juste valeur à la date où il les acquiert, puis détermine s'ils règlent entièrement l'impôt à recevoir ou s'il subsiste un solde impayé ou encore si le contribuable a droit à un remboursement.
  • Les frais administratifs ou les autres dépenses rattachés à des opérations fiscales sont comptabilisés séparément des recettes fiscales comme une charge rattachée à l'opération.

  • Le gouvernement doit, à chaque date de clôture, évaluer la probabilité d'avoir à rembourser l'impôt perçu en vertu de mesures fiscales réputées autorisées selon le concept de convention législative au sens de l'alinéa SP 3510.17 b) et comptabiliser un passif lorsque le chapitre SP 3200, Passifs, l'exige.
  • Les remboursements correspondants doivent être comptabilisés comme une révision d'estimation selon le chapitre SP 2120, Modifications comptables.

Paiements de transfert effectués par le truchement d'un régime fiscal et dégrèvements

  • Les paiements de transfert effectués par le truchement d'un régime fiscal doivent être constatés dans les charges et non portés en diminution des recettes fiscales.
  • Les recettes fiscales ne doivent pas être majorées du montant des dégrèvements.
  • Le classement d'un paiement ou d'une réduction d'impôt comme transfert effectué par le truchement d'un régime fiscal ou comme dégrèvement fait intervenir le jugement professionnel. Pour le classement, le gouvernement tient compte de trois éléments :
    • Les définitions de « dégrèvement » et de « paiements de transfert effectués par le truchement d'un régime fiscal » fournies au paragraphe .07 du chapitre SP 3510;
    • Les critères énoncés aux paragraphes .37 à .44 du chapitre SP 3510;
    • L'arbre de décision de l'Annexe A du chapitre SP 3510.

  • Avantages financiers fournis ou déterminés par l'entremise d'un régime fiscal, mais à d'autres fins que l'allégement d'impôts antérieurement payés ou actuellement dus.
  • Consulter les paragraphes .37 à .41 du chapitre SP 3510 pour obtenir de plus amples des directives.

  • Dispositions préférentielles de la législation fiscale qui ne sont accordées qu'aux contribuables. Il peut s'agir d'exonérations, de déductions, de reports ou de crédits touchant le niveau et la répartition de l'impôt.
  • Il peut s'agir de taux spéciaux d'impôt.
  • Ils procurent un allégement à l'égard d'impôts antérieurement payés ou actuellement dus et sont considérés comme une renonciation à des recettes.
  • Souvent désignés par le terme « dépenses fiscales ». 
  • Consulter les paragraphes .42 à .44 du chapitre SP 3510 pour obtenir de plus amples directives.

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