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Chapitre SP 3450 - Instruments financiers

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Mis à jour le : Janvier 2021

Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er avril 20221

Définitions

  •  Contrat qui crée un actif financier pour une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité.

  •  Actif qui pourrait être consacré à rembourser les dettes existantes ou à financer des activités futures et qui n’est pas destiné à la consommation dans le cours normal des activités.

  • Tout passif correspondant à une obligation contractuelle :
    • soit de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;
    • soit d’échanger des instruments financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables pour le gouvernement.

  • Tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.

  •  Instrument financier ou contrat entrant dans le champ d’application du présent chapitre  qui présente les trois caractéristiques suivantes:
    • sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de cours, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable spécifiée (qu’on appelle parfois le « sous-jacent »), à condition, s’il s’agit d’une variable non financière, que la variable ne soit pas propre à l’une des parties au contrat;
    • il ne requiert aucun placement net initial ou encore requiert un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des facteurs de marché;
    • il est réglé à une ou des dates futures.

Comptabilisation

  • Le gouvernement doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier dans son état de la situation financière lorsqu’il devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.
  • Le gouvernement doit identifier les contrats contenant un ou plusieurs dérivés incorporés et appliquer les paragraphes .A18 à .A26 du chapitre SP 3450 pour déterminer si ces dérivés doivent être comptabilisés. 

Évaluation

  • Tous les instruments financiers entrant dans le champ d’application du chapitre SP 3450 sont classés dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes aux fins de l’évaluation :
    • Instruments financiers évalués à la juste valeur;
    • Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.
  • Instruments financiers évalués à la juste valeur
    • Le gouvernement doit inclure les éléments suivants dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur :
      • Dérivés;
      • Placements de portefeuille constitués d’instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif.
    • Le gouvernement qui définit et met en œuvre une stratégie de gestion des risques ou de placement à des fins de gestion et d’évaluation de la performance d’un groupe d’actifs financiers, d’un groupe de passifs financiers ou des deux en fonction de la juste valeur peut inclure dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur les éléments qui entrent dans le champ d’application du chapitre SP 3450. Il s’agit d’un choix de méthode comptable.
    • Le gouvernement peut désigner un contrat comme étant un instrument financier comptabilisé à la juste valeur s’il contient un ou plusieurs dérivés incorporés, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
      • Le ou les dérivés incorporés ne modifient pas de façon significative les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat;
      • La séparation du ou des dérivés incorporés est interdite dans le cadre de l’application des paragraphes .A18 à .A26 du chapitre SP 3450.
    • Le gouvernement doit appliquer les paragraphes .A27 à .A40 du chapitre SP 3450 pour évaluer les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.
    • Gains et pertes de réévaluation
      • Une variation de la juste valeur d’un instrument financier classé dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur doit être comptabilisée dans l’état des gains et pertes de réévaluation à titre de gain ou de perte de réévaluation jusqu’à ce que l’instrument financier soit décomptabilisé.
      • Une variation de la juste valeur d’un instrument financier classé dans la catégorie des actifs financiers évalués à la juste valeur et grevé d’une affectation externe doit être comptabilisée conformément aux paragraphes .11 et .12 du chapitre 3100, Actifs et revenus affectés4.
      • Dans l’exercice au cours duquel un instrument financier classé dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur est décomptabilisé, le gain ou la perte de réévaluation cumulé associé à l’élément décomptabilisé est contrepassé et reclassé dans l’état des résultats.

  • Le gouvernement doit évaluer les intérêts découlant des instruments évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
  • Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode du taux d’intérêt effectif, consulter les paragraphes .A41 à .A45 du chapitre SP 3450.

  • Les coûts de transaction sont ajoutés à la valeur comptable des éléments classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement lors de leur comptabilisation initiale.
  • Lors de la comptabilisation initiale des éléments classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur, les coûts de transaction sont passés en charges.

  • À chaque date des états financiers, le gouvernement apprécie s’il existe une indication objective de dépréciation des actifs financiers ou des groupes d’actifs financiers. Si une telle indication existe, le gouvernement applique :
    • le chapitre SP 3041, Placements de portefeuille, pour évaluer si les placements de portefeuille ont subi une dépréciation et, le cas échéant, pour comptabiliser cette dépréciation; ou
    • le chapitre SP 3050, Prêts, pour évaluer si les prêts ont subi une dépréciation et, le cas échéant, pour comptabiliser cette dépréciation.
  • Les pertes de valeur doivent être présentées dans l’état des résultats.

Décomptabilisation d’un passif financier

  • Un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est éteint :
    • soit lorsque le débiteur acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier;
    • soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif (ou de la partie de passif) par le créancier ou par voie judiciaire.
  • Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d’instruments d’emprunt dont les conditions sont substantiellement différentes doit être traité comme une extinction du passif financier initial et un nouveau passif financier doit être comptabilisé.
  • Une modification substantielle des conditions d’un passif financier existant ou d’une partie de passif financier existant doit être traitée comme une extinction du passif financier initial et un nouveau passif financier doit être comptabilisé.
    • Veuillez consulter le paragraphe .049 du chapitre SP 3450 pour déterminer à quel moment il y a modification substantielle des conditions.
  • La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s’il y a lieu, les actifs hors trésorerie cédés ou les passifs pris en charge, doit être comptabilisée comme revenu ou charge dans l’état des résultats.
  • Si le gouvernement éteint une partie d’un passif financier, il doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d’être exigible et le montant éteint, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date de l’extinction. La différence entre la valeur comptable attribuée à la partie éteinte et la contrepartie payée (y compris, s’il y a lieu, les actifs hors trésorerie cédés ou les passifs pris en charge) doit être comptabilisée comme revenu ou charge dans l’état des résultats.

Présentation

  • Intérêts, dividendes, gains et pertes
    • Les intérêts et les dividendes attribuables aux instruments financiers ainsi que les montants des règlements nets d’instruments financiers dérivés pour l’exercice sont présentés dans l’état des résultats.
    • Une contrepartie transférée dans le cadre d’un mécanisme de gestion du risque de crédit relativement à un contrat dérivé n’entraîne pas la comptabilisation d’un gain ou d’une perte dans l’état des résultats, sauf en cas d’extinction ou de modification des modalités sous-jacentes du contrat dérivé.
    • Lorsqu’un instrument financier est décomptabilisé, un gain ou une perte est comptabilisé dans l’état des résultats.
    • Un gain ou une perte associé à un instrument financier grevé d’une affectation externe est comptabilisé à titre de passif jusqu’à ce que l’instrument financier soit utilisé aux fins spécifiées, conformément aux paragraphes .11 et .12 du chapitre SP 3100.
  • Compensation d’un actif financier et d’un passif financier
    • Un actif financier et un passif financier doivent faire l’objet d’une compensation, et le solde net doit être présenté dans l’état de la situation financière, lorsque, et seulement lorsque, les conditions suivantes sont réunies :
      • Le gouvernement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés;
      • Le gouvernement a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.
  • Rachats d’instruments d’emprunt
    • Lorsqu’un gouvernement rachète son propre instrument d’emprunt conformément au paragraphe .044 du chapitre SP 3450, l’instrument racheté et le passif financier initial doivent être compensés dans l’état de la situation financière. De façon similaire, tout revenu d’intérêts et toute charge d’intérêts associés à cet instrument d’emprunt racheté doivent être compensés dans l’état des résultats. Des informations sur les montants ayant fait l’objet d’une compensation doivent être fournies dans les notes complémentaires, conformément au paragraphe .22 du chapitre SP 3230, Dette à long terme.

Informations à fournir

  • Le gouvernement doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation financière et de l’évolution de celle-ci. Le gouvernement doit fournir les informations suivantes :

  • La valeur comptable des actifs financiers et des passifs financiers de chacune des catégories est indiquée soit dans l’état de la situation financière, soit dans les notes complémentaires.
  • Si, à la date des états financiers, le gouvernement détient des éléments qu’il a désignés comme étant classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur, il fournit les informations prévues aux paragraphes .A51 à .A54 du chapitre SP 3450.
  • Instruments de garantie
  • Défaillances et inexécutions

  • Le gouvernement présente les gains et pertes de réévaluation en établissant une distinction entre le montant des gains et pertes de réévaluation survenus pendant l’exercice, et le montant des gains et pertes de réévaluation reclassés dans l’état des résultats pour les instruments financiers décomptabilisés pendant l’exercice.
  • Le gouvernement présente les gains et pertes de réévaluation en établissant une distinction entre les dérivés, les placements de portefeuille dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et les instruments financiers désignés comme étant classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.

  • Méthodes comptables
    • Toutes les méthodes comptables pertinentes, y compris la ou les bases d’évaluation utilisées.
  • Dérivés
    • Le gouvernement fournit des informations en vue d’expliquer l’objectif de l’utilisation de dérivés et comment les dérivés aident à gérer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers, conformément aux dispositions des paragraphes .085 à .096 du chapitre SP 3450.
    • Le gouvernement qui détient des dérivés ou des éléments qu’il a désignés comme étant classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur doit indiquer les méthodes et, quand il utilise une technique d’évaluation, les hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur.

  • Le gouvernement doit classer les instruments financiers évalués à la juste valeur selon l’un des niveaux suivants, qui reflètent la manière dont la juste valeur a été déterminée :
    • Niveau 1 – les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;
    • Niveau 2 – les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement ou indirectement;
    • Niveau 3 – les données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).
  • Lorsque l’évaluation d’un instrument financier nécessite l’utilisation de données provenant de plus d’un niveau, le niveau est déterminé en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui a une importance par rapport à l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité.
  • Dans le cas des évaluations de la juste valeur comptabilisées dans l’état de la situation financière, le gouvernement fournit les informations suivantes pour chaque catégorie d’instruments financiers :
    • Le niveau de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur dans lequel les évaluations de la juste valeur sont classées.
    • Tout transfert important d’instruments financiers entre chaque niveau ainsi que les raisons expliquant ce transfert. Les transferts vers un niveau doivent être présentés séparément des transferts depuis un niveau.
    • Pour les évaluations de la juste valeur au niveau 3 :
      • Un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, y compris les gains et pertes et les achats, ventes, émissions et règlements, ainsi que les transferts vers ou depuis le niveau 3 et les raisons de ces transferts;
      • Si la substitution d’une ou de plusieurs des données par une ou plusieurs autres données raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, le gouvernement mentionne ce fait et doit indiquer les effets de cette substitution
  • Si le gouvernement établit la juste valeur au moyen d’une technique d’évaluation et qu’il y a une différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et la juste valeur qui serait déterminée au moyen de la technique d’évaluation, le gouvernement doit fournir, par catégorie d’instruments financiers, les informations suivantes :
    • La méthode qu’il applique pour comptabiliser cette différence dans les gains et pertes de réévaluation, de façon à refléter un changement des facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix;
    • La différence globale devant encore être comptabilisée dans les gains et pertes de réévaluation au début et à la fin de l’exercice et un rapprochement des variations du solde de cette différence.
  • Il n’est pas nécessaire d’indiquer la juste valeur à l’égard des placements de portefeuille classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels le gouvernement indique le cours du marché et la valeur comptable.

  • Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, le gouvernement indique :
    • les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;
    • ses objectifs, politiques et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer le risque;
    • toute variation de ce qui précède par rapport à l’exercice précédent.

  • Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, le gouvernement doit fournir :
    • des informations quantitatives sur son exposition au risque à la date des états financiers, sous une forme abrégée, basées sur les informations fournies, à l’interne, aux principaux dirigeants;
    • des informations sur les concentrations de risque.

Risque de crédit

  • Risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.
  • Le gouvernement doit fournir les informations suivantes :  
    • Son exposition maximale au risque de crédit, sans tenir compte des garanties détenues et des autres rehaussements de crédit ni de leur incidence financière;
    • Une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit;
    • Des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés.

Risque de liquidité

  • Risque qu’un gouvernement éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.
  • Le gouvernement doit fournir les informations suivantes :
    • Une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés indiquant les échéances contractuelles résiduelles;
    • Une analyse des échéances des passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie;
    • Une description de la façon dont il gère le risque de liquidité inhérent aux éléments susmentionnés.

Risque de marché

  • Risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix.
  • Le gouvernement doit fournir les informations suivantes :
    • Une analyse de sensibilité (y compris les méthodes et hypothèses utilisées) pour chaque type de risque de marché auquel il est exposé, montrant comment les résultats des activités (ainsi que les gains et pertes de réévaluation, au besoin) auraient été influencés;
    • Les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à l’exercice précédent, ainsi que les raisons motivant ces changements.
OU
 
  • Si le gouvernement prépare une analyse de sensibilité qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque et utilise cette analyse pour gérer des risques financiers, il peut substituer cette analyse de sensibilité à l’analyse mentionnée ci-dessus.
    • Dans un tel cas, le gouvernement doit également fournir :
      • Une explication de la méthode employée dans la préparation de l’analyse, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies;
      • Une explication de l’objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.
    • Si l’analyse de sensibilité n’est pas représentative d’un risque inhérent dans un état financier, le gouvernement indique ce fait et les raisons à l’appui.

Autres informations qualitatives à fournir 

  • Actifs financiers qui sont soit en souffrance soit dépréciés
    • Le gouvernement doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’actifs financiers :
      • une analyse de l’âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la date des états financiers, mais non dépréciés;
      • une analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés à la date des états financiers (y compris les facteurs que le gouvernement a pris en considération pour déterminer la dépréciation).
  • Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus
    • Lorsque le gouvernement obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de l’exercice en prenant possession des biens reçus en garantie qu’il détient ou en mobilisant d’autres formes de rehaussement de crédit, il doit indiquer ce qui suit à l’égard de tels actifs :
      • La nature et la valeur comptable des actifs;
      • Lorsque ces actifs ne sont pas facilement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

Pour les organismes publics qui appliquaient les dispositions du Manuel de CPA Canada – Comptabilité avant d’adopter le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le chapitre s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2012. Les gouvernements et les organismes publics adopteront le Chapitre SP 2601, Conversion des devises, en même temps que le chapitre SP 3450. L’adoption anticipée est permise

Remarque : La définition d’actif financier dans le chapitre SP 3450, Instruments financiers, n’est pas identique à celle qui est donnée au paragraphe .40 du chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les actifs financiers, consulter les paragraphes .A4 à .A9 du chapitre SP 3450.

Les dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par la remise de tels instruments doivent être évalués au coût.

Consulter également notre publication NCSP En un coup d’œil : Chapitre SP 3100 – Actifs et revenus affectés.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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