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TéléchargezMis à jour le : Mars 2013
Entrée en vigueur : Les exercices ouverts à compter du 1er avril 20121
Champ d'application
S'applique à :
- La comptabilisation et à la présentation des paiements de transfert versés à des particuliers, à des organisations ou à d'autres gouvernements, tant du point de vue du gouvernement cédant que de celui du gouvernement bénéficiaire.
Ne s'applique pas à :
- Des paiements de transfert effectués par le truchement d'un régime fiscal et autorisés par une loi fiscale (se reporter au paragraphe .41 du chapitre SP 3510, Recettes fiscales);
- Des subventions tenant lieu d'impôt2 ;
- Des règlements de poursuites judiciaires ou autres types de dédommagements légaux fournis par les gouvernements;
- Des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime de rentes du Québec (RRQ)3;
- Des transferts d'actifs non monétaires autres que des immobilisations corporelles, tels que les transferts de ressources naturelles et de droits achetés, les cessions de placements en titres de capitaux propres, les cessions d'éléments dont le gouvernement est titulaire du fait qu'ils ont été dévolus à l'État ou les cessions d'œuvres d'art et de trésors historiques4.
Définitions
- Transferts d'actifs monétaires ou d'immobilisations corporelles par un gouvernement à un particulier, à une organisation ou à un autre gouvernement, au titre desquels le gouvernement cédant :
- Ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d'une opération d'achat / de vente ou d'une autre opération d'échange;
- Ne s'attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt;
- Ne s'attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d'un placement.
- Modalités imposées par un gouvernement cédant qui précisent qui est admissible pour recevoir un paiement de transfert et/ou les actions nécessaires pour être admissible à un paiement de transfert.
- La nature et la substance des critères d'admissibilité font en sorte qu'ils doivent être remplis avant qu'un transfert ne soit effectué. Il s'agit de conditions qui doivent être remplies au préalable pour qu'un bénéficiaire soit admissible à un paiement de transfert.
- Modalités imposées par le gouvernement cédant quant à l'utilisation de ressources transférées ou aux actions qu'un bénéficiaire doit accomplir pour conserver le transfert.
- La nature et la substance des stipulations font en sorte qu'elles doivent être respectées après qu'un transfert est effectué. Elles doivent être respectées par les bénéficiaires qui sont admissibles à recevoir un paiement de transfert, en satisfaisant aux critères d'admissibilité, ou qui ont déjà reçu un paiement de transfert.
- Il s'agit souvent de modalités qui doivent être respectées par le truchement de l'application directe du transfert.
Comptabilisation
- Les programmes de paiements de transfert sont discrétionnaires et sous l'entière direction du gouvernement cédant, bien qu'il puisse y avoir négociation concernant les conditions d'un transfert.
- Le gouvernement cédant a le pouvoir d'imposer des modalités relatives au transfert appelées critères d'admissibilité et stipulations (décrits ci-dessus).
- Le présent chapitre n'exige pas la comptabilisation symétrique des paiements de transfert par le cédant et le bénéficiaire.
- Les exigences relatives à la comptabilisation pour les gouvernements cédants et bénéficiaires s'appliquent aussi bien aux transferts de fonctionnement qu'aux transferts en capital et aux transferts d'immobilisations corporelles.
- Il doit comptabiliser à titre de charge un paiement de transfert dans l'exercice où :
- Le transfert est autorisé5 ;
- Le bénéficiaire satisfait à tous les critères d'admissibilité.
- Il doit comptabiliser à titre de revenu un paiement de transfert non assorti de critères d'admissibilité ou de stipulations lorsque :
- Le transfert est autorisé6.
- Il doit comptabiliser à titre de revenu un paiement de transfert assorti de critères d'admissibilité, mais non assorti de stipulations lorsque :
- Le transfert est autorisé6 ;
- Tous les critères d'admissibilité sont atteints.
- Lorsqu'un gouvernement bénéficiaire s'impose l'obligation (répondant à la définition d'un passif), avant la date des états financiers, d'utiliser un transfert reçu sans stipulation, les deux événements (la réception d'un paiement de transfert et la création d'un passif) sont comptabilisés séparément.
- Il doit comptabiliser à titre de revenu un paiement de transfert assorti ou non de critères d'admissibilité, mais assorti de stipulations dans l'exercice où :
- Le transfert est autorisé6 ;
- Tous les critères d'admissibilité sont atteints, sauf lorsque, et dans la mesure où :
- Le transfert crée une obligation répondant à la définition d'un passif pour le gouvernement bénéficiaire, conformément au chapitre SP 3200, Passifs.
- La détermination de la question de savoir si un passif est créé pour un gouvernement bénéficiaire dans le cas d'un transfert est influencée :
- Soit par les stipulations du transfert en tant que telles;
- Soit par les stipulations du transfert ainsi que les actions et les communications du gouvernement bénéficiaire avant la date des états financiers;
- Le fait que l'un ou l'autre des éléments ci-dessus crée une obligation répondant à la définition d'un passif énoncée dans le chapitre SP 3200.
- Consulter les paragraphes .21 à .24 du chapitre SP 3410 pour obtenir de plus amples directives concernant la détermination visant à savoir si un passif est créé dans le cas d'un transfert.
- Un passif comptabilisé conformément au paragraphe .19 du chapitre SP 3410 doit être diminué et un montant équivalent de revenu doit être comptabilisé à mesure que le passif est réglé. La comptabilisation du revenu doit être faite selon des modalités cohérentes avec les circonstances et les éléments ayant permis de justifier la comptabilisation initiale du transfert à titre de passif.
- Consulter les paragraphes .26 et .27 du chapitre SP 3410 pour plus de renseignements sur la comptabilisation des revenus.
1 L'adoption anticipée de ce chapitre est encouragée. Ce chapitre peut être appliqué de manière rétroactive ou prospective.
2 Les gouvernements sont libres d'appliquer les normes si, selon leur jugement, les normes sont appropriées puisque leurs subventions tenant lieu d'impôt possèdent les caractéristiques des paiements de transfert.
3 Les prestations du RPC et du RRQ ne sont pas considérées comme répondant à la définition d'un paiement de transfert.
4 En vertu du chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, tous les éléments incorporels, ainsi que ceux dévolus à l'État, tels que les terres, les forêts, l'eau et les ressources minières du domaine public, de même que les œuvres d'art et les trésors historiques ne sont pas comptabilisés dans les actifs des états financiers des gouvernements.
5 Pour des directives concernant l'autorisation pour le gouvernement cédant, consulter les paragraphes .28 à .32 du chapitre SP 3410.
6 Consulter les paragraphes .33 et .34 du chapitre SP 3410 pour des directives sur l'autorisation pour les gouvernements bénéficiaires.
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