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Chapitre SP 3060 - Partenariats

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Mis à jour le  : October 2019

Partenariat

  • Un partenariat est un accord contractuel conclu entre une entité du secteur public et une ou des parties non comprises dans son périmètre comptable1, qui, sans constituer en soi un organisme public, possède toutes les caractéristiques suivantes :
    • les partenaires collaborent à l'atteinte d'objectifs communs importants et clairement définis;

    • les partenaires font un investissement financier dans le partenariat;

    • les partenaires se partagent, de façon continue, le contrôle des décisions relatives aux politiques financières et aux politiques d'exploitation du partenariat;

    • les partenaires se partagent, sur une base équitable, les risques et les avantages significatifs rattachés aux activités du partenariat.

  • L'accord contractuel prévoit que les parties exercent un contrôle partagé sur le partenariat, sans égard aux différences en ce qui a trait à leur participation. Dans l'ensemble, il doit cependant exister un rapport équitable entre l'investissement financier de l'entité du secteur public dans le partenariat, l'étendue du contrôle que l'entité est en mesure d'exercer sur les activités du partenariat, et les risques et avantages que le partenariat entraîne pour l'entité.
  • Pour obtenir de plus amples directives concernant les éléments d'un partenariat, veuillez consulter les paragraphes .11 et .12 du chapitre SP 3060.
  • Les partenariats peuvent être établis selon l'une des trois structures suivantes :
    • activités sous contrôle partagé (consultez les paragraphes SP 3060.23 à .25 pour obtenir de plus amples directives);
    • actifs sous contrôle partagé (consultez le paragraphe SP 3060.26 pour obtenir de plus amples directives);
    • organisations sous contrôle partagé (consultez les paragraphes SP 3060.27 et .28 pour obtenir de plus amples directives).

Partenariat commercial

  • Partenariat qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
    • il constitue une entité juridique distincte ayant le pouvoir de passer des contrats en son propre nom et d'ester en justice;
    • il est investi des pouvoirs financiers et administratifs nécessaires pour mener des activités commerciales;
    • il a pour principale activité la vente de biens ou la prestation de services à des particuliers ou à des organisations autres que les partenaires;
    • il peut, dans le cours normal de ses activités, poursuivre ses activités et faire face à ses dettes au moyen de revenus tirés de sources autres que les partenaires.

Comptabilisation des participations de l’entité du secteur public

  • L'entité du secteur public doit constater dans ses états financiers sa participation dans des partenariats, autres que des partenariats commerciaux, selon la méthode de la consolidation proportionnelle.
    • Selon la méthode de la consolidation proportionnelle, l'entité du secteur public inscrit sa quote-part de chacun des actifs, des passifs, des revenus et des charges qui sont sous contrôle partagé, ligne par ligne, dans les postes correspondants de ses états financiers. Pour obtenir de plus amples directives sur l'application de la méthode de la consolidation proportionnelle, veuillez consultez le paragraphe .06 du chapitre SP 2510, Consolidation — autres aspects.

  • • Il doit être comptabilisé selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation2, sur la base de la part du l'entité du secteur public dans le partenariat commercial.

  • Un changement de situation d'un partenariat peut avoir une incidence sur l'évaluation de la participation du l'entité du secteur public dans le partenariat et peut exiger une réduction de la valeur présentée dans les états financiers.
  • Un changement de situation peut également avoir une incidence sur la question de savoir s'il convient de continuer à considérer l'accord comme un partenariat.
    • Si le partage du contrôle, des risques et des avantages change à un point tel que l'accord ne répond plus à la définition du partenariat, la participation du l'entité du secteur public est comptabilisée conformément au chapitre SP 1300, Périmètre comptable du gouvernement, à des normes pertinentes d'autres chapitres ou à des notes d'orientation concernant la comptabilité dans le secteur public3.
    • Si la situation d'un partenariat commercial évolue de telle sorte que celui-ci ne réponde plus à la définition du partenariat commercial énoncée au paragraphe SP 3060.07, il est nécessaire de modifier le statut du partenariat.
  • Un changement de traitement comptable à l'égard d'événements ou d'opérations qui se distinguent en substance des événements et opérations antérieurs n'est pas considéré comme une modification de méthode comptable ni comme un reclassement décrit au chapitre SP 2120, Modifications comptables. Par conséquent, le changement de traitement comptable n'est pas appliqué rétroactivement. Toutefois, le changement de traitement comptable, les raisons qui le sous-tendent et son incidence financière doivent être indiqués dans les états financiers du l'entité du secteur public.

Comptabilisation des 
investissements d’actifs

  • Lorsque l'entité du secteur public investit des actifs dans un partenariat et reçoit une participation dans celui-ci en contrepartie, toute perte découlant de l'opération doit être constatée au moment de l'investissement initial dans

    l'état des résultats.

  • Lorsque l'entité du secteur public investit des actifs dans un partenariat et reçoit une participation dans celui-ci en contrepartie, tout gain découlant de l'opération doit être présenté dans les états financiers du l'entité du secteur public à titre de gain reporté au moment de l'investissement initial, et seulement au prorata de la participation des autres partenaires non apparentés.

  • Lorsqu'un partenariat autre qu'un partenariat commercial est dissous, tout gain reporté rattaché aux actifs investis par le l'entité du secteur public doit être constaté à titre de revenu.

  • Dans le cas de partenariats commerciaux :

    • Tout gain reporté rattaché aux actifs investis par l'entité du secteur public doit être amorti dans les résultats d'une manière logique et systématique, sur la durée de vie des actifs investis.

    • Si les actifs investis ne sont pas amortissables, le gain reporté doit être amorti dans les résultats en fonction des revenus ou des services attendus de l'utilisation que le partenariat commercial fera de ces actifs.

    • Lorsque les actifs investis sont cédés à un tiers indépendant par le partenariat commercial, toute fraction non amortie du gain reporté doit être constatée à titre de revenu à ce moment.

  • Présentation des immobilisations corporelles
    • Lorsque des immobilisations corporelles sont investies dans un partenariat autre qu'un partenariat commercial, l'entité du secteur public doit présenter ces immobilisations comme suit :
      • la part des autres partenaires non apparentés dans les immobilisations investies par l'entité du secteur public est traitée comme une sortie du patrimoine par l'entité du secteur public (consultez le paragraphe SP 3060.53 pour obtenir de plus amples directives);
      • la part du l'entité du secteur public dans les immobilisations investies par les autres partenaires non apparentés est traitée comme une acquisition par l'entité du secteur public, conformément aux normes applicables du chapitre SP 1201, Présentation des états financiers, et du chapitre SP 3150, Immobilisations corporelles (Pour obtenir de plus amples directives, veuillez consulter le paragraphe SP 3060.54.).

Présentation

  • Les gains reportés qui découlent de l'investissement d'actifs du l'entité du secteur public dans un partenariat doivent être présentés à titre de passifs dans l'état de la situation financière du l'entité du secteur public.

1 La définition englobe les partenariats entre deux organismes publics ou plus faisant partie du périmètre comptable d'un même gouvernement, car le périmètre comptable serait dans ce cas celui de l'un ou l'autre des organismes publics, et non pas le périmètre comptable du gouvernement. Dans le cas des accords en vertu desquels des salariés gèrent conjointement avec le gouvernement un programme d'avantages sociaux (par exemple, un régime de retraite), ces salariés ne sont pas considérés comme une partie non comprise dans le périmètre comptable, aux fins de l'application de la définition du partenariat.

2 Consultez également notre publication intitulée NCSP En un coup d’oeil : Chapitre SP 3070, Participations dans des entreprises publiques pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation.

3 Lorsque l'accord ne répond plus à la définition d'un partenariat, les chapitres SP 2500, Consolidation – Principes fondamentaux, SP 2510, Consolidation — autres aspects, SP 3041, Placements de portefeuille et SP 3450, Instruments financiers peuvent également fournir des directives pertinentes.



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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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