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Chapitre SP 3050 - Prêts

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Mis à jour le  : Mars 2014

  • Le prêt est un type d'actif financier (les actifs financiers sont définis au paragraphe .40 du chapitre SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers) d'un gouvernement (le prêteur) caractérisé par la promesse d'un emprunteur de rembourser une somme donnée, à une date ou à des dates déterminées, ou sur demande, habituellement avec intérêts.

  • Lorsqu'un gouvernement accorde un prêt à un emprunteur et qu'il s'attend à recouvrer le montant du prêt au moyen de crédits budgétaires ultérieurs qu'il accorde à l'emprunteur, le prêt ne répond pas à la définition d'un actif financier, puisque le gouvernement ne retire alors de l'opération aucune ressource qui pourrait être consacrée au remboursement des dettes existantes ou au financement d'activités futures.
  • Par conséquent, le montant qui sera recouvré sur un prêt, selon ce qui est prévu, au moyen de crédits budgétaires ultérieurs doit être comptabilisé dans l'état des résultats à titre de charge de l'exercice, lorsqu'un lien direct peut être établi entre le remboursement du prêt et les fonds que le gouvernement procure à l'emprunteur.
    • Pour obtenir de plus amples directives pour déterminer si un lien direct existe, veuillez consultez les paragraphes .13 à .15 du chapitre. SP 3050.
  • Les remboursements qui sont reçus à l'égard de prêts ou de parties de prêts qui ont été traités comme des subventions (c.-à-d. initialement passés en charges) doivent être portés en déduction des charges correspondantes.

  • Les clauses contractuelles d'un prêt-subvention stipulent certaines conditions selon lesquelles le prêteur est libéré à l'égard du capital et des intérêts courus.
  • Lorsqu'un gouvernement effectue une avance de fonds assortie de clauses libératoires, celle-ci doit être comptabilisée comme une subvention, à moins qu'elle réponde à la définition d'un prêt et qu'il existe un indice suffisamment probant d'une perspective raisonnable de recouvrement.
  • Inversement, une subvention conditionnelle comporte des conditions qui peuvent entraîner l'obligation de rembourser; elle peut donc être recouvrable. Par conséquent, elle doit être comptabilisée conformément au chapitre SP 3410, Paiements de transfert.

  • Lorsque les conditions du prêt sont avantageuses à un point tel que, en substance, une partie importante ou la totalité du prêt s'apparente davantage à une subvention qu'à un prêt, l'élément subvention de l'opération doit être constaté à titre de charge au moment de l’attribution du prêt.
    • Pour obtenir de plus amples directives sur la façon de comptabiliser ce type d'opération, veuillez consulter le paragraphe SP 3050.22
  • Lorsque des techniques d'actualisation sont utilisées pour constater une partie d'un prêt à titre de subvention, la valeur inscrite du prêt à la date de son attribution doit être égale à sa valeur nominale, actualisée pour tenir compte de la valeur de l'élément subvention. Le montant de l'écart d'actualisation du prêt doit être amorti d'une façon rationnelle et systématique sur la durée du prêt.
    • L'écart d'actualisation du prêt est amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif1 .
    • L'amortissement de l'écart d'actualisation est comptabilisé comme une augmentation du solde du prêt et est crédité aux revenus.

  • Un prêt doit être constaté dans l'état de la situation financière du gouvernement lorsque :
    • le gouvernement prend en charge les risques et acquiert les droits qui sont associés au remboursement du capital et, le cas échéant, au paiement des intérêts à l'égard de ce prêt;
    • le montant du prêt peut être évalué avec fiabilité.
  • Cette constatation coïncide normalement avec la sortie de fonds, l'échange d'autres actifs ou la prise en charge d'obligations par le gouvernement.
  • Un prêt doit être sorti de l'état de la situation financière du gouvernement :
    • lorsqu'il a été remboursé;
    • lorsque les risques et les avantages associés au prêt ont été transférés par le gouvernement;
    • lorsque le droit au remboursement du prêt est éteint ou a fait l'objet d'une renonciation ou
    • lorsque le prêt est radié.

  • Les prêts doivent initialement être inscrits au coût dans l'état de la situation financière du gouvernement.
    • Pour obtenir de plus amples directives concernant le coût, veuillez consulter le paragraphe .31 du chapitre SP 3050.
  • Par la suite, des provisions pour moins-values doivent être constituées par le gouvernement pour montrer les prêts au moindre du coût et de la valeur de recouvrement nette.
    • Pour obtenir de plus amples directives permettant de savoir quand utiliser les provisions pour moins-value et comment déterminer leur montant, veuillez consulter les paragraphes .32 à .34 du chapitre SP 3050.
  • Les prêts doivent être présentés, après déduction des provisions pour moins-value correspondantes, dans l'état de la situation financière du gouvernement.
  • Les variations survenues dans les provisions pour moins-value doivent être constatées à titre de charges dans l'état des résultats.

  • Lorsque le montant d'une perte est connu avec suffisamment de précision et qu'il n'y a aucune perspective réaliste de recouvrement, le montant de cette perte doit être porté en diminution du prêt.
  • La radiation ne doit pas faire l'objet d'une écriture de contrepassation.

  • Les intérêts créditeurs doivent être constatés lorsqu'ils sont gagnés.
  • La comptabilisation des intérêts créditeurs doit cesser lorsque le recouvrement du capital ou des intérêts n'est pas raisonnablement sûr.
  • Lorsque cela se produit pour les prêts assortis de conditions avantageuses, l'amortissement de l'écart d'actualisation du prêt doit aussi cesser.
  • De plus, les intérêts déjà comptabilisés mais non recouvrés, dans la mesure où leur recouvrement est douteux, doivent faire l'objet soit d'une provision pour moins-value soit d'une radiation dans les états financiers.
  • Les intérêts gagnés sur des prêts recouvrables uniquement par le truchement de crédits budgétaires ultérieurs doivent être portés en déduction de la charge correspondante.

  • Le coût des conditions avantageuses accordées, le cas échéant, dans le cadre de la restructuration d'un prêt, relativement au capital ou aux intérêts déjà comptabilisés, doit être constaté dans l'état des résultats à titre de charge au moment de la restructuration.
  • De plus, les intérêts ne doivent pas être capitalisés lors de la restructuration d'un prêt, à moins que leur recouvrement pendant la durée du prêt soit raisonnablement assuré.

1 Selon le paragraphe SP 3050.63, l'exigence relative à l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif est en vigueur à la période où le chapitre SP 3450, Instruments financiers, est adopté.

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