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TéléchargezMis à jour le : Février 2022
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111
Le chapitre s’applique :
- à la sortie d’actifs à long terme non monétaires, y compris les immobilisations corporelles, les actifs incorporels à durée de vie utile limitée et les actifs à long terme payés d’avance.
Le chapitre ne s’applique pas :
- aux placements, y compris les participations comptabilisées à la valeur de consolidation (voir le chapitre 3051);
- aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers comptabilisés en conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers;
- aux biens pétroliers et gaziers comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût entier (voir la NOC-16);
- aux biens pétroliers et gaziers non prouvés comptabilisés selon la méthode de la capitalisation du coût de la recherche fructueuse;
- à la sortie des actifs biologiques producteurs (voir le chapitre 3041).
Groupe à sortir
- Groupe constitué d’actifs destinés à être sortis collectivement, par vente ou autrement2, dans le cadre d’une opération unique, et des passifs directement rattachés à ces actifs qui seront transférés dans le cadre de l’opération.
Actif à long terme
- Actif ne répondant pas à la définition d’un actif à court terme au sens du chapitre 1510, Actif et passif à court terme. Pour l’application du chapitre 3475, l’expression « actif à long terme » comprend un groupe à sortir.
Activité abandonnée
- Composante dont l’entreprise s’est séparée (par suite d’une vente, d’un abandon ou d’une scission) ou qui est classé comme destinée à la vente, et qui :
- soit représente une branche d’activité ou une région géographique principale et distincte;
- soit fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une branche d’activité ou d’une région géographique principale et distincte;
- soit est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.
- Une composante d’une entreprise est une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan de l’exploitation et aux fins de l’information financière, de ceux du reste de l’entreprise.
Constatation
- Un actif à long terme est classé comme destiné à la vente dans la période au cours de laquelle tous les critères suivants sont atteints :
- Les membres de la direction qui ont le pouvoir d’approuver l’opération se sont engagés à poursuivre un plan de vente;
- L’actif est disponible à la vente immédiatement dans son état actuel, sous réserve seulement des conditions habituelles de vente applicables à de tels actifs;
- Un programme actif de recherche d’acquéreur ainsi que d’autres démarches nécessaires pour la bonne exécution du plan de vente ont été entrepris;
- La vente est probable et devrait répondre, dans un délai d’un an, aux critères de constatation des ventes, sous réserve des exceptions permises au paragraphe 3475.09;
- L’actif fait l’objet d’efforts de vente soutenus et est offert à un prix qui est raisonnable compte tenu de sa juste valeur actuelle;
- Les démarches qu’il reste à faire pour la bonne exécution du plan donnent à croire qu’il est peu probable que le plan sera modifié de façon significative ou abandonné.
- Lorsque ces critères sont atteints après la date du bilan mais avant la publication des états financiers, un actif à long terme continue d’être classé comme actif détenu et utilisé et l’information exigée à l’alinéa 3475.37 a) est présentée dans les notes complémentaires.
Mesure
- Un actif à long terme classé comme destiné à la vente :
- est évalué au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des frais de vente.
- n’est pas amorti.
- Les intérêts courus et autres charges rattachés aux passifs d’un groupe à sortir classé comme destiné à la vente doivent continuer d’être comptabilisés.
- Une perte est constatée pour toute réduction initiale ou ultérieure de la valeur comptable pour la ramener à la juste valeur diminuée des frais de vente.
- Un gain doit être constaté pour toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des frais de vente, mais il ne doit pas excéder les pertes cumulées antérieurement constatées.
- Lorsqu’un groupe à sortir représente une fraction d’une unité d’exploitation qui constitue une entreprise, préalablement à la détermination de toute réduction de valeur, l’écart d’acquisition est réparti entre les éléments du groupe à sortir et est inclus dans sa valeur comptable.
Modifications d’un plan de vente
- Un actif à long terme qui ne répond plus aux critères requis pour être classé comme destiné à la vente est reclassé comme détenu et utilisé.
- Lorsque cela se produit, l’actif à long terme qui est reclassé est évalué individuellement à la plus faible des valeurs suivantes :
- Sa valeur comptable avant son classement comme actif destiné à la vente, ajustée pour tenir compte de tout amortissement qui aurait été constaté s’il avait continuellement été classé comme actif détenu et utilisé;
- Sa juste valeur à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre.
Activités abandonnées
- Les résultats afférents aux activités abandonnées, diminués des impôts sur les bénéfices applicables, doivent être présentés comme une composante distincte du résultat net tant pour la période considérée que pour les périodes antérieures (voir le chapitre 1520, État des résultats).
- Les gains ou les pertes constatés en conformité avec le paragraphe 3475.19 sont inclus dans les résultats afférents aux activités abandonnées, et ils sont présentés au titre des activités abandonnées dans la ou les périodes au cours desquelles ils se produisent.
- Les pertes d’exploitation futures rattachées aux activités abandonnées ne sont pas comptabilisées, conformément au paragraphe 3475.16.
- Les ajustements des montants présentés antérieurement au titre des activités abandonnées qui sont directement rattachés à la sortie d’une composante de l’entreprise survenue lors d’une période antérieure sont classés séparément dans les activités abandonnées dans la période où ces ajustements sont apportés.
- La sortie d’une participation comptabilisée à la valeur de consolidation n’est pas, en soi, présentée au titre d’une activité abandonnée.
Présentation au bilan
- Une entité doit présenter un actif à long terme classé comme destiné à la vente séparément dans son bilan.
- Les actifs et les passifs d’un groupe à sortir classé comme destiné à la vente doivent être présentés séparément dans les sections de l’actif et du passif du bilan respectivement.
1 La définition d’activité abandonnée énoncée à l’alinéa 3475.03 e) s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise.
2 Pour obtenir des indications sur les actifs à long terme destinés à être sortis autrement que par vente, consultez les paragraphes 3475.04 à .07.
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