Lire le document
TéléchargezMis à jour le : Décembre 2016
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20161
S'applique :
- Aux investissements dans des organisations où l'investisseur participe au contrôle conjoint.
- Dans le cas où des activités économiques satisfont aux définitions et aux critères exposés aux paragraphes 3056.03 à .15, même si on ne leur donne pas le nom de partenariat.
Ne s'applique pas :
- Lorsque les activités économiques ne satisfont pas aux définitions et aux critères établis aux paragraphes 3056.03 à .15, même s'il peut arriver qu'on leur donne le nom de partenariat. C'est plutôt la nature des intérêts dans de telles activités qui en détermine la comptabilisation (voir les chapitres 1591, Filiales, 3051, Placements, et 3856, Instruments financiers).
- Tous les partenariats ont une caractéristique fondamentale en commun, à savoir que deux investisseurs ou plus sont liés par un accord contractuel prévoyant qu'ils exercent un contrôle conjoint sur le partenariat, sans égard aux différences qui peuvent exister quant aux intérêts qu'ils détiennent.
- Il y a trois catégories de partenariats :
- activités sous contrôle conjoint;
- actifs sous contrôle conjoint;
- entreprises sous contrôle conjoint.
Comptabilisation
Dans le cas des activités sous contrôle conjoint, l'investisseur qui participe au contrôle conjoint doit comptabiliser :
- dans son bilan - les éléments d'actif qu'il contrôle ainsi que les éléments de passif qu'il contracte;
- dans son état des résultats - sa part des produits du partenariat et sa part des charges engagées par celui-ci.
Dans le cas des actifs sous contrôle conjoint, l'investisseur qui participe au contrôle conjoint doit comptabiliser :
- dans son bilan - sa part des éléments d'actif sous contrôle conjoint et sa part des éléments de passif qu'il a contractés conjointement avec les autres investisseurs relativement au partenariat;
- dans son état des résultats - les produits tirés de la vente ou de l'utilisation de sa part de la production du partenariat, et sa part des charges engagées par le partenariat.
Apports et transactions
Lorsque l'investisseur transfère des éléments d'actif à un partenariat qui consiste en des activités sous contrôle conjoint ou en des actifs sous contrôle conjoint et qu'il reçoit en contrepartie une part qui lui confère le contrôle conjoint du partenariat, ou lorsque l'investisseur qui participe au contrôle conjoint d'un tel partenariat lui vend des éléments d'actif dans le cours normal des activités, tout gain ou perte découlant de l'opération doit, au moment du transfert ou de la vente, être comptabilisé dans les résultats au prorata des parts des autres investisseurs non apparentés.
- Cependant, si une telle opération indique une réduction de la valeur de réalisation nette ou une baisse de valeur des éléments d'actif en cause, l'investisseur doit constater cette baisse de valeur en dépréciant la fraction des éléments d'actif conservée par l'intermédiaire de ses intérêts dans le partenariat et comptabiliser le montant intégral de la perte dans ses résultats.
Lorsque l'investisseur qui participe au contrôle conjoint d'un partenariat qui consiste en des activités sous contrôle conjoint ou en des actifs sous contrôle conjoint achète des éléments d'actif de ce partenariat dans le cours normal des activités, il ne doit constater sa part du profit ou de la perte du partenariat sur l'opération que lorsque les éléments d'actif sont vendus à un tiers.
- Toutefois, lorsqu'une telle opération indique une diminution de la valeur de réalisation nette ou une baisse de valeur des éléments d'actif en cause, l'investisseur doit constater dans les résultats sa part de la perte.
Comptabilisation
L'investisseur qui a des intérêts dans une entreprise sous contrôle conjoint doit adopter l'une ou l'autre des méthodes comptables suivantes :
- comptabiliser tous ces intérêts selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation (au sens du chapitre 3051);
- comptabiliser tous ces intérêts selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition (au sens du chapitre 3051);
- analyser tous ces intérêts pour déterminer s'ils représentent un droit sur l'actif net ou des droits sur les éléments d'actif et des obligations au titre des éléments de passif qui ont trait au partenariat (se reporter à l'annexe du chapitre 3056 pour obtenir de plus amples directives sur la réalisation de cette analyse), puis comptabiliser :
- tous les intérêts dans l'actif net d'une entreprise sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition;
- tous les intérêts qui représentent des droits sur les éléments d'actif et des obligations au titre des éléments de passif relatifs au partenariat selon les paragraphes 3056.17 et .18 (comme décrit à la page précédente dans la section « Comptabilisation » pour les activités sous contrôle conjoint et les actifs sous contrôle conjoint).
Apports et transactions
- Si l'investisseur comptabilise ses intérêts dans l'entreprise sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition, il doit comptabiliser ses apports au partenariat ainsi que les transactions qu'il conclut avec celui-ci, conformément au chapitre 3051.
- Si l'investisseur comptabilise ses intérêts dans les éléments d'actif et les obligations au titre des éléments de passif de l'entreprise sous contrôle conjoint, il doit comptabiliser ses apports au partenariat ainsi que les transactions qu'il conclut avec celui-ci, conformément au chapitre 3056.19 à .26 (comme décrit à la page précédente dans la section « Apports et transactions » sur les activités sous contrôle conjoint et les actifs sous contrôle conjoint).
Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan, et les revenus de placements connexes suivants doivent être présentés séparément dans l'état des résultats :
- les participations dans des filiales et les intérêts dans des partenariats comptabilisés à la valeur de consolidation;
- les participations dans des filiales et les intérêts dans des partenariats comptabilisés à la valeur d'acquisition;
- les participations dans des entités sous influence notable (satellites);
- les autres placements comptabilisés à la valeur d'acquisition.
1 Sauf exception précisée au paragraphe 3056.43.
BDO peut vous aider à faire face aux prochaines étapes
L'application des normes d'information financière n'est pas toujours des plus simples. L'équipe BDO peut vous aider à évaluer votre situation et à vous préparer à saisir les occasions pour surmonter les défis qui se présenteront.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.