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Chapitre 3051 - Placements​

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Mis à jour le : Octobre 2019

Date d'entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

Le chapitre s’applique :

  • aux participations dans des entités sous influence notable;
  • aux filiales comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, conformément au chapitre 1591;
  • aux participations dans des entreprises sous contrôle conjoint comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, conformément au chapitre 3056;
  • à l’évaluation de certains autres placements qui ne sont pas des instruments financiers (tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels détenus à des fins de placement) et la fourniture d’informations à leur sujet.

Sauf exception précisée au paragraphe 3051.02, le chapitre ne s’applique pas :

  • aux filiales et aux intérêts dans des partenariats;
  • aux instruments financiers qui entrent dans le champ d’application du chapitre 3856, Instruments financiers;
  • aux placements détenus par des sociétés de placement (voir la NOC-18, Sociétés de placement).

  • L’entité détentrice qui est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice doit comptabiliser son placement selon l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :
    • la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;
    • la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition.
  • L’entité détentrice doit comptabiliser toutes ses participations dans des entités sous influence notable selon la même méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entreprise n’est pas tenue de remplir le critère énoncé à l’alinéa 1506.06b).
  • Lorsque les titres de capitaux propres de l’entité émettrice sont cotés sur un marché actif, la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ne peut être utilisée. À la place, l’entité détentrice doit soit comptabiliser son placement selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou à son cours sur ce marché, les variations étant comptabilisées en résultat net.

Méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition

  • Une méthode de comptabilisation où les placements sont d’abord comptabilisés au coût, qui est déterminé comme suit :
    • Le coût est évalué à la juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie transférée en échange de la participation ou en échange des intérêts dans une entreprise sous contrôle conjoint.
    • Les frais connexes à l’acquisition sont passés en charges, exception faite des coûts d’émission de titres d’emprunt ou de capitaux propres, qui doivent être comptabilisés respectivement selon les chapitres 3856, Instruments financiers et 3610, Opérations portant sur les capitaux propres.
    • Lorsque l’entité détentrice détient une participation dans une entité émettrice, puis qu’elle devient en mesure d’exercer une influence notable sur celle-ci (sans toutefois en obtenir le contrôle) ou en obtienne le contrôle conjoint, le coût de la participation en question correspond à sa valeur comptable immédiatement avant la date d’augmentation de la participation, majorée du coût de la participation supplémentaire acquise. L’entité détentrice doit évaluer la valeur comptable de son placement pour en vérifier la dépréciation.
  • Les produits subséquents du placement ne sont comptabilisés que dans la mesure où ils sont reçus ou exigibles.

Méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation

  • Une méthode de comptabilisation où les placements sont d’abord comptabilisés au coût et ajustés par la suite afin d’inclure :
    • La part de l’entité détentrice au prorata des bénéfices postérieurs à l’acquisition de l’entité émettrice, calculée selon la méthode à la valeur de consolidation. Le montant de l’ajustement est inclus dans la détermination du résultat net de l’entité détentrice.
    • Le compte « Participation » de l’entité détentrice est augmenté ou diminué pour tenir compte de la part proportionnelle de toutes les opérations portant sur les capitaux propres, des activités abandonnées, des changements dans les méthodes comptables et de la correction des erreurs concernant les états financiers des périodes antérieures applicables aux périodes faisant suite à l’acquisition.
    • La répartition des produits reçus ou exigibles d’une entité émettrice diminue la valeur comptable du placement.

Perte d’influence notable

  • Lorsque l’entité détentrice cesse d’être en mesure d’exercer une influence notable sur une entité émettrice, elle doit comptabiliser son placement comme suit :
    • si elle obtient le contrôle de l’entité émettrice, elle comptabilise son placement conformément au chapitre 1591, Filiales;
    • si elle prend alors part au contrôle conjoint d’une entreprise sous contrôle conjoint, elle comptabilise ses intérêts conformément au chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats;
    • si elle conserve des intérêts qui représentent des droits sur les éléments d’actifs et des obligations au titre des éléments de passif d’un partenariat, elle comptabilise ses intérêts selon les normes applicables à ces actifs et à ces passifs conformément au chapitre 3056;
    • si elle conserve, dans l’entité émettrice, des intérêts qui constituent un instrument financier, elle comptabilise son placement conformément au chapitre 3856.

Les autres placements sans influence notable qui entrent dans le champ d’application du chapitre (par exemple les instruments non financiers tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels détenus à des fins de placement) sont comptabilisés à la valeur d’acquisition.

  • À la fin de chaque période, l’entité détentrice doit déterminer, pour tout placement, s’il existe des indications d’une possible dépréciation.
  • Dans l’affirmative (voir le paragraphe 3051.24), elle doit déterminer s’il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de ce placement.
  • Lorsque les résultats de l’évaluation démontrent qu’un changement défavorable important s’est produit, la valeur comptable du placement est réduite au montant le plus élevé :
    • de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement, calculée au moyen d’un taux d’intérêt courant du marché;
    • du prix qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif à la date de clôture.
  • La réduction du placement est comptabilisée en résultat net, à titre de moins-value.
  • Lorsque la valeur d’un placement précédemment déprécié augmente, une reprise de la réduction de valeur est comptabilisée dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée du placement ne peut excéder le montant du placement qui aurait été comptabilisé si la perte de valeur n’avait jamais été précédemment comptabilisée. La reprise est comptabilisée en résultat net de la période au cours de laquelle elle se produit.

  • Lorsque l’on calcule le montant du gain ou de la perte de la vente d’un placement, le coût est calculé en fonction de la valeur comptable moyenne.
  • En cas de dilution du placement de l’entité détentrice dans une entité émettrice comptabilisée à la valeur de consolidation, tous les gains ou les pertes découlant de la dilution sont comptabilisés dans les résultats. Cette façon de faire est cohérente avec la comptabilisation du gain ou de la perte lors de la vente d’une partie d’un placement.

  • Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan, et les produits connexes suivants doivent être présentés séparément dans l’état des résultats :
    • les participations dans des filiales et des partenariats sont comptabilisées à la valeur de consolidation;
    • les participations dans des filiales et des partenariats sont comptabilisées à la valeur d’acquisition;
    • les participations dans des entités sous influence notable sont comptabilisées à la valeur de consolidation;
    • les autres placements sont comptabilisés à la valeur d’acquisition.

  • Lorsque les exercices de l’entité détentrice et d’une entité émettrice ne coïncident pas et que l’entité détentrice comptabilise sa participation dans l’entité émettrice à la valeur de consolidation, les événements relatifs à l’entité émettrice et les opérations de cette dernière qui ont eu lieu pendant la période de décalage et qui ont une incidence importante sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité détentrice doivent être mentionnés, sauf si les événements et les opérations en question sont déjà comptabilisés dans les états financiers.

1 Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 3051.39.

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