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Chapitre 1625 - Réévaluation intégrale des actifs et des passifs

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Mis à jour le : Décembre 2014

Date d'entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111

  • Refonte substantielle des titres de participation et des titres non participatifs d'une entreprise, dans le cadre de laquelle les détenteurs d'une ou de plusieurs catégories significatives de titres non participatifs et les détenteurs de toutes les catégories significatives de titres de participation renoncent à certains (ou à la totalité) de leurs droits et créances sur l'entreprise.
  • Les détenteurs d'une ou de plusieurs catégories significatives de titres non participatifs et les détenteurs de toutes les catégories significatives de titres de participation prennent part au processus pour que la réorganisation puisse être considérée comme un « nouveau départ ».
  • Le processus doit aboutir à une refonte substantielle telle que les droits et créances des détenteurs de titres de participation et de titres non participatifs changent les uns par rapport aux autres.

  • Technique qui consiste à attribuer aux éléments d'actif et de passif présentés dans les états financiers d'une entreprise, des valeurs révisées en fonction d'une ou de plusieurs opérations d'achat des titres de participation de cette entreprise.
  • Par suite de l'application de cette technique, le coût d'acquisition pour l'acquéreur est la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif de l'entreprise acquise.

Pour que les actifs et les passifs d'une entreprise puissent faire l'objet d'une réévaluation intégrale, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

  • ou bien la totalité ou la quasi-totalité (au moins 90 %) des titres de participation de l'entreprise ont été acquis, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations conclues entre des parties non apparentées, par un acquéreur qui prend ainsi le contrôle de l'entreprise;
  • ou bien l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation financière à la suite de laquelle le contrôle de l'entreprise a changé de mains;
Dans l'un ou l'autre cas, les nouvelles valeurs comptables peuvent être déterminées avec suffisamment de précision.
 

Acquisition d'une entreprise – réévaluation des comptes d'une filiale

  • Les valeurs attribuées sont celles qui ont pu être dégagées dans le cadre de la comptabilisation de l'opération ou des opérations d'acquisition conformément au chapitre 1582, Regroupements d'entreprises.
  • La part des bénéfices non répartis qui n'a pas été incluse dans les bénéfices non répartis consolidés de l'acquéreur ou qui n'a aucun rapport avec les actionnaires sans contrôle qui continuent de détenir des titres de l'entreprise doit être reclassée dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.
  • L'ajustement auquel donne lieu la réévaluation doit être comptabilisé à titre d'opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610, Opérations portant sur les capitaux propres), et l'écart de réévaluation doit être inscrit dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.

Réorganisation financière

  • Les nouvelles valeurs comptables doivent refléter les valeurs qui ont été établies dans le cadre de la négociation des droits des détenteurs de titres non participatifs et des détenteurs de titres de participation, et elles ne doivent pas excéder la juste valeur de l'entreprise dans son ensemble, lorsque cette valeur est connue.
  • Si la réorganisation financière ne permet pas d'établir des valeurs attribuables aux éléments identifiables de l'actif et du passif de l’entreprise, il faut estimer les valeurs d'une manière compatible avec les dispositions du chapitre 1582.
  • Lorsque la nouvelle valeur attribuée à l'actif net excède la juste valeur de l'entreprise considérée dans son ensemble, le montant de l'excédent est porté en diminution des nouvelles valeurs comptables attribuées aux éléments d'actif non monétaires identifiables, en fonction de leurs justes valeurs relatives à la date de la réorganisation financière.
  • Lorsque la juste valeur de l'entreprise considérée dans son ensemble excède la nouvelle valeur attribuée à l'actif net, la différence (l'écart d'acquisition) n'est pas comptabilisée.
  • Les bénéfices non répartis qui ont pris naissance avant la réorganisation doivent être reclassés dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.
  • L'ajustement lié à la réévaluation doit être comptabilisé comme une opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610, Opérations portant sur les capitaux propres) et l'écart de réévaluation doit être inscrit dans le capital-actions, le surplus d'apport ou un compte distinct dans les capitaux propres.
  • Les frais directs engagés dans le cadre d'une réorganisation financière doivent être comptabilisés comme une opération portant sur les capitaux propres (voir le chapitre 3610).
  • Les moins-values attribuables à des circonstances qui existaient avant la réorganisation sont portées dans l'état des résultats de l'exercice précédant la réorganisation financière et l'adoption de la comptabilité « nouveau départ ».
  • Lorsque les capitaux propres présentent un solde négatif à la suite d'une réévaluation intégrale, le capital-actions est présenté à une valeur symbolique, et le solde est présenté comme une insuffisance de capital résultant de la réorganisation financière.

Économies d'impôts

  • Lorsque la méthode des impôts futurs est utilisée et qu'un actif d'impôts futurs antérieur à la date de la réévaluation intégrale et non constaté à l'occasion de celle-ci est constaté ultérieurement, l'économie doit être constatée de l’une ou l’autre des manières suivantes :
    • dans le résultat net si la réévaluation intégrale est liée à la réévaluation des comptes d'une filiale;
    • en conformité avec le paragraphe 50 du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, si la réévaluation intégrale est attribuable à une réorganisation financière.
  • Selon la méthode des impôts futurs, il convient de comptabiliser des actifs d'impôts futurs à l'occasion d'une réévaluation intégrale dans la mesure où leur réalisation est plus probable qu'improbable (voir le chapitre 3465).
  • Les actifs d'impôts futurs dont la réalisation n'est pas considérée plus probable qu'improbable au moment de la réévaluation intégrale sont exclus de la réévaluation.
  • Lorsqu'un tel actif d'impôts futurs non encore constaté est constaté :
    • postérieurement à la réévaluation des comptes d'une filiale, l'économie est comptabilisée dans le résultat net, ou en dehors du résultat net si les dispositions du chapitre 3465 l'exigent;
    • postérieurement à une réévaluation intégrale résultant d'une réorganisation financière, l'économie est comptabilisée d'une manière compatible avec l'ajustement lié à la réévaluation et inscrit à la date de la réorganisation financière.

  • En général, les états financiers d'une entreprise qui a réévalué intégralement ses actifs et ses passifs par suite d'une réorganisation financière ne comportent pas les chiffres des exercices précédents.
  • Lorsque des chiffres antérieurs à la réévaluation intégrale sont fournis, pour satisfaire à des exigences législatives ou pour d'autres raisons, l'information financière est présentée sur différentes colonnes, selon qu'elle porte sur la période qui précède ou qui suit la réorganisation.

1 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 50 du chapitre 1625.

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