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TéléchargezMis à jour le : Janvier 2021
Date d'entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20111
Champ d’application
Ce chapitre énonce des directives sur le traitement comptable et l’information à fournir relativement :
- aux changements de méthodes comptables;
- aux changements d’estimations comptables;
- aux corrections d’erreurs d’une période antérieure.
- Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement et de la présentation de ses états financiers.
- Les mêmes méthodes comptables sont présumées être appliquées uniformément par l’entité au sein de chaque période comptable et d’une période à l’autre à moins qu’un changement de méthode comptable ne réponde à l’un des critères énoncés ci-dessous.
- Une entité peut changer de méthode comptable seulement dans les situations suivantes :
- Le changement est imposé par une source première de PCGR;
- À la suite du changement, les états financiers de l’entité fourniront des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité;
- Le changement est apporté à l’une des méthodes comptables suivantes précisées au paragraphe 1506.09, visant :
- à consolider les filiales ou à les comptabiliser selon la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;
- à comptabiliser les participations dans des entités sous influence notable selon la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;
- à comptabiliser les intérêts dans des entreprises sous contrôle conjoint selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, ou encore en comptabilisant les droits sur les éléments d’actif et les obligations au titre des éléments de passif, en conformité avec le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats;
- à inscrire à l’actif ou à passer en charges les dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne au cours de la phase de développement;
- dans le cas d’une obligation au titre des prestations définies découlant d’un régime à prestations définies pour lequel les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables exigent l’établissement d’une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation (évaluation de capitalisation), à évaluer l’obligation au moyen d’une évaluation actuarielle établie aux fins de la comptabilisation (évaluation comptable) ou au moyen de l’évaluation de capitalisation la plus récemment achevée;
- à comptabiliser les impôts selon la méthode des impôts exigibles ou la méthode des impôts futurs;
- à évaluer initialement à zéro la composante capitaux propres d’un instrument financier qui contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres;
- à déterminer le coût des stocks agricoles en utilisant soit le coût complet, soit uniquement les coûts des intrants.
- Ne constituent pas des changements de méthodes comptables :
- l’application d’une méthode comptable à des transactions, événements ou conditions différant en substance de ceux survenus précédemment;
- l’application d’une nouvelle méthode comptable à des transactions, événements ou conditions qui ne se produisaient pas auparavant ou qui n’étaient pas significatifs.
- Application des changements de méthodes comptables
- Sous réserve des exigences du paragraphe 1506.14, un changement de méthode comptable résultant de la première application d’une source première de PCGR doit être comptabilisé selon les dispositions transitoires spécifiques formulées dans cette source première de PCGR. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires spécifiques prévues dans la source première de PCGR ou si l’entité change volontairement de méthode comptable, le changement doit être appliqué de manière rétrospective, sauf dans le cas permis par le paragraphe .23 du chapitre 3041, Agriculture.
- Application rétrospective
- Lorsque l’entité applique un changement de méthode comptable de manière rétrospective, elle doit ajuster le solde d’ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée.
- Limites à l’application rétrospective
- Selon le paragraphe 1506.15, lorsqu’il est impraticable de déterminer les effets spécifiquement liés à la période du changement d’une méthode comptable sur l’information comparative relative à une ou plusieurs périodes antérieures présentées, l’entité doit :
- appliquer la nouvelle méthode comptable aux valeurs comptables des actifs et passifs au début de la première période pour laquelle l’application rétrospective est praticable;
- effectuer un ajustement correspondant du solde d’ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres pour cette période.
- Lorsqu’il est impraticable de déterminer l’effet cumulé, au début de la période considérée, de l’application d’une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, l’entité doit ajuster l’information comparative de manière à appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date praticable.
- Se reporter aux paragraphes .30 à .33 du chapitre 1506 pour savoir comment déterminer dans quelles circonstances il est impraticable d’appliquer une nouvelle méthode comptable de manière rétrospective.
- Selon le paragraphe 1506.15, lorsqu’il est impraticable de déterminer les effets spécifiquement liés à la période du changement d’une méthode comptable sur l’information comparative relative à une ou plusieurs périodes antérieures présentées, l’entité doit :
- Application rétrospective
- Sous réserve des exigences du paragraphe 1506.14, un changement de méthode comptable résultant de la première application d’une source première de PCGR doit être comptabilisé selon les dispositions transitoires spécifiques formulées dans cette source première de PCGR. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires spécifiques prévues dans la source première de PCGR ou si l’entité change volontairement de méthode comptable, le changement doit être appliqué de manière rétrospective, sauf dans le cas permis par le paragraphe .23 du chapitre 3041, Agriculture.
Informations à fournir
- L’entité doit fournir les informations suivantes pour la première application d’une source première de PCGR qui a une incidence sur la période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement :
- Le nom de la source première de PCGR;
- Le cas échéant, la mention du fait que le changement de méthode comptable est mis en œuvre selon les dispositions transitoires qui s’appliquent, et une description des dispositions transitoires;
- Dans la mesure du possible, pour chaque poste des états financiers qui est touché, le montant de l’ajustement apporté pour chaque période antérieure pour laquelle des chiffres sont présentés;
- Dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;
- Si l’application rétrospective est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.
- L’entité doit fournir les informations suivantes lorsqu’un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période considérée ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement :
- La nature du changement de méthode comptable;
- Les raisons pour lesquelles l’application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations fiables et davantage pertinentes ou, si l’entité a choisi une des méthodes comptables énumérées au paragraphe 1506.09, les raisons pour lesquelles elle a fait ce choix;
- Dans la mesure du possible, pour chaque poste des états financiers qui est touché, le montant de l’ajustement apporté pour chaque période antérieure pour laquelle des chiffres sont présentés;
- Dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées;
- Si l’application rétrospective est impraticable pour une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.
- Un changement d’estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif, ou du montant de la consommation périodique d’un actif, résultant de l’évaluation de la situation actuelle des éléments d’actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d’estimations comptables résultent d’informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas des corrections d’erreurs.
- L’effet d’un changement d’estimation comptable autre qu’un changement auquel s’applique le paragraphe .24 du chapitre 1506 doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat :
- de la période du changement, si le changement n’affecte que cette période; ou
- de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également touchées par ce changement.
- Le paragraphe 1506.24 stipule que, dans la mesure où un changement d’estimation comptable donne lieu à des variations d’actifs et de passifs ou porte sur un élément des capitaux propres, il doit être comptabilisé par ajustement de la valeur comptable de l’élément d’actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la période du changement.
Informations à fournir
- L’entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur la période considérée.
Une erreur d’une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l’entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables :
- qui étaient disponibles lorsque les états financiers de ces périodes ont été achevés; et
- dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.
Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreurs de calcul, d’erreurs dans l’application des méthodes comptables, de négligences, de mauvaises interprétations des faits, et de fraudes.
Les erreurs significatives d’une période antérieure doivent être corrigées de manière rétrospective dans le premier jeu d’états financiers achevés après leur découverte, comme suit :
- par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l’erreur est intervenue; ou
- si l’erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d’ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.
Informations à fournir
Dans la période où l’erreur est corrigée, l’entité doit fournir les informations suivantes :- La nature de l’erreur relative à une période antérieure;
- Pour chaque période antérieure présentée, le montant de la correction apportée à chaque poste des états financiers qui est touché;
- Le montant de la correction au début de la première période présentée.
1 Sauf pour ce qui est précisé au paragraphe .38 du chapitre 1506.
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