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TéléchargezMis à jour le : Juillet 2020
Date d'entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021
Classement et évaluation
Selon le paragraphe 3856.231, une entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables2 ne peut choisir de présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le contrôle (voir le chapitre 1591, Filiales pour obtenir des directives sur la détermination du contrôle) de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables est conservé par l’actionnaire3 qui reçoit les actions dans l’opération;
- si l’entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables en faveur de deux apparentés ou plus, elle doit déterminer l’apparenté qui la contrôle, le cas échéant, (la détermination de la partie qui détient le contrôle est réalisée par application du chapitre 1591) pour déterminer si le contrôle est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
- dans le cadre de l’opération :
- soit l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables ne reçoit aucune contrepartie,
- soit seules des actions de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont échangées;
- il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité à une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe ou déterminable.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers, les présenter sous un poste distinct dans le bilan et les évaluer à leur valeur de rachat. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé soit dans les bénéfices non répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres.
- Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont initialement classées comme capitaux propres ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres à moins que ne survienne un événement ou une opération pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement de ces actions comme capitaux propres ne sont plus réunies. Voici une liste non exhaustive d’exemples pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement comme capitaux propres ne sont plus réunies :
- le décès du porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetable émises dans une opération de planification fiscale;
- une modification des droits de propriété dans l’entité pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
- une modification de la convention entre actionnaires pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
- le rachat d’une partie ou de la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale;
- la création d’un accord écrit ou verbal qui donne au porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale le droit de réclamer le rachat des actions par l’entité dans un délai fixe ou déterminable;
- l’apport de modifications aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale.
- Si, en raison de l’événement ou de l’opération, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont classées comme capitaux propres sont reclassées comme passifs financiers, l’entité évalue les actions reclassées à leur valeur de rachat à cette date et les présente sous un poste distinct dans le bilan. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé dans les bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres, conformément au chapitre 3251, Capitaux propres.
- Une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ont été classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres.
- Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale classées comme passifs financiers n’ont pas le droit d’utiliser la présentation d’une dette remboursable sur demande figurant à l’exemple du chapitre 1510, Actif et passif à court terme.
Dispositions transitoires
Les modifications apportées au chapitre 3856, concernant les actions RGPOOR, sont en vigueur à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. L’entité peut choisir d’appliquer les modifications soit :
- Au de l’exercice de première application des modifications, l’effet cumulé de l’application des modifications est comptabilisé dans le solde d’ouverture des bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres de l’exercice de première application des modifications; ou
- Au début de la première période présentée, l’effet cumulé de l’application des modifications est comptabilisé dans le solde d’ouverture des bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres de la première période présentée. Dans cette situation, l’entité n’est pas tenue d’apporter des ajustements rétrospectifs relativement aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale si ces instruments sont éteints avant le début de l’exercice de première application des modifications.
Lors de la première application des modifications, l’entreprise qui a émis, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables peut choisir de présenter celles-ci :
- Comme passifs financiers, évalués à leur valeur de rachat; ou
- Dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, à condition :
- Que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables aient été émises à compter du 1er janvier 2018, et que toutes les conditions suivantes soient réunies;
- Le contrôle (voir le chapitre 1591, Filiales pour obtenir des directives sur la détermination du contrôle) de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
- Dans le cadre de l’opération :
- soit l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables ne reçoit aucune contrepartie;
- soit seules des actions de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont échangées.
- Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité à une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe ou déterminable.
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers, les présenter sous un poste distinct dans le bilan et les évaluer à leur valeur de rachat.
- Que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables aient été émises à compter du 1er janvier 2018, et que toutes les conditions suivantes soient réunies;
Lors de la première application des modifications, l’entreprise qui a émis, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables peut choisir de présenter celles-ci :
- Comme passifs financiers, évalués à leur valeur de rachat; ou
- Dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, à condition :
- Que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables aient été émises avant le 1er janvier 2018, et que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- Le contrôle (voir le chapitre 1591, Filiales pour obtenir des directives sur la détermination du contrôle) de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables est détenu par la partie à l’opération qui possède les actions à la date de la première application. L’entité n’est pas tenue d’apprécier si le contrôle est conservé depuis la date de l’opération initiale ayant donné lieu à l’émission des actions.
- Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité dans un délai fixe ou déterminable.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers, les présenter sous un poste distinct dans le bilan et les évaluer à leur valeur de rachat.
- Que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables aient été émises avant le 1er janvier 2018, et que toutes les conditions suivantes soient réunies :
1 Consulter également notre publication NCECF en un coup d’oeil : Chapitre 3856, Instruments financiers.
2 Si une entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables au moyen d’une série d’opérations conclues en considération les unes des autres, ces opérations doivent être considérées comme une seule opération de planification fiscale au moment de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 3856.23 sont remplies.
3 Voir l’exemple du paragraphe 3856.23C.
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