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Chapitre 3465 - Impôts sur les bénéfices - méthode des impôts futurs

Impôts sur les bénéfices - méthode des impôts futurs1

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Mis à jour le : Février 2022

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20112

Le chapitre ne s’applique pas :

  • à la comptabilisation des crédits d’impôt à l’investissement (se reporter au chapitre 3805)

Comprend :

  • tous les impôts locaux et étrangers déterminés en fonction du bénéfice imposable;
  • les impôts, comme les droits sur les mines, qui sont déterminés en fonction d’une mesure particulière des produits diminuée de certaines charges spécifiées;
  • les impôts minimums de remplacement, y compris les impôts déterminés en fonction de mesures autres que le bénéfice et pouvant être utilisés pour réduire les impôts sur les bénéfices d’un autre exercice;
  • les impôts, comme les retenues d’impôts, déterminés en fonction de montants payés à l’entreprise.

  • L’entreprise doit choisir l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices :
    • La méthode des impôts exigibles;
    • La méthode des impôts futurs.
  • La méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère énoncé à l’alinéa .06 b) du chapitre 1506, Modifications comptables.

  • Méthode de comptabilisation selon laquelle l’entreprise présente dans les résultats de la période considérée le coût (l’économie) au titre des impôts exigibles pour la période et le coût (l’économie) au titre des impôts futurs, déterminés en conformité avec les règles établies par l’Administration fiscale.

Passifs d’impôts exigibles et actifs d’impôts exigibles

  • Toute partie impayée ou recouvrable au titre des impôts exigibles doit être constatée à titre de passif ou d’actif.
  • Les passifs d’impôts futurs et les actifs d’impôts futurs ne doivent pas être inclus.
  • L’économie d’impôts rattachée à une perte fiscale qui s’est produite au cours de l’exercice considéré et qui sera reportée en arrière afin de recouvrer des impôts sur les bénéfices d’un exercice antérieur doit être constatée à titre d’actif à court terme.

Passifs d’impôts futurs et actifs d’impôts futurs

Écarts temporaires

  • Écarts entre la valeur fiscale d’un actif ou d’un passif et sa valeur comptable au bilan. Les écarts temporaires peuvent être soit imposables ou déductibles.

Passifs d’impôts futurs

  • Montants des impôts sur les bénéfices résultant des écarts temporaires imposables.
  • Écarts temporaires imposables
    • Écarts temporaires qui donneront lieu à un ou des montants imposables qui seront pris en compte dans la détermination des bénéfices imposables des exercices ultérieurs lorsque l’actif sera réalisé, ou le passif réglé, pour sa valeur comptable.
    • À chaque date d’établissement d’un bilan, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3465.31, .33 et .35, un passif d’impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires imposables autres que ceux qui découlent de toute partie d’un écart d’acquisition qui n’est pas déductible fiscalement.

Actifs d’impôts futurs

  • Montants des économies d’impôts sur les bénéfices résultant :
    • des écarts temporaires déductibles;
    • des reports en avant de pertes fiscales inutilisées;
    • des reports en avant de réductions d’impôts inutilisées, exception faite des crédits d’impôt à l’investissement.
  • Écarts temporaires déductibles, pertes fiscales inutilisées et réductions d’impôts inutilisées
    • Écarts temporaires qui donneront lieu à un ou des montants qui seront admissibles en déduction dans la détermination des bénéfices imposables des exercices ultérieurs lorsque l’actif sera réalisé, ou le passif réglé, pour sa valeur comptable.
    • À chaque date d’établissement d’un bilan, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3465, .33 et .35, un actif d’impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires déductibles, toutes les pertes fiscales inutilisées et toutes les réductions d’impôt inutilisées.
    • Le montant constaté doit être limité au montant dont la réalisation est jugée plus probable qu’improbable.

Réévaluation des actifs d’impôts futurs

  • À chaque date d’établissement d’un bilan :
    • dans la mesure où il cesse d’être plus probable qu’improbable qu’un actif d’impôts futurs constaté sera réalisé, la valeur comptable de l’actif doit être réduite;
    • dans la mesure où il est plus probable qu’improbable qu’un actif d’impôts futurs non constaté sera réalisé, un actif d’impôts futurs doit être constaté.

Établissements étrangers intégrés

  • Lorsqu’un écart temporaire résulte de la différence entre les conversions au taux de change historique et au taux de change de clôture du coût des actifs ou passifs non monétaires des établissements étrangers intégrés, aucun actif ou passif d’impôts futurs ne doit être constaté.

Cessions entre des entreprises d’un même groupe

  • Lorsqu’un élément d’actif fait l’objet d’une cession entre des entreprises d’un même groupe consolidé et qu’un écart temporaire résulte de la différence entre la valeur fiscale de l’élément d’actif dans le pays de domiciliation fiscale de l’acheteur et son coût indiqué dans les états financiers consolidés, aucun actif ou passif d’impôts futurs ne doit être constaté dans les états financiers consolidés.
  • Tous les impôts payés ou recouvrés par le cédant par suite de la cession doivent être comptabilisés à titre d’actif ou de passif dans les états financiers consolidés jusqu’à ce que le gain ou la perte soit constaté par l’entité consolidée.

Participations dans des filiales et intérêts dans des partenariats

  • À chaque date d’établissement d’un bilan, un passif d’impôts futurs ou un actif d’impôts futurs doit être constaté pour tous les écarts temporaires résultant des participations dans des filiales et des intérêts dans des partenariats, sauf en ce qui concerne l’écart entre la valeur comptable de la participation ou des intérêts et de leur valeur fiscale lorsqu’il est manifeste que cet écart ne se résorbera pas dans un avenir prévisible.
  • Un actif d’impôts futurs ne doit être constaté que dans la mesure où il est plus probable qu’improbable que l’économie d’impôts sera réalisée.

Actifs acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

  • Lorsqu’un actif est acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et que sa valeur fiscale est inférieure à son coût, le coût des impôts futurs constaté au moment de l’acquisition doit être ajouté au coût de l’actif.
  • Lorsqu’un actif est acquis autrement que dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et que sa valeur fiscale excède son coût, l’économie au titre des impôts futurs constatée au moment de l’acquisition doit être portée en diminution du coût de l’actif.

Regroupement d’entreprises

  • Lorsque, au moment d’un regroupement d’entreprises, l’acquéreur considère qu’il est plus probable qu’improbable qu’il réalisera un actif d’impôts futurs qui lui est propre et qui n’avait pas encore été constaté, il doit constater une variation de l’actif d’impôts futurs au cours de la période du regroupement d’entreprises, mais ne doit pas l’inclure dans la comptabilisation du regroupement d’entreprises.
  • Lorsqu’un actif d’impôts futurs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises n’a pas été constaté comme un élément identifiable de l’actif par l’acquéreur à la date de l’acquisition et qu’il est ultérieurement constaté par celui-ci au cours de la période d’évaluation, l’économie d’impôts doit servir :
    • En premier lieu, à réduire à zéro tout écart d’acquisition rattaché à l’acquisition et non encore amorti;
    • En second lieu, à réduire la charge d’impôts.
  • Lorsqu’un actif d’impôts futurs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises n’a pas été constaté comme un élément identifiable de l’actif par l’acquéreur à la date de l’acquisition et qu’il est constaté par celui-ci après la période d’évaluation, l’économie d’impôts doit être constatée dans la charge d’impôts.
  • Les principes ci-dessus doivent également être appliqués :
    • Lors de la comptabilisation d’une participation dans un satellite ou d’un intérêt dans un partenariat;
    • Lors de la constatation d’actifs d’impôts futurs dans les exercices postérieurs à l’application de la réévaluation des comptes d’une filiale (voir le chapitre 1625, Réévaluation intégrale des actifs et des passifs).
  • Lorsqu’un actif d’impôts futurs qui n’avait pas été constaté à la date d’une réévaluation intégrale par suite d’une réorganisation financière (voir le chapitre 1625, Réévaluation intégrale des actifs et des passifs) est constaté ultérieurement, l’économie d’impôts doit :
    • En premier lieu, servir à amortir complètement tout actif incorporel non encore amorti (voir le chapitre 3064, Écarts d’acquisition et actifs incorporels) qui était constaté à la date de la réévaluation intégrale;
  • En second lieu, être traitée d’une manière compatible avec l’écart de réévaluation comptabilisé à la date de la réévaluation intégrale.

  • À la date d’établissement du bilan, les passifs d’impôts et les actifs d’impôts doivent être mesurés par application des taux d’imposition et des lois fiscales qui s’appliqueront au moment du règlement des passifs ou de la réalisation des actifs. Ces taux et ces lois sont normalement ceux qui sont en vigueur à la date d’établissement du bilan.
  • Les passifs d’impôts futurs et les actifs d’impôts futurs ne doivent pas être actualisés.

Charge d’impôts

  • Le coût (l’économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs doit être constaté à titre de charge d’impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l’exercice avant activités abandonnées, sauf que :
    • toute partie du coût (de l’économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs rattachée aux opérations portant sur les capitaux propres de l’exercice, ou rattachée à des éléments qui sont portés directement au crédit ou au débit des capitaux propres au cours de l’exercice doit être portée directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Pour des renseignements sur la façon de comptabiliser de tels éléments, consulter les directives que contiennent les alinéas 3465.59 c) et i).
  • Les variations des soldes d’impôts futurs constatées en conformité avec le paragraphe 3465.51 par suite de modifications des lois fiscales ou des taux d’imposition doivent être prises en compte dans la détermination de la charge d’impôts futurs présentée dans le bénéfice avant activités abandonnées.

Impôts remboursables

  • Impôts déterminés en fonction de certaines catégories de bénéfices et recouvrables lorsque certains montants sont versés aux actionnaires.
  • Un actif d’impôts futurs est constaté lorsque le montant d’un paiement rattaché à une composante d’un instrument classé à titre de passif en conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers, donne lieu à un remboursement d’impôts antérieurement payés.
  • Les impôts remboursables qui sont assimilables à des distributions anticipées et qui sont rattachés à une composante d’un instrument classé à titre de capitaux propres en conformité avec le chapitre 3856, Instruments financiers, doivent être débités aux bénéfices non répartis lorsqu’il est plus probable qu’improbable que ces impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible. Le recouvrement de ces impôts remboursables est crédité aux bénéfices non répartis.
  • Lorsqu’il n’est pas plus probable qu’improbable que les impôts seront recouvrés dans un avenir prévisible, ils doivent être passés en charges.
  • Des impôts remboursables doivent être constatés pour tous les éléments de résultats correspondants constatés au cours de l’exercice, que les impôts afférents à ces éléments de résultats soient payables dans l’exercice considéré ou dans un exercice ultérieur.

Impôt minimum de remplacement

  • Toute partie des impôts à payer pour l’exercice qui peut être portée en diminution des impôts d’un exercice ultérieur doit être constatée à titre d’actif d’impôts futurs s’il est plus probable qu’improbable qu’il y aura suffisamment d’impôts sur les bénéfices pour permettre de recouvrer cette partie des impôts à payer pour l’exercice.
  • Toutefois, tout montant dont le recouvrement n’est pas plus probable qu’improbable doit être inclus dans la charge d’impôts exigibles.

Impôts relatifs aux distributions ou aux futures distributions

  • Doivent recevoir le même traitement comptable que les distributions elles-mêmes. 

Charge d’impôt

  • Est prise en compte dans la détermination du bénéfice net ou de la perte nette de l’exercice avant activités abandonnées et doit être présentée dans l’état des résultats lui-même.

Passifs d’impôts et actifs d’impôts

  • Doivent être présentés séparément des autres passifs et actifs.
  • Les passifs d’impôts exigibles et les actifs d’impôts exigibles doivent être présentés séparément des passifs d’impôts futurs et des actifs d’impôts futurs.
  • Lorsqu’une entreprise ventile ses actifs et ses passifs en actifs et passifs à court terme et à long terme, elle doit classer ses actifs d’impôts futurs et ses passifs d’impôts futurs dans le long terme.
  • Les passifs d’impôts exigibles et les actifs d’impôts exigibles doivent être compensés s’ils concernent une même entreprise assujettie et une même Administration fiscale.
  • De même, les passifs d’impôts futurs et les actifs d’impôts futurs doivent être compensés s’ils concernent une même entreprise assujettie et une même Administration fiscale.
  • Lorsque les entreprises qui composent un groupe sont imposées séparément par une même Administration fiscale, un actif d’impôts futurs constaté par l’une des entreprises du groupe ne doit pas être compensé par un passif d’impôts futurs constaté par une autre entreprise du groupe, sauf :
    • s’il est possible de mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale qui permettront de répondre aux exigences du paragraphe 3465.83 lorsque le passif d’impôts futurs deviendra exigible.

  • Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices, les informations suivantes doivent être fournies séparément :
    • La charge d’impôts exigibles prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;
    • La charge d’impôts futurs prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;
    • La fraction du coût au titre des impôts exigibles et des impôts futurs rattachée aux opérations qui sont débitées aux capitaux propres;
    • Le montant total des pertes fiscales inutilisées et des réductions d’impôts inutilisées, de même que le montant des écarts temporaires déductibles pour lesquels aucun actif d’impôts futurs n’a été constaté;
    • Le montant des actifs d’impôts futurs et des passifs d’impôts futurs relatif à chaque type d’écart temporaire pour chaque période présentée.
  • L’augmentation du solde des impôts remboursables au titre de dividendes doit être présentée distinctement.
  • Toute entreprise qui n’est pas assujettie aux impôts sur les bénéfices parce que son bénéfice est imposé directement entre les mains des propriétaires doit fournir cette information.

1 Comprend des parties du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, qui portent sur la méthode des impôts futurs.  En ce qui a trait aux autres indications fournies dans le chapitre 3465 sur la méthode des impôts exigibles, veuillez consulter notre publication « NCECF en un coup d’œil – Impôts sur les bénéfices – Méthodes des impôts exigibles »

2 Sauf dans le cas précisé au paragraphe 3465.92.

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