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Guide sur les instruments financiers à l'intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

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Mis à jour le : 31 mai 2024

Introduction

Il est essentiel pour les sociétés à capital fermé qui se conforment aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) et pour les organismes sans but lucratif (OSBL) du secteur privé qui se conforment aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) de comprendre la comptabilité des instruments financiers, car même les entités les plus simples utilisent de tels instruments.

Toutes les exigences comptables relatives aux instruments financiers se trouvent au chapitre 3856, Instruments financiers, de la Partie II du Manuel de CPA Canada—Comptabilité1.  La présente publication abordera toutes les dispositions du chapitre 3856, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité de couverture. Pour plus de précisions sur la comptabilité de couverture, consultez notre publication « Guide sur la comptabilité de couverture à l’intention des sociétés à capital fermé et des organismes sans but lucratif ».

Champ d’application

Un instrument financier est défini comme un contrat qui crée un actif financier pour une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité. Pour comprendre cette définition, nous devons également définir ce que sont un actif financier, un passif financier et un instrument de capitaux propres. Ces éléments sont définis comme suit :

Un actif financier est tout actif qui est : soit de la trésorerie; soit un droit contractuel de recevoir d’une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier; soit un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables pour l’entreprise; soit un instrument de capitaux propres d’une autre entreprise.

Un passif financier est tout passif correspondant à une obligation contractuelle : soit de remettre à une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier; soit d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables pour l’entreprise.

Un instrument de capitaux propres est tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs d'une entreprise après déduction de tous ses passifs.

Voici quelques exemples courants d’instruments financiers :

  • Encaisse;
  • Dépôts à vue ou à terme;
  • Billets de trésorerie, acceptations bancaires, obligations et bons du Trésor;
  • Débiteurs ou créditeurs, effets à recevoir ou à payer, prêts et emprunts;
  • Obligations et instruments d’emprunt semblables émis ou détenus à titre de placements;
  • Actions ordinaires ou privilégiées et instruments de capitaux propres semblables émis ou détenus à titre de placements;
  • Options, bons de souscription, contrats à terme normalisés ou de gré à gré et swaps.

En général, le chapitre 3856 s’applique à tous les instruments financiers; certains instruments financiers sont toutefois exclus du champ d’application de la norme.  La plupart de ces exclusions concernent des instruments financiers qui répondent à la définition d’un instrument financier, mais dont la comptabilisation est déterminée par une autre norme (p. ex., la comptabilisation des contrats de location)2.

Les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers, autres que des contrats à terme boursiers et des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible, constituent une importante exclusion du champ d’application.  Ces contrats ne répondent pas à la définition d’un instrument financier, car le droit contractuel qu'a une partie de recevoir un actif non financier ou un service et l'obligation correspondante de l'autre partie ne crée aucun droit ni aucune obligation actuel de recevoir, de remettre ou d'échanger un actif financier.

Le chapitre 3856 ne s’appliquent pas à l’évaluation initiale des actifs financiers acquis ou des passifs financiers pris en charge dans le cadre d’une opération de cession d’une entreprise entre deux entreprises sous contrôle commun. Voir le paragraphe .44 du chapitre 3840, Opérations entre apparentés.

En outre, certains paragraphes du chapitre 3856 ne s’appliquent pas aux OSBL, pour lesquels les exigences d’information financière sont différentes. Consultez le paragraphe .04A du chapitre 3856 pour plus de précisions.

Comptabilisation

Lorsqu’un instrument financier a été identifié et qu’il a été déterminé qu’il entre dans le champ d’application du chapitre 3856, un actif financier ou un passif financier est comptabilité au moment où l’entité devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument.

Évaluation initiale

Instruments financiers dans des conditions de pleine concurrence

Au moment de la comptabilisation initiale, tous les instruments financiers créés dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence (sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, dont il sera question plus loin dans la présente publication) doivent être évalués à leur juste valeur.  Dans la plupart des cas, ce montant correspondra au montant de la contrepartie payée ou reçue, car la juste valeur est définie comme étant le prix convenu entre un acheteur et un vendeur compétents agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Les coûts de transaction directement attribuables sont ajoutés à la juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste valeur ou déduits de celle-ci. Les coûts de transaction directement attribuables sont les coûts différentiels directement attribuables à l’acquisition, à l’émission ou à la sortie d’un instrument financier. Ils comprennent des dépenses telles que les honoraires juridiques, le remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d’expertise associés à un prêt, mais ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes d’émission. Lorsqu’un instrument financier sera évalué ultérieurement à la juste valeur, les coûts de transaction directement attribuables sont comptabilisés dans le résultat net de la période où ils sont engagés.

Dans les cas où il existe un écart entre la contrepartie payée ou reçue et la juste valeur de l’instrument financier, la différence doit être comptabilisée immédiatement en résultat net sauf si elle est admissible à titre d’autre type d’actif ou de passif.  À titre d’exemple, lorsqu’une entité obtient un prêt sans intérêt d’un organisme public, en l’absence d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt et la trésorerie reçue est comptabilisée à titre de subvention publique. De même, lorsqu’une entité consent un prêt sans intérêt à un salarié, en l’absence d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt et la trésorerie versée au salarié est comptabilisée à titre de rémunération du salarié.

Instruments financiers contractés entre apparentés

Dans le cas d’un instrument financier créé dans une opération entre apparentés, l’évaluation initiale se fait habituellement au coût. Le coût de l’instrument financier créé ou acquis, ou du passif financier émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés dépendra du fait que l’instrument financier est assorti ou non de modalités de remboursement. Si l’instrument financier :

  1. est assorti de modalités de remboursement, son coût est déterminé au moyen de ses flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant;
  2. n’est pas assorti de modalités de remboursement, son coût est déterminé en fonction de la contrepartie transférée ou reçue par l’entité.  Dans cette situation, lorsque la contrepartie transférée par l’entité est :
    1. un instrument financier assorti de modalités de remboursement, les flux de trésorerie non actualisés, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes, et déduction faite des pertes de valeur déjà comptabilisées par le cédant, de l’instrument financier transféré à titre de contrepartie sont utilisés pour déterminer le coût;
    2. un actif ou un passif qui n’est pas assorti de modalités de remboursement, la valeur comptable ou la valeur d’échange (voir ci-dessous) de la contrepartie transférée ou reçue est utilisée comme coût.  Dans un tel cas, le coût de l’instrument financier est la valeur d’échange de la contrepartie transférée ou reçue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
      • L’opération est conclue dans le cours normal des activités;
      • L’opération n’est pas conclue dans le cours normal des activités, mais les trois critères suivants sont remplis :
        • L’opération est une opération monétaire ou encore une opération non monétaire qui présente une substance commerciale,
        • La modification des droits de propriété liés à l'élément financier transféré est réelle, 
        • La valeur de la contrepartie payée ou reçue a été établie et acceptée par les apparentés et est étayée par une preuve indépendante.

      Autrement, le coût de l’instrument financier correspond à la valeur comptable de la contrepartie transférée ou reçue.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les instruments financiers contractés entre apparentés sont habituellement évalués initialement au coût. Il y a toutefois des exceptions dans les situations suivantes :

Si une partie n’a pas d’autre relation avec l’entreprise qu’en sa qualité de membre de la direction, les parties en cause sont réputées être non apparentées aux fins du chapitre 3856, et l’opération est donc évaluée initialement à la juste valeur.  En outre, les instruments financiers suivants sont évalués initialement à la juste valeur, sans ajustement :

  • Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif;
  • Les instruments d’emprunt cotés sur un marché actif;
  • Les instruments d’emprunt pour lesquels les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur sont directement ou indirectement observables;
  • Les contrats dérivés.

Sauf dans le cas de passifs financiers visés par le paragraphe .14A du chapitre 3856 (présentés ci-dessous), l’entité n’évalue pas initialement la partie variable ou conditionnelle d’un instrument financier contracté entre apparentés. L’entité doit plutôt indiquer les modalités de l’instrument et réévaluer l’instrument à la juste valeur lorsqu’elle est fixée quant à la réalisation ou non de la condition ou lorsque l’instrument perd sa variabilité, et le gain ou la perte, le cas échéant, doit être comptabilisé en résultat net.

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, lorsqu’une opération entre apparentés comprend un instrument financier et qu’elle est conclue dans le cours normal des activités, ou qu’elle n’est pas conclue dans le cours normal des activités, mais que l’opération est une opération monétaire ou encore une opération non monétaire qui présente une substance commerciale, la modification des droits de propriété liés aux éléments transférés est réelle, et le montant de chacun des éléments de l’opération est étayé par une preuve indépendante, tout gain ou perte résultant de la comptabilisation initiale est inclus dans le résultat net, à moins qu’un autre chapitre n’exige un traitement différent. Autrement, tout gain ou perte résultant de la comptabilisation initiale est inclus dans les capitaux propres.

Passifs indexés

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres évalue initialement l’instrument par application des exigences pour les opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence et les opérations entre apparentés, qui sont mentionnées ci-dessus.

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Au moment de la comptabilisation initiale, une entité évalue les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale à leur valeur nominale, sinon à leur valeur attribuée ou déclarée si elles sont classées comme capitaux propres, ou à leur valeur de rachat si elles sont classées comme passifs financiers. Consultez la section Présentation de la publication pour connaître les critères de détermination du classement des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale.

Évaluation ultérieure

L’évaluation ultérieure de la plupart des instruments financiers dépendra de la méthode utilisée pour les évaluer initialement. L'évaluation ultérieure des instruments financiers pris en charge lors d'une opération comptabilisée selon l'alinéa 3840.44 b) doit être fondée sur l'évaluation initiale de ces instruments financiers effectuée par l'entreprise cédée. 

Coût/coût après amortissement

Si l’instrument financier est évalué initialement au coût, il est évalué ultérieurement selon la méthode du coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.

Les placements dans des instruments de capitaux propres non cotés sur un marché actif qui ont été créés ou acquis dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence sont évalués au coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant.

Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, exception faite des éléments ci-après mentionnés. Pour déterminer le coût après amortissement, on peut utiliser la méthode du taux d’intérêt effectif ou la méthode de l’amortissement linéaire pour comptabiliser la prime ou l’escompte ainsi que tous les coûts de transaction et toutes les commissions connexes sur la durée de vie prévue de l’instrument, sous réserve de quelques exceptions.

Juste valeur

Les instruments financiers suivants doivent être évalués ultérieurement à la juste valeur sans tenir compte des coûts de transaction que l’entité peut engager en cas de vente ou de sortie :

  • Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif;
  • Les contrats dérivés autres que ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité – instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement – et qui doivent être réglés par la remise de tels instruments.

Toute variation de la juste valeur est comptabilisée dans le résultat net.

Lorsqu’un placement dans un instrument de capitaux propres d’un apparenté cesse d’être coté sur un marché actif, sa juste valeur, immédiatement avant que celui-ci cesse d’être coté sur un marché actif, devient son coût, et il est évalué ultérieurement selon la méthode du coût.

Sauf dans le cas d’actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, l’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur tout actif financier créé ou acquis ou tout passif financier émis ou pris en charge dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence en le désignant irrévocablement à cette fin dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • L’actif ou le passif est initialement comptabilisé;
  • L’instrument de capitaux propres cesse d’être coté sur un marché actif.

L’entité peut choisir d’évaluer ultérieurement à la juste valeur les instruments d’emprunt créés, acquis, émis ou pris en charge dans une opération entre apparentés en les désignant irrévocablement à cette fin lors de la comptabilisation initiale de cet instrument d’emprunt dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • Les instruments d’emprunt sont cotés sur un marché actif;
  • Les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur de l’instrument d’emprunt sont directement ou indirectement observables.

Lorsque les instruments d’emprunt ci-dessus cessent d’être cotés sur un marché actif ou lorsque les données d’entrée importantes pour la détermination de la juste valeur ne sont plus observables, leur juste valeur, immédiatement avant que cette situation se produise, devient leur coût, et ils sont évalués ultérieurement au coût après amortissement.

Passifs indexés

L’émetteur d’un passif financier indexé sur un indicateur de la performance financière de l’entité ou sur la variation de la valeur de ses capitaux propres évalue ultérieurement le passif à chaque date de clôture comme suit :

  • Pour un passif financier contracté dans des conditions de pleine concurrence, en ajustant la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
    • Son coût après amortissement3;
    • La somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation.
  • Pour un passif financier contracté entre apparentés, en ajustant la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
    • Son coût;
    • La somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation.

Les ajustements sont comptabilisés en résultat net et présentés comme une composante distincte de la charge d’intérêts.

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Une entité évalue ultérieurement les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale à leur valeur nominale, sinon à leur valeur attribuée ou déclarée. Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont classées comme passifs financiers sont évaluées ultérieurement à leur valeur de rachat.

Dépréciation

À chaque période, il faut uniquement déterminer s’il y a une dépréciation des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, ou selon la méthode du coût.  Il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a une dépréciation des actifs financiers évalués à la juste valeur, car tout changement à la juste valeur est déjà comptabilisé en résultat net.

Évaluation des actifs individuellement ou en groupe

Au moment de déterminer s’il y a une dépréciation, les actifs individuellement importants doivent faire l’objet d’un test de dépréciation individuel, et les autres actifs doivent être groupés par groupes d’actifs présentant des caractéristiques de risque semblables. Le regroupement des créances est l’exemple le plus fréquent de regroupement d’instruments.  La norme fournit les directives expresses suivantes :

Lorsqu'un groupe d'actifs financiers, tels que des créances, est constitué d'un grand nombre de soldes homogènes relativement peu élevés, la dépréciation de certains actifs du groupe est habituellement décelée par des retards dans la réception des paiements. L'ampleur de la moins-value pour le groupe est estimée au moyen de formules fondées sur l'analyse des arriérés, le classement chronologique des soldes, les pertes passées, la conjoncture économique du moment et d'autres éléments pertinents tels que les paiements en retard à l'égard desquels il n'y a pas de pénalité. Afin de s'assurer que les ratios de perte appliqués reflètent l'information la plus à jour dont on dispose, il est nécessaire de réviser périodiquement ces formules.

Indices de dépréciation

Le modèle de dépréciation est fondé sur les indices; l’entité doit donc déterminer s’il y a des indices de dépréciation.  Un indice de dépréciation correspond à une condition ou à un événement qui entraîneront un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs.  Les faits suivants, sans s’y limiter, sont des indices de dépréciation :

  • Des difficultés financières importantes du client ou de l’émetteur;
  • Une rupture de contrat (telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal);
  • L'octroi de conditions de faveur au client ou à l'émetteur;
  • La possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière du client;
  • La disparition d’un marché actif pour l’actif en raison de difficultés financières;
  • Un changement défavorable important dans l’environnement technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l’émetteur;
  • Une conjoncture économique défavorable sur le plan national ou local ou des changements défavorables dans la situation du secteur.

Les situations ou événements suivants ne constituent pas nécessairement des indices de dépréciation :

  • La disparition d’un marché actif n’est pas un indice, à moins que ce soit en raison de difficultés financières;
  • Une baisse de la notation d’une entreprise n’est pas en soi un indice;
  • Une baisse de la juste valeur en deçà du coût ou du coût après amortissement (p. ex., une baisse de la juste valeur d’un instrument d’emprunt pourrait être attribuable à une augmentation du taux d’intérêt sans risque, ce qui n’a pas d’incidence sur l’échéancier et le montant des flux de trésorerie futurs).

Comptabilisation de la dépréciation

Sauf dans les cas ci-dessous pour les instruments d’emprunt ou de capitaux propres contractés entre apparentés, lorsqu’un indice de dépréciation est relevé, une moins-value sera comptabilisée pour réduire la valeur comptable de l’actif financier, ou du groupe d’actifs semblables, au plus élevé des trois montants suivants :

  1. La valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif ou du groupe d’actifs, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché;
  2. Le prix que l’entité pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actifs à la date de clôture;
  3. La valeur de réalisation nette attendue de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du groupe d’actifs.

Dans le cas d’instruments d’emprunt qui ont été créés ou acquis dans une opération entre apparentés et qui ont été évalués initialement au coût, une moins-value sera comptabilisée pour réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au montant des flux de trésorerie non actualisés attendus de l’actif ou du groupe d’actifs semblables (compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes), ou aux montants précisés aux alinéas 2) et 3) ci-dessus, selon le plus élevé de ces montants.

Dans le cas d’instruments de capitaux propres qui ont été créés ou acquis dans une opération entre apparentés et qui ont été évalués initialement au coût, une moins-value sera comptabilisée pour réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs semblables au prix que l’entité pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

Toute moins-value comptabilisée peut réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision via le résultat net.

Toute moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise via le résultat net si des événements postérieurs à la comptabilisation de la moins-value indiquent une récupération de la valeur. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration. Toutefois, la valeur comptable ajustée de l’actif ou du groupe d’actifs ne peut pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée.

Abandon

Dans certains cas, une partie liée peut offrir d’abandonner une partie ou la totalité d’un actif financier contracté entre apparentés. Le cas échéant, l’entité doit d’abord évaluer et comptabiliser toute dépréciation, conformément aux directives ci-dessus. Après quoi, l’abandon de la totalité ou d’une partie de l’actif financier contracté entre apparentés est comptabilisé :

  • en capitaux propres, lorsque l’opération ayant donné lieu à l’acquisition ou à la création de l’actif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;
  • en résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • L’opération ayant donné lieu à l’acquisition ou à la création de l’actif financier a été conclue dans le cours normal des activités,
    • Il est impraticable de déterminer si l’actif financier contracté entre apparentés et abandonné a été acquis ou créé dans le cours normal des activités ou non.

Un organisme sans but lucratif doit comptabiliser l’abandon d’actifs financiers contractés entre apparentés dans l’état des résultats.

Présentation

Classement à titre de passif ou de capitaux propres

Le chapitre 3856 exige que l'émetteur d'un instrument financier classe l'instrument (ou ses composantes) dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale (sauf si les instruments sont des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, comme il est expliqué ci-dessous).

Il est possible que la substance de l’instrument ne corresponde pas toujours à sa forme juridique. La caractéristique déterminante pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres est l’obligation contractuelle de l’émetteur soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur, soit d’échanger avec le porteur un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur.   Si l’obligation peut être réglée par l’émission d’actions, elle serait tout de même considérée comme un passif lorsque le nombre d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité requis pour régler l’obligation varie en fonction des fluctuations de leur juste valeur, de sorte que la juste valeur totale des instruments de capitaux propres à remettre est fondée uniquement ou essentiellement sur le montant de l’obligation contractuelle.

Exceptions

La norme comporte des exceptions au principe de présentation des instruments selon leur substance.  Ces exceptions sont :

  1. Les parts de sociétés de personnes et certaines catégories de parts de coopératives qui prévoient le paiement au porteur d’une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’émetteur.  Ces instruments financiers peuvent être assortis d’une condition de rachat obligatoire dans des circonstances déterminées dont la réalisation est certaine, par exemple le décès du porteur, mais ne font aucune obligation à l’émetteur de livrer ou d’échanger des actifs financiers, pour une valeur déterminée, avant la date du rachat.  Lors de leur émission, et sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, ces instruments financiers sont des instruments de capitaux propres de l’émetteur et sont classés comme tels.  Plus tard, lorsque le porteur a le droit de retirer ses fonds et qu'il décide de se prévaloir de ce droit, l'émetteur peut se voir contraint de faire un paiement dont le montant et la date sont déterminés ou déterminables. Cette obligation répond à la définition d'un passif financier et elle est présentée à ce titre.
  2. Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables, à l’exception de celles émises dans une opération de planification fiscale (présentées ci-dessous), sont classées comme passifs, à moins que tous les critères suivants ne soient réunis :
  • Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par l’entreprise;
  • La clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires, et le mode de détermination du prix de rachat est le même pour toutes les actions;
  • Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de même rang de l’entreprise;
  • L’événement donnant lieu au rachat est le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat.

Opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence

Dans le cas d’une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence, si un instrument contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres, comme dans le cas d’un instrument d’emprunt convertible ou lorsque des bons de souscription ou des options sont émis avec un passif financier, mais détachables de celui-ci, deux méthodes comptables sont acceptables aux fins de l’évaluation des composantes passif et capitaux propres au moment de l’évaluation initiale :

  • La composante capitaux propres est évaluée à zéro.  Par conséquent, la totalité du produit de l’émission est attribuée à la composante passif;
  • La valeur de la composante la plus facile à évaluer est déduite du produit total de l’émission. La différence donne la valeur de la composante restante.

Opérations entre apparentés

De façon similaire, dans le cas des opérations entre apparentés, si un instrument contient à la fois une composante passif et une composante capitaux propres, deux méthodes comptables sont acceptables aux fins de l’évaluation des composantes passif et capitaux propres au moment de l’évaluation initiale :

  • La composante capitaux propres est évaluée à zéro.  Par conséquent, la totalité du produit de l’émission est attribuée à la composante passif;
  • La valeur établie pour la composante passif conformément à l’alinéa.08a) du chapitre 3856 est déduite du produit total de l’émission. La différence donne la valeur de la composante capitaux propres (c.-à-d. le coût d’un passif financier contracté entre apparentés assorti de modalités de remboursement dont il a été question précédemment dans la présente publication).

Actions privilégiées rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Lorsqu’une entité émet initialement, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables, elle ne peut choisir de présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le contrôle de l’entreprise qui émet des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
    • Si l’entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables en faveur de deux apparentés ou plus, elle doit déterminer l’apparenté qui la contrôle, le cas échéant, pour déterminer si le contrôle est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
  • Dans le cadre de l’opération :
    • soit l’entité qui émet les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables ne reçoit aucune contrepartie,
    • soit seules des actions de l’entité qui émet, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont échangées;
  • Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entité à une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe ou déterminable.

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer ces actions comme passifs financiers et les présenter sous un poste distinct dans le corps du bilan à leur valeur de rachat. Tout ajustement qui résulte de ce classement est comptabilisé soit dans les bénéfices non répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres.

Une entité peut choisir de présenter initialement comme passifs financiers les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale, même si les conditions ci-dessus sont réunies. Toutefois, une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale ont été classées comme passifs, elles ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme capitaux propres.

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont initialement classées comme capitaux propres ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme passifs à moins que ne survienne un événement ou une opération pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement de ces actions comme capitaux propres ne sont plus réunies. Voici une liste non exhaustive d’exemples pouvant indiquer que les conditions requises pour le classement comme capitaux propres ne sont plus réunies :

  • Le décès du porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetable émises dans une opération de planification fiscale;
  • Une modification des droits de propriété dans l’entité pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
  • Une modification de la convention entre actionnaires pouvant avoir une incidence sur l’appréciation du contrôle de l’entité qui a émis, dans une opération de planification fiscale, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables;
  • Le rachat d’une partie ou de la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale;
  • La création d’un accord écrit ou verbal qui donne au porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale le droit de réclamer le rachat des actions par l’entité dans un délai fixe ou déterminable;
  • L’apport de modifications aux actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale.

Si un tel événement ou une telle opération se produit, l’entité doit reclasser les actions des capitaux propres aux passifs financiers, les évaluer à leur valeur de rachat à cette date et les présenter sous un poste distinct dans le bilan. Tout ajustement qui en résulte est comptabilisé soit dans les bénéfices non répartis, soit sous un poste distinct dans les capitaux propres. 

Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale classées comme passifs financiers n’ont pas le droit d’utiliser la présentation d’une dette remboursable sur demande figurant au chapitre 1510, Actif et passif à court terme.

Intérêts, dividendes, pertes et gains

C’est le classement d’un instrument au bilan qui détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et présentés dans l’état des résultats ou sont portés au débit des capitaux propres.  Les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont passés en charges de la même façon que les intérêts sur une obligation et sont présentés dans l’état des résultats.  De même, les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d'instruments classés comme passifs sont présentés dans l'état des résultats, alors que le rachat ou le refinancement d'instruments classés comme capitaux propres sont présentés comme des variations des capitaux propres.  Les dividendes passés en charges peuvent être groupés dans l'état des résultats avec les intérêts sur d'autres passifs, ou encore faire l'objet d'un poste distinct. Veuillez prendre note que l’abandon d’actifs contractés entre apparentés et la décomptabilisation de passifs financiers contractés entre apparentés sont traités conformément à ce qui est mentionné dans les sections sur l’abandon et la décomptabilisation de la présente publication.

Compensation

Un actif financier et un passif financier font l’objet d’une compensation, et le montant net est présenté, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • L’entité a un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre les deux éléments;
  • L’entité a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de comptabiliser ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Décomptabilisation

Cession de créances

Dans le cas d’une cession de créances, une entité décomptabilise les créances cédées à une autre entité seulement lorsqu’elle en abandonne le contrôle.  Les directives qui permettent de déterminer si le contrôle a été abandonné sont complexes, et les entités devraient consulter leurs conseillers BDO au sujet de la comptabilisation des opérations qui comprennent la vente ou l’affacturage de créances. Les critères énoncés à l’annexe B du chapitre 3856 permettent de déterminer si l’opération doit être traitée comme une vente ou comme un emprunt garanti.

Passifs financiers

Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsqu’ils sont éteints.  Un passif est considéré comme éteint soit lorsque le débiteur acquitte le passif en payant le créancier, soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif par voie judiciaire ou par le créancier.   Par conséquent, en l’absence d’une libération juridique par le créancier, le paiement effectué en faveur d’un tiers, y compris une fiducie, (c.-à-d. un « désendettement de fait ») ne suffit pas à lui seul à décomptabiliser le passif.

Dans une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence, lorsque les modalités d’un passif financier sont modifiées, une entité doit déterminer si la modification est substantielle et doit être traitée comme l’extinction d’une ancienne dette et la comptabilisation d’une nouvelle dette, ou s’il s’agit de la modification d’une dette4. La comptabilisation de l’extinction sera appliquée lorsque la modification des modalités est substantielle. La modification est considérée comme étant substantielle dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • La valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles modalités est différente d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus en vertu des modalités initiales, les deux valeurs actualisées étant calculées par application du taux d’intérêt initial;
  • Il y a un changement de créancier et la dette initiale est légalement acquittée par le débiteur par un paiement de trésorerie ou autrement.

Lorsque la modification des modalités est considérée comme étant substantielle, la différence entre la valeur comptable du passif financier initial éteint et la juste valeur de la contrepartie payée est comptabilisée dans le résultat net.

Lorsque la modification des modalités n’est pas considérée comme étant substantielle, l’entité continue de comptabiliser le passif financier existant. Dans ce cas, les commissions et les coûts de transaction traités comme des ajustements de l’instrument d’emprunt initial continuent d’être comptabilisés dans la valeur comptable du passif financier, et les commissions et coûts de transaction nouveaux liés à la modification sont ajoutés à la valeur comptable de l’emprunt. Ces montants sont ensuite amortis sur la durée de vie restante du passif financier modifié.

Une opération entre apparentés consistant à remplacer en totalité ou en partie un instrument d’emprunt par un autre instrument ou à modifier les modalités d’un passif financier existant doit être traitée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouvel instrument financier. La différence entre la valeur comptable du passif financier éteint ou transféré à un autre apparenté et le montant de la contrepartie payée est comptabilisé :

  • en capitaux propres lorsque l’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des activités;
  • en résultat net dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    • L’opération à l’origine de l’émission ou de la prise en charge du passif financier a été conclue dans le cours normal des activités;
    • Il est impraticable de déterminer si le montant éteint provient d’un passif émis ou pris en charge dans le cours normal des activités ou non.

Dans un cas où il y a extinction de passifs financiers échangés dans une opération entre apparentés non réciproque par un OSBL, l’OSBL doit comptabiliser la transaction conformément aux exigences du chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits.

Informations à fournir

Les obligations générales de la norme en matière d’informations à fournir visent à permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et du rendement de l’entité.  Elles portent notamment sur la présentation des choix de méthodes comptables de l’entité, de renseignements sur les différents types d’instruments financiers détenus par l’entité, et de l’exposition au risque de l’entité et de la modification de son exposition au risque par rapport à l’exercice précédent pour les risques de crédit, de change, de taux d’intérêt, de liquidité et autres risques de prix.

Conclusion

La comptabilisation des instruments financiers peut être complexe. Faites appel à votre conseiller BDO pour toute question concernant les instruments financiers de votre organisation.

1Les organismes sans but lucratif du secteur privé qui se conforment à la Partie III du Manuel de CPA Canada doivent se conformer au chapitre 3856 de la Partie II du Manuel lorsqu’ils comptabilisent les instruments financiers.

2Pour une liste complète des exclusions du champ d’application, consultez les paragraphes .03 et .04 du chapitre 3856.

3La charge d’intérêts est calculée au moyen du taux d’intérêt stipulé, plus ou moins l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial.

4Les modifications apportées de chapitre 3856 de la réforme des taux d'intérêt de référence (aussi appelée réforme des taux interbancaires) s'appliquent aux états financiers annuels des exercices clos à compter du 1er février 2022- voir paragraphes 3856.29A à .29D et .69. La réforme des taux d'intérêt de référence s'entend de la réforme à l'échelle d'un marché visant le remplacement des taux interbancaires offerts (taux interbancaires), y compris, mais sans s'y limiter, le CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) et le LIBOR (London Interbank Offered Rate), par des taux de référence alternatifs. Par mesure de simplification, l’entreprise qui modifie une ou plusieurs modalités contractuelles d’un instrument d’emprunt en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence (aussi appelée réforme des taux interbancaires) peut choisir de comptabiliser ces modifications comme si elles n’étaient pas substantielles. La mesure de simplification facultative doit s’appliquer aux modifications d’instruments d’emprunt si les modalités qui sont modifiées remplacent directement ou sont susceptibles de remplacer les taux interbancaires par des taux de référence alternatifs.

BDO peut vous aider à faire face aux prochaines étapes

L'application des normes d'information financière n'est pas toujours des plus simples. L'équipe BDO peut vous aider à évaluer votre situation et à vous préparer à saisir les occasions pour surmonter les défis qui se présenteront.

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

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