Les modifications à l'impôt sur le revenu des particuliers présentées dans le budget fédéral de 2022 sont fortement axées sur les problèmes de logement. L'accès à la propriété est une grande source de préoccupation à l'heure actuelle. Le gouvernement met donc en œuvre des moyens pour faciliter l'accès à la propriété, particulièrement pour l'achat d'une première propriété, et propose de faire payer leur juste part à ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés.
Parmi les autres changements, notons l'augmentation des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt liés à l'utilisation de technologies de procréation assistée et la nouvelle déduction fiscale pour les travailleurs du secteur de la construction qui doivent se réinstaller temporairement en raison du travail.
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
Le budget de 2022 propose de créer un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (le « CELIAPP »). Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles d'impôt et les retraits admissibles pour l'achat d'une première maison seraient non imposables. Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d'un plafond annuel de cotisation de 8 000 $ à compter de 2023. Les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne pourront pas être reportés.
Pour y être admissibles, les particuliers doivent être des résidents canadiens âgés d'au moins 18 ans. En outre, ils ne doivent pas avoir vécu dans une propriété qu'ils possédaient à un moment donné dans l'année de l'ouverture du compte ou dans les quatre années civiles précédentes.
Pour donner plus de souplesse relativement aux fonds détenus dans les autres régimes enregistrés, il serait possible de transférer des fonds d'un régime enregistré d'épargne-retraite (« REER ») au CELIAPP sans conséquence fiscale, sous réserve de la limite à vie de 40 000 $ et du plafond de cotisation annuel de 8 000 $. Si les cotisations versées au CELIAPP ne sont pas utilisées pour l'achat d'une première maison, le particulier pourra transférer en franchise d'impôt les fonds vers un REER ou vers un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »). Toutefois, les transferts vers un REER ou un FERR seraient imposés au moment du retrait.
Le Régime d'accession à la propriété (« RAP ») permet déjà aux particuliers de retirer jusqu'à 35 000 $ d'un REER en vue d'acheter une habitation sans avoir à payer d'impôt sur le retrait. Il exige cependant de rembourser le montant sur une période maximale de 15 ans. Il faut signaler que le particulier n'aura pas le droit d'effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l'achat de la même propriété admissible.
Crédit d'impôt pour l'achat d'une habitation
Le budget propose de doubler le montant du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, qui est un crédit d'impôt non remboursable offert aux acheteurs d'une première propriété, le faisant passer de 5 000 $ à 10 000 $. Ce montant majoré représente un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $. Cette mesure s'appliquerait aux acquisitions d'une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles
Le gouvernement propose d'instaurer un crédit d'impôt remboursable : le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles applicable aux dépenses admissibles. Une rénovation admissible est une rénovation qui créerait un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible de vivre avec un proche admissible. La valeur du crédit correspondrait à 15 % du montant le moins élevé des dépenses admissibles et de 50 000 $, ce qui représenterait un allègement fiscal pouvant atteindre 7 500 $.
Un proche admissible est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu de la personne admissible, ce qui inclut l'époux ou le conjoint de fait de l'un de ces particuliers.
Un logement admissible est une unité d'habitation qui est la propriété de la personne admissible, de l'époux ou du conjoint de fait de la personne admissible ou d'un proche admissible et dans laquelle la personne admissible et un proche admissible résident ordinairement, ou prévoient résider ordinairement, dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation.
Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles peut être demandé par la personne admissible, son époux ou son conjoint de fait ou un proche admissible. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs présentent une demande, le total de tous les montants demandés ne doit pas dépasser 50 000 $. Une seule rénovation admissible pourrait être réclamée à l'égard d'une personne admissible durant sa vie.
Cette mesure s'appliquerait pour les années d'imposition 2023 et les suivantes, à l'égard des travaux effectués et payés ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.
Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
Le crédit d'impôt non remboursable pour l'accessibilité domiciliaire non remboursable offre un crédit d'impôt de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $ de dépenses admissibles relativement à la rénovation domiciliaire. Le budget propose de doubler la dépense annuelle admissible pour la faire passer à 20 000 $, ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 3 000 $. Cette mesure s'appliquerait aux frais engagés au cours des années d'imposition 2022 et les suivantes.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
Le budget propose d'instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s'assurer que les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois soient réputés être un revenu tiré d'une entreprise. Les profits tirés de ces dispositions ne seraient pas admissibles au taux d'inclusion des gains en capital de 50 % ou de l'exemption pour résidence principale.
La nouvelle règle de présomption ne s'appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à certains événements de la vie, soit un décès, une séparation, un ajout au ménage, une maladie, un changement d'emploi, l'insolvabilité, la sécurité personnelle et la disposition involontaire.
Le gouvernement a indiqué que d'autres précisions seront communiquées sous peu et qu'il tiendra des consultations sur les projets de propositions législatives. La mesure s'appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.
Déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre pour les gens de métier
Le budget propose de permettre une déduction pouvant aller jusqu'à 4 000 $ par année pour des dépenses de logement raisonnables engagées par les travailleurs du secteur de la construction qui doivent se réinstaller temporairement. La déduction s'appliquerait aux gens de métier et aux apprentis qui maintiennent une résidence ordinaire et qui doivent se loger temporairement près d'un lieu de travail temporaire. Les deux emplacements doivent être situés au Canada.
Le logement temporaire doit se trouver à une distance d'au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail temporaire par rapport à la résidence ordinaire et la réinstallation temporaire doit être d'une durée minimale de 36 heures.
Les dépenses admissibles dans le cadre d'une telle réinstallation temporaire comprendraient celles-ci :
- Les montants raisonnables engagés par le particulier pour le logement temporaire près du lieu de travail temporaire;
- Le transport du particulier pour un aller-retour de l'endroit où il réside ordinairement jusqu'au logement temporaire;
- Les repas du particulier durant le voyage pendant un aller-retour de sa résidence jusqu'au logement temporaire.
Un particulier n'aurait pas le droit de réclamer des dépenses pour lesquelles il a reçu une aide financière d'un employeur qui n'est pas incluse au revenu.
Le montant maximum des dépenses qui pourraient être réclamées en lien avec une réinstallation temporaire admissible donnée serait plafonné à 50 % du revenu d'emploi du travailleur tiré des activités de construction au lieu de travail temporaire dans l'année. Les dépenses pourraient être déduites dans une année d'imposition avant ou après l'année où elles ont été engagées, pourvu qu'elles ne soient pas déductibles dans une année antérieure. Les montants réclamés en vertu de cette déduction ne seraient pas déductibles selon une autre disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment à titre de frais de déménagement. Cette mesure s'appliquerait à compter de 2022.
Crédit d'impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais
Le crédit d'impôt pour frais médicaux est un crédit d'impôt non remboursable de 15 % qui permet une déduction des frais médicaux admissibles qui dépassent le moindre d'un montant donné et 3 % du revenu net du particulier.
Le budget propose d'élargir la définition de « patient » pour permettre au futur parent de déduire les frais médicaux liés aux technologies de procréation assistée lorsque cette personne fait appel à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryons.
Les frais médicaux versés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse ou à un donneur, pourraient être admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux. Par exemple, les frais payés par le futur parent à une clinique de fertilité pour une procédure de fécondation in vitro relativement à une mère porteuse ou pour un médicament hormonal pour un donneur d'ovules seraient admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux.
Par ailleurs, le remboursement des frais médicaux engagés par une mère porteuse ou un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryons par le futur parent pourrait donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux, pourvu que ces remboursements soient effectués à l'égard de frais qui seraient généralement admissibles en vertu du crédit.
Le budget propose également que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d'obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux lorsque le sperme ou les ovules sont acquis par un particulier dans le but de devenir parent. Tous les frais demandés en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux devront être conformes à la Loi sur la procréation assistée et à ses règlements connexes.
Ces déductions supplémentaires s'appliqueraient aux dépenses engagées au cours des années d'imposition 2022 et suivantes.
Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d'accueil d'enfants autochtones
Pour assurer le traitement fiscal uniforme entre les prestataires de soins des programmes de parenté et les familles d'accueil qui reçoivent de l'aide financière d'un corps dirigeant autochtone et ceux qui reçoivent cette assistance d'un gouvernement provincial ou territorial, le budget propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de :
- préciser que les prestataires de soins des programmes de parenté puissent être considérés comme le parent d'un enfant à leur charge pour l'application du montant pour les familles de l'Allocation canadienne pour les travailleurs et de l'Allocation canadienne pour enfants, peu importe s'ils reçoivent une aide financière d'un corps dirigeant autochtone, pourvu qu'ils satisfassent à toutes les autres exigences d'admissibilité;
- s'assurer que les paiements d'aide financière obtenus pour les soins d'un enfant par un prestataire de soins des programmes de parenté ou une famille d'accueil de la part d'un corps dirigeant autochtone ne soient ni imposables ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits basés sur le revenu.
Ces modifications s'appliqueraient à partir de l'année d'imposition 2020.
Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées
Le budget propose d'accorder une plus grande marge de manœuvre aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées. Le changement est lié aux emprunts contractés dans un objectif autre que pour des biens immeubles qui produisent des revenus. Le budget propose de remplacer le délai actuel de 90 jours relatif aux autres emprunts par un plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l'acquisition de biens immeubles) égal au moindre des montants suivants :
- 20 % de la valeur des actifs nets du régime;
- Tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (nette des sommes empruntées impayées).
Ce nouveau plafond d'emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice du régime, en fonction de la valeur des actifs et des sommes empruntées impayées à cette date, et du passif actuariel du régime à la date d'entrée en vigueur du plus récent rapport d'évaluation actuarielle.
Les administrateurs des régimes de pension doivent continuer à se conformer aux dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes de prestation de retraite. Il est proposé que cette mesure s'applique aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées à compter du 7 avril 2022.
Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR
Le budget propose d'exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l'Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale des biens détenus dans chaque REER et FERR qu'elles administrent. La valeur serait déterminée à la fin de chaque année civile à compter de l'année d'imposition 2023.
Les administrateurs de comptes d'épargne libre d'impôt doivent déjà déclarer ces renseignements.
Impôt minimum pour les personnes à revenu élevé
L'impôt minimum de remplacement actuel contribue à ce que les particuliers et les fiducies à revenu élevé, qui risqueraient autrement de payer peu ou pas d'impôt, versent un impôt minimal de 15 %. Toutefois, le gouvernement craint que de nombreux Canadiens bien nantis ne paient encore que peu d'impôt sur le revenu des particuliers chaque année, voire aucun impôt. Le budget a annoncé que les renseignements relatifs à un nouveau régime fiscal minimal seront présentés dans la mise à jour économique et budgétaire de l'automne 2022.
L'information présentée est à jour en date du 7 avril 2022.
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