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Budget 2021 :

Mesures fiscales visant les particuliers

Article

Taxe sur certains biens de luxe

Le budget de 2021 propose d'instaurer une taxe sur la vente au détail de voitures et d'aéronefs personnels de luxe dont le prix est supérieur à 100 000 $, ainsi que de bateaux ayant un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022. La taxe s'appliquerait au point de vente au Canada si le prix de vente final payé, exclusion faite de la TPS/TVH ou de la taxe de vente provinciale, est supérieur aux seuils de prix de 100 000 $ ou de 250 000 $. Les importations de véhicules, d'aéronefs et de bateaux seraient également assujetties à la taxe.

Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé entre 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l'aéronef et 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $. En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé entre 10 % de la valeur totale du bateau et 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $.

La TPS/TVH s'appliquerait au prix de vente final, qui inclut la taxe proposée. D'autres précisions seront annoncées au cours des prochains mois.

Taxe sur l'utilisation non productive d'habitations au Canada par des propriétaires étrangers non résidents

Le budget propose l'application d'une taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des biens immobiliers résidentiels appartenant à des personnes non résidentes autres que canadiennes qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés, à compter du 1er janvier 2022. Tous les propriétaires, autres que les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, devront produire une déclaration concernant l'utilisation actuelle du bien. Ceux qui omettent de la produire s'exposent à des sanctions importantes. Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document de consultation destiné aux intervenants.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le gouvernement propose de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d'un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l'année de réception du montant de prestation plutôt que l'année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants de prestations remboursés avant 2023. À cette fin, les prestations pour la COVID-19 seraient les suivantes :

  • Prestation canadienne d'urgence du Canada/Prestation d'assurance-emploi d'urgence;
  • Prestation canadienne d'urgence pour étudiants;
  • Prestation canadienne de la relance économique;
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Les particuliers peuvent déduire les montants de prestations seulement une fois qu'ils ont été remboursés. Lorsqu'un particulier a déjà produit sa déclaration de revenus pour l'année où la prestation a été reçue, il pourrait demander un ajustement à la déclaration pour l'année concernée.

Le budget propose également de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de veiller à l'inclusion des prestations pour la COVID-19 mentionnées ci-dessus, ainsi que des prestations provinciales ou territoriales semblables, dans le revenu imposable des particuliers qui résident au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non résidentes aux fins de l'impôt sur le revenu.

Allocation canadienne pour les travailleurs

L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d'impôt remboursable non imposable qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste. En vertu de la loi actuelle, l'ACT donne 26 cents pour chaque dollar de « revenu de travail » supérieur à 3 000 $ jusqu'à une prestation maximale de 1 395 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 2 403 $ pour les familles. La prestation est réduite de 12 % du revenu net rajusté supérieur à 13 194 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et à 17 522 $ pour les familles. Le budget propose de bonifier l'ACT de la façon suivante :

  • Augmenter le taux d'application progressive de 26 % à 27 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que les familles;
  • Augmenter le seuil de réduction progressive de 13 194 $ à 22 944 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 17 522 $ à 26 177 $ pour les familles;
  • Augmenter le taux de réduction progressive de 12 % à 15 %;
  • Apporter les changements correspondants au taux d'application progressive du supplément pour personnes handicapées ainsi qu'au taux et au seuil de réduction;
  • Introduire une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l'ACT qui permettrait à l'époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d'exclure jusqu'à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté.

Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes. L'indexation des sommes relatives à l'ACT continuerait de s'appliquer après l'année d'imposition 2021, y compris l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail.

Crédit d'impôt pour personnes handicapées

Le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est un crédit d'impôt non remboursable destiné à certains particuliers admissibles. Pour avoir droit au CIPH, un particulier doit avoir une attestation de déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Le budget propose d'améliorer l'accès au CIPH :

  • en mettant à jour la liste des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante aux fins d'évaluation relativement au CIPH en utilisant des termes qui sont plus pertinents sur le plan clinique;
  • en reconnaissant un plus grand nombre d'activités dans la détermination du temps consacré aux soins thérapeutiques essentiels et en réduisant la fréquence minimale requise de soins thérapeutiques pour être admissible au CIPH.

Les changements proposés s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes, relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès de la ministre du Revenu national à la date de la sanction royale ou après.

Placements enregistrés

Si un placement enregistré détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles en vertu du type de régime enregistré, le placement enregistré est assujetti à un impôt en vertu de la partie X.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est calculé à 1 % de la juste valeur marchande du bien, au moment de son acquisition, pour chaque mois pendant lequel le placement enregistré détient la propriété. Le budget propose que l'impôt prévu en vertu de la partie X.2 soit calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par les investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux règles sur les placements admissibles. Cette mesure s'appliquerait à l'impôt relativement aux mois postérieurs à 2020.


L'information présentée est à jour en date du 19 avril 2021.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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