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Le revenu de placement passif et son incidence sur la déduction pour petites entreprises (DPE)

Article

Le récent Budget fédéral a proposé des modifications (les propositions) qui auront pour effet de restreindre l'accès à la déduction pour petites entreprises (DPE) de plusieurs sociétés. Ces modifications s'appliqueront si une société tire un revenu de placement passif et un revenu d'une entreprise exploitée activement auquel le taux des petites entreprises est appliqué ou un revenu de petite entreprise.

Les propositions sont le résultat d'un long débat public entourant l'imposition du revenu de placement passif des sociétés fermées. En juillet 2017, le gouvernement fédéral a publié un document de consultation sur le sujet. Ensuite, en octobre, le gouvernement a répondu aux critiques du public en révisant son approche de juillet. Les propositions mises de l'avant dans le budget continuent de répondre aux inquiétudes exprimées par la communauté fiscale et des petites entreprises. Elles entreront en vigueur pour les années d'imposition postérieures à 2018.

Réduction du plafond des affaires des petites entreprises

En 2018, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) doivent payer l'impôt fédéral des sociétés sur le revenu des petites entreprises au taux de 10 pour cent. Ce taux sera réduit à 9 pour cent en 2019. Le plafond des affaires des petites entreprises (montant de revenu annuel admissible pour l'application du taux des petites entreprises) est de 500 000 $ au fédéral et dans la plupart des provinces (sauf au Manitoba, où il est de 450 000 $ jusqu'en 2019 et en Saskatchewan où il est de 600 000 $).

En vertu des propositions, le plafond des affaires des petites entreprises sera réduit de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 50 000 $. Selon cette formule, la (DPE) est éliminée lorsque le revenu de placement totalise 150 000 $ pour une année d'imposition donnée. Le tableau ci-dessous présente la réduction du plafond des affaires des petites entreprises selon les tranches de revenu passif sélectionnées.

La réduction du plafond des affaires des petites entreprises selon les tranches de revenu passif sélectionnées
Revenu passif gagnéRéduction du plafond des affairesPlafond des affaires disponible
50 000 $Néant500 000 $
70 000 $5 x (70 000 $ - 50 000 $) = 100 000 $400 000 $
90 000 $5 x (90 000 $ - 50 000 $) = 200 000 $300 000 $
100 000 $5 x (100 000 $ - 50 000 $) = 250 000 $250 000 $
120 000 $5 x (120 000 $ - 50 000 $) = 350 000 $150 000 $
150 000 $5 x (150 000 $ - 50 000 $) = 500 000 $néant$

Pour quantifier cette réduction, prenons l'exemple d'une société imposable en Alberta, en présumant qu'aucune modification n'a été apportée aux taux d'imposition prévus pour 2019 et que l'Alberta applique les modifications fédérales énoncées dans les propositions.

En combinant les taux fédéral et provincial, les petites entreprises seront imposées au taux de 11 pour cent en 2019. Le taux d'imposition des sociétés général combiné sera de 27 pour cent (15 pour cent pour l'impôt fédéral et 12 pour cent pour l'impôt de l'Alberta). Donc, pour 2019, la différence des taux d'imposition combinés entre le taux combiné du revenu général et celui d'une petite entreprise est de 16 pour cent. Si le plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $ est entièrement réduit en vertu des propositions, le coût annuel accru de l'impôt des sociétés sera de 80 000 $ en 2019 pour les sociétés imposables en Alberta (le coût variera selon la province).

Cependant, si les bénéfices de la société sont couramment versés à un actionnaire particulier qui réside au Canada, ce coût supplémentaire ne sera en réalité qu'une perte de report d'impôt. Si des bénéfices sont versés par une société à ses actionnaires qui sont des particuliers, le coût total de l'impôt devrait être mesuré par rapport aux bénéfices nets après impôt conservés par l'actionnaire après la réception des dividendes. Les dividendes versés à un actionnaire qui est un particulier canadien sur les bénéfices imposés au taux applicable aux petites entreprises (dividendes non déterminés) sont imposés à un taux plus élevé que les dividendes versés à partir de bénéfices qui ont été imposés au taux d'imposition général des sociétés (dividendes déterminés). La différence réelle en impôt dépendra du taux d'imposition provincial.

Cet exemple peut être illustré au moyen du tableau suivant
DividendeScénario 1Scénario 2Écart
Montant du revenu de placement gagné en 201950 000 $150 000 $ 
Revenu tiré d'une entreprise exploitée activement500 000 $500 000 $ 
Montant imposé au taux d'imposition des petites entreprises (A)500 000 $- 
Montant imposé au taux d'imposition général des sociétés (B)-500 000 $ 
Impôt de la société sur le revenu de petite entreprise55 000 $- 
Impôt de la société sur le revenu à taux général-135 000 $ 
Total de l'impôt de la société (C)55 000 $135 000 $80 000 $
Montant payé à titre de dividendes déterminés (B)-(C)-365 000 $ 
Montant payé à titre de dividendes non déterminés (A)-(C)445 000 $- 
Impôt sur les dividendes déterminés (31,71 %)-115 742 $ 
Impôt sur les dividendes non déterminés (42,56 %)189 392 $- 
Total des impôts personnels (D)189 392 $115 742 $73 650 $
Taux d'imposition de particulier et de société combinés (C)+(D)=(E)244 392 $250 742 $ 
Produits nets versés à l'actionnaire (A - E) ou (B - E)255 608 $249 258 $6 350 $

Revenu de placement total ajusté

Les propositions seront applicables à une nouvelle définition du revenu de placement : le revenu de placement total ajusté (AAII en anglais). Cette définition comprend de façon générale les types de revenus de placement suivants :

  • Intérêts
  • Gains en capital imposables supérieurs aux pertes en capital déductibles de l'année d'imposition en cours, tirés de la disposition des placements passifs
  • Loyers
  • Redevances
  • Dividendes de portefeuille
  • Dividendes de sociétés étrangères qui ne sont pas des sociétés rattachées

La définition proposée du revenu de placement total ajusté comprend également le revenu tiré de l'épargne dans une police d'assurance-vie qui n'est pas une police exonérée.

Les gains ou pertes découlant de la disposition d'actions d'une société qui exploite activement une entreprise sont précisément exclus du revenu de placement total ajusté. Un « bien actif » est un nouveau terme défini dans les propositions. Également, lors de la détermination du revenu de placement total ajusté en vertu des propositions, il ne sera pas possible de réduire les gains en capital tirés de biens non actifs dans l'année d'imposition en question au moyen des pertes en capital net inutilisées (découlant de la disposition de biens non actifs) disponibles pour un report à partir d'une année d'imposition antérieure ou ultérieure.

Les dividendes reçus de sociétés rattachées seront exclus de cette nouvelle définition, tout comme le revenu tiré du programme Agri-investissement ainsi que les loyers ou les intérêts reçus d'une société rattachée si ce revenu est reclassé aux fins de l'impôt sur le revenu et devient un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement. De plus, lorsque vous gagnez un revenu tiré de biens qui est suffisant, ce dernier sera exclu du revenu de placement total ajusté puisqu'il sera considéré comme un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement et non de revenu de placement. Par exemple, si plus de cinq employés à temps plein étaient embauchés pour gagner un revenu locatif, ce revenu locatif serait considéré comme un revenu d'entreprise exploitée activement et ne serait donc pas inclus dans le revenu de placement total ajusté.

Gardez en tête que la définition du revenu de placement total ajusté ne s'applique qu'aux fins de la réduction proposée du plafond des affaires des petites entreprises. Elle n'a pas d'incidence sur les références au revenu de placement en ce qui concerne l'application des autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, par exemple la définition de revenu de placement total en vertu des règles relatives à l'impôt remboursable.

Il est aussi important de noter lorsque vous déterminez si une réduction du plafond des affaires des petites entreprises surviendra en vertu des propositions, c'est le revenu de placement total ajusté gagné pour l'année d'imposition terminée au cours de l'année civile précédente qui a une incidence sur le calcul de la réduction pour l'année d'imposition en question. Par exemple, lorsqu'il est question d'une société dont la clôture d'exercice concorde avec la fin de l'année civile, toute réduction qui surviendra pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2019 sera basée sur le revenu de placement total ajusté gagné au cours de l'année d'imposition terminée le 31 décembre 2018.

Pas de Règles transitoires sur le revenu de placement

En juillet et en octobre 2017,des propositions portant sur l'imposition du revenu de placement de sociétés privées ont été mises de l'avant par le gouvernement fédéral. Ces propositions ont été présentées de façon conceptuelle uniquement (plutôt que dans un projet de loi) et auraient entraîné une imposition du revenu passif à des taux plus élevés. De plus, ces propositions auraient eu pour effet d'exclure les revenus provenant des investissements existants de l'impôt supérieur. Toutefois, contrairement aux plans établis précédemment, les propositions n'engendrent pas d'augmentation du taux d'imposition sur le revenu de placement. Par conséquent, le gouvernement a déterminé qu'il n'était pas nécessaire d'accorder de règles transitoires. De plus, les contribuables n'ont plus besoin de séparer les biens détenus à la fin de 2018 dans les comptes distincts, tel que certains planificateurs l'avaient suggéré en réponse aux propositions de juillet 2017.

Société dont le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement est inférieur à 500 000 $

La réduction du plafond des affaires des petites entreprises proposée est fondée sur le montant du revenu de placement plutôt que sur le montant du revenu de petite entreprise de la société. Si une société a un revenu d'entreprise de 150 000 $ et un revenu de placement de 75 000 $, la réduction sera de 5 x (75 000 $-50 000 $) ou 125 000 $. Ceci réduira le plafond des affaires de la petite entreprise à 375 000 $. Puisque la société a tiré un revenu de petite entreprise de 150 000 $ seulement, ce montant sera entièrement admissible à la déduction pour petites entreprises.

Importance du seuil de 50 000 $

Ce seuil de 50 000 $ a d'abord été annoncé en octobre 2017. Ce seuil repose sur l'estimation du gouvernement stipulant que cela représente environ 1 000 000 $ en actifs investis, en se fondant sur un taux de rendement présumé de cinq pour cent. Le seuil vise à offrir de la flexibilité aux propriétaires de petites entreprises afin qu'ils puissent conserver de l'épargne qu'ils pourront utiliser en cas de congé de maladie ou de congé parental, advenant une récession économique, ou à la retraite.

Sociétés rattachées

Les sociétés rattachées , par exemple une société en exploitation et sa société mère doivent partager le même plafond des affaires pour les petites entreprises. De même, en vertu des propositions, le revenu de placement dans des sociétés rattachées doit être cumulé pour déterminer si le seuil de 50 000 $ a été dépassé et pour déterminer le montant de réduction du plafond des affaires des petites entreprises. Le plafond des affaires des petites entreprises réduit est alors celui qui doit être partagé parmi les sociétés rattachées.

Moyens de minimiser l'incidence des propositions

Une certaine planification pourrait être effectuée pour réduire l'incidence des propositions en présumant leur entrée en vigueur en 2019. Nous vous encourageons à aborder cette planification avec votre conseiller BDO. Une planification efficace abordera deux principaux sujets :

  • la réduction du revenu de placement pour réduire l'incidence des propositions;
  • la réduction de l'incidence des propositions lorsqu'il devient évident qu'elles s'appliqueront.
  • Réduction du revenu de placement net

Le revenu de placement total ajusté comprend le revenu net des dépenses; par exemple, la charge d'intérêts engagée pour gagner un revenu de placement serait déduite de ce placement pour déterminer si le revenu de placement total ajusté excède le seuil de 50 000 $. Demandez-vous quelles dépenses sont ou pourraient être engagées par la SPCC pour réduire le revenu de placement total ajusté. En plus des intérêts, les honoraires de conseillers en placement, ou le salaire versé au propriétaire-exploitant sont d'autres exemples de telles dépenses, tant que ce montant est raisonnable.

Si vous pouvez éviter de gagner un revenu de placement dans votre société, vous pouvez éviter la réduction du plafond des affaires des petites entreprises. Une police d'assurance vie exonérée ou un régime de retraite individuel (RRI) pourrait vous venir en aide si des placements passifs y sont effectués, mais les contribuables doivent d'abord évaluer la cohérence d'une telle mesure s'ils s'en servent uniquement pour éviter l'application des règles.

Incidence minimisée

Comme l'incidence des propositions est totale lorsque le revenu de placement atteint 150 000 $, il n'y a pas de coût d'impôt supplémentaire pour les gains excédant 150 000 $ de revenu de placement pour une année donnée. Si vous avez cumulé des gains sans les réaliser dans votre société, vous pouvez choisir de les réaliser dans une année au cours de laquelle vous avez dépassé le revenu de placement maximal de 150 000 $ plutôt que dans une année au cours de laquelle votre revenu de placement total est inférieur à la limite maximale. Ce type de stratégie dépend du type de revenu de placement gagné sur une base régulière et sera plus efficace lorsque le revenu de placement varie de façon importante d'une année à l'autre au lieu de demeurer relativement constant.

À l'inverse, il peut être bénéfique de réaliser des gains de placement dans une année au cours de laquelle le revenu de petite entreprise est peu élevé puisque l'incidence de la perte du plafond des affaires des petites entreprises ne sera pas aussi importante que pour les années au cours desquelles le revenu de petite entreprise est plus élevé.

Communiquez avec votre conseiller BDO pour en savoir plus sur les propositions et découvrir ce que vous pouvez faire pour réduire leur incidence sur votre entreprise.

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L’information présentée est à jour en date du 17 avril 2018.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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