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Chapitre 4433, Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif

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Mis à jour le : Août 2020

Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 20196

Champ d’application

Application :

Le chapitre 4433 traite de la comptabilisation des immobilisations corporelles détenues par les OSBL, notamment celles comptabilisées conformément au chapitre 3065 de la Partie II du Manuel, Contrats de location. Sauf indication contraire pour le présent chapitre :

  • les immobilisations corporelles se comptabilisent conformément au chapitre 3061, Immobilisations corporelles, de la Partie II;
  • les actifs biologiques producteurs se comptabilisent conformément au chapitre 3041, Agriculture, de la Partie II;
  • la communication d’informations relatives aux dépréciations d’immobilisations corporelles se fait conformément au chapitre 3063, Dépréciation d’actifs à long terme, de la Partie II;
  • les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations se comptabilisent conformément au chapitre 3110, Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations de la Partie II.

Ne s’applique pas :

  • aux actifs incorporels acquis ou développés par les OSBL (se reporter au chapitre 4434, Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif);
  • aux pièces d’une collection (se reporter au chapitre 4441, Collections détenues par les organismes sans but lucratif).

Immobilisations corporelles

Actifs identifiables qui ont une existence à la fois tangible et physique et qui satisfont à tous les critères suivants :

  • ils sont destinés à être utilisés à des fins de prestation de services, à des fins administratives ou pour la production de biens, ou à servir à l’entretien, à la réparation, au développement ou à la mise en valeur, ou à la construction d’autres immobilisations corporelles;
  • ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon durable;
  • ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités;
  • ils ne font pas partie d’une collection (se reporter au chapitre 4441).

Comptabilisation et évaluation – immobilisations corporelles

Consulter les chapitres 30611, 30412, 30633 et 31104 de la Partie II du Manuel pour obtenir des directives sur la comptabilisation des immobilisations corporelles et la présentation d’informations à cet égard, sauf en ce qui concerne les immobilisations corporelles reçues en apport, les réductions de valeur et les sorties du patrimoine, comme indiqué ci-dessous.

Lorsqu’une immobilisation corporelle est reçue en apport :

  • le coût est réputé correspondre à la juste valeur à la date de l’apport plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition de l’immobilisation corporelle (p. ex., frais d’installation, frais de conception et honoraires d’ingénieurs, frais juridiques, frais d’arpentage, frais d’assainissement et d’aménagement du terrain, frais de transport et droits de douane). L’estimation de la juste valeur peut se fonder sur des valeurs de marché ou d’expertise.
  • Toutefois, dans les cas inhabituels où la juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable, l’immobilisation corporelle et l’apport correspondant sont comptabilisés pour une valeur symbolique.

L’OSBL qui acquiert une immobilisation corporelle pour une somme considérablement inférieure à sa juste valeur la comptabilise à la juste valeur et il traite la différence entre la contrepartie donnée et la juste valeur comme un apport (se reporter au chapitre 4410, Apports – Comptabilisation des produits5).

Le coût d’une immobilisation corporelle développée, mise en valeur ou construite par un organisme dans le temps peut comprendre des matières ou de la main-d’œuvre reçues en apport, que l’organisme comptabilise à la juste valeur à la date de l’apport.

  • Les immobilisations corporelles qui ne font pas l’objet d’un amortissement comprennent les immobilisations corporelles en cours de construction, de développement ou de mise en valeur et peuvent inclure les immobilisations retirées du service pour une période prolongée.
  • Certaines œuvres d’art et certains trésors historiques qui peuvent avoir des durées de vie si longues que celles-ci sont pratiquement illimitées, notamment les biens dont la valeur culturelle, esthétique ou historique est telle qu’ils méritent d’être préservés à perpétuité et pour lesquels il faut que l’organisme possède la capacité technologique et financière de continuer à protéger et à préserver ces biens, ne font l’objet d’aucun amortissement.

  • Une immobilisation corporelle peut avoir subi une dépréciation lorsque les circonstances indiquent qu’elle ne contribue plus à la capacité des organismes de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui sont associés à l’immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette (consulter le paragraphe 4433.18 pour des exemples de conditions qui peuvent indiquer une dépréciation).
  • Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle a subi une dépréciation, sa valeur comptable nette est ramenée à la juste valeur ou au coût de remplacement de l’immobilisation corporelle (l’évaluation de la réduction de valeur à sa juste valeur ou à son coût de remplacement est un choix effectué pour chacune des immobilisations corporelles).
  • La réduction de valeur est comptabilisée en charges dans l’état des résultats.
  • Une réduction de valeur ne doit pas faire l’objet de reprises.
  • Une immobilisation corporelle peut être intégrée à d’autres actifs, de sorte qu’il puisse être nécessaire que l’organisme considère la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service du groupe d’actifs intégrés pris dans son ensemble. Dans ces situations, toute réduction de valeur serait comptabilisée et évaluée au titre du groupe d’actifs et répartie entre les actifs du groupe, selon leurs valeurs comptables relatives.
  • Lorsqu’une réduction est opérée sur la valeur d’un apport reporté non amorti relatif à l’immobilisation corporelle, les apports sont comptabilisés en produits, dans la mesure où toutes les affectations ont été respectées (consulter le chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits5).

Lorsqu’une immobilisation corporelle est sortie du patrimoine (par vente, destruction, perte, abandon ou expropriation), la différence entre les deux éléments ci-dessous est comptabilisée dans l’état des résultats :

  • le produit net qui en résulte;
  • la valeur comptable nette.

Tout apport reporté non amorti relatif à l’immobilisation corporelle sortie est comptabilisé en produits de la période, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (se reporter au chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits5).

Immobilisations corporelles détenues par les petits organismes

Lorsque la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état des résultats pour l’exercice considéré et l’exercice précédent de l’OSBL, y compris les produits annuels moyens des entités contrôlées par celui- ci, est inférieure à 500 000 $, l’organisme peut choisir de se limiter aux exigences énoncées au paragraphe 4433.26 (voir ci-dessous). Toutefois, tous les OSBL sont invités à se conformer quand même à l’ensemble des exigences du chapitre 4433 même s’ils respectent cette limite, sauf si les difficultés ou le coût de ces exigences seraient trop élevés.

Lorsque les produits d’un OSBL dépassent la limite de 500 000 $ mentionnée ci-dessus, celui-ci doit continuer à se conformer aux exigences du chapitre 4433, même si la moyenne de ses produits annuels devient par la suite inférieure à 500 000 $.

Selon le paragraphe 4433.26, les OSBL qui satisfont au critère de 500 000 $ énoncé ci-dessus doivent :

  • indiquer leur méthode de comptabilisation des immobilisations corporelles;
  • fournir des informations sur les grandes catégories d’immobilisations corporelles qui ne sont pas comptabilisées dans l’état de la situation financière, notamment une description des immobilisations;
  • indiquer, si les immobilisations corporelles sont passées en charges dès leur acquisition, le montant passé en charges au cours de la période.

1 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3061 -Immobilisations corporelles.
2 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3041 -Agriculture.
3 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Dépréciation des actifs à long terme et des écarts d’acquisition.
4 Se reporter à notre publication NCECF En un coup d'oeil : Chapitre 3110 - Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations.
5 Se reporter à notre publication NCOSBL En un coup d'oeil : Apports.
6 Sauf dans le cas précisé au paragraphe 4433.27

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Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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