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Mise à jour des règles relatives au régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (en anglais)

ENREGISTRÉ EN DIRECT à Toronto

Laura Ball :

Test de micro. Test de micro. Sommes-nous en direct?

Bonjour, je m’appelle Laura Ball.

Jessica Blazejewicz :

Et moi, Jessica Blazejewicz.

Laura Ball :

Vous écoutez le balado sur la fiscalité transfrontalière.

Merci à tous de votre accueil chaleureux. Jessica et moi sommes ravies de vous présenter le nouveau régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, le « RDEIF ». Vous vous demandez probablement quelle est la raison derrière la création de ce régime. Pourquoi le Canada se dote-t-il d’un autre ensemble de règles très complexes reposant sur des formules, que nous devons maintenant décortiquer?

Le Canada est membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’« OCDE ». Au cours de la dernière décennie, l’OCDE a consacré de grands efforts à lutter contre la planification fiscale jugée abusive utilisée par certaines multinationales. C’est ainsi que l’initiative sur l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices, le « BEPS », a été développée dans les 10 dernières années. En gros, l’OCDE établit le cadre, les règles, puis chaque pays doit élaborer ses propres règles, adaptées à ses besoins. Aujourd’hui, la déductibilité des intérêts est régie par un ensemble de règles disparates qui varient selon les pays; les grandes multinationales doivent non seulement apprendre à composer avec des règles très complexes, mais également décider où elles investiront et de quelle manière elles financeront leurs activités.

Cependant, nous constatons que les règles proposées au Canada ont une portée très large et qu’elles ont des répercussions sur la plupart des entreprises qui exercent des activités au pays. Nous conseillons donc aux entreprises de tenir pour acquis qu’elles y sont assujetties, à moins de pouvoir se prévaloir d’une exclusion qui les soustrairait à leur application. Je vous propose un aperçu de ces règles et du processus menant à leur adoption. Nous avons eu vent des propositions pour la première fois dans le budget de 2021 et, depuis, trois versions ont été présentées.

La plus récente version a été publiée en août 2023 et la période de consultation est maintenant terminée. Lors de leur entrée en vigueur, ces règles s’appliqueront rétroactivement aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023, soit il y a environ une semaine et demie. Je ne peux pas prédire l’avenir. Je ne sais pas à quel moment elles seront adoptées, ni même si elles le seront un jour. Je suis toutefois persuadée qu’une version de ces règles sera intégrée à la législation très prochainement étant donné que le Canada adhère à l’initiative BEPS et qu’il est membre de l’OCDE.

Maintenant, en quoi consistent ces règles? Très simplement, elles visent à limiter à 30 % du BAIIA fiscal les dépenses d’intérêts et de financement nettes qu’une entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu imposable. Les contribuables admissibles à l’allègement par ratio de groupe peuvent déduire des intérêts en sus de ce seuil, bien que cela puisse s’avérer difficile. Jessica abordera ce sujet dans les diapositives qui suivent, mais l’allègement par ratio de groupe permet d’accorder une déduction supérieure à 30 % à un groupe d’entreprises lourdement endettées auprès de tiers.

Je tiens toutefois à préciser qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir cet allègement, comme le confirment nos observations sur le terrain.

En y allant dans l’ordre, lorsque vous examinez les états financiers de votre groupe, la première question que vous devez vous poser est celle-ci : à combien s’élèvent les dépenses d’intérêts? Sont-elles déductibles? D’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, la « LIR », pourraient-elles empêcher malgré tout la déduction de ces intérêts?

La deuxième question que vous devez vous poser est la suivante : mon entreprise est-elle une entité exclue? Nous traiterons de ce point un peu plus en détail, mais vous pourriez vous soustraire entièrement aux règles si vous remplissez les conditions d’une entité exclue.

Enfin, la troisième question que vous devez vous poser : les intérêts en question sont-ils des intérêts exclus? Autrement dit, la dette est-elle contractée entre des parties canadiennes liées et votre entité pourrait-elle s’exclure de la restriction prévue à cet effet?

Vous vous demandez peut-être comment un autre ensemble de règles régissant la déductibilité des intérêts peut venir se greffer aux dispositions de la LIR, alors que nous avons déjà tant de règles à appliquer et à gérer au quotidien. Il y a d’abord les principes de base : les intérêts ne peuvent être déduits que s’ils ont été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

Jessica Blazejewicz :

Il ne faut pas oublier les alinéas 20(1)e) et 20(1)e.1) de la LIR, qui peuvent également être invoqués à l’égard d’autres coûts liés au financement de même que les règles de RDEIF, qui ne s’appliquent pas uniquement aux intérêts.

Laura Ball :

La capitalisation restreinte réduit également la déductibilité des intérêts.

Jessica Blazejewicz :

Des règles relatives à la dette et aux intérêts sont appliquées successivement aux modalités de sa requalification entre deux parties et, potentiellement, une troisième.

Laura Ball :

Les prix de transfert limitent aussi les intérêts dans certains cas.

Jessica Blazejewicz :

Enfin, comme en discuteront nos prochains conférenciers, si vous effectuez une opération comportant des intérêts, pensez à respecter les exigences en matière de divulgation obligatoire.

Laura Ball :

La LIR contient déjà une foule de dispositions, alors pourquoi ne pas en ajouter d’autres? Les règles relatives à la déductibilité des intérêts viendront appuyer celles qui existent déjà. Je pense que la capitalisation restreinte constitue le meilleur exemple : si des intérêts sont réduits en vertu de la capitalisation restreinte, que leur déduction est refusée et qu’ils sont considérés comme des dividendes, ces intérêts ne seront pas pris en compte dans le calcul des intérêts financiers aux fins de ces règles.

Par ailleurs, la définition d’entité exclue constitue un concept fondamental clé dans le cadre de la déductibilité des intérêts. Si vous répondez à l’un des critères d’exclusion, vous n’êtes pas soumis aux règles pour l’année en question. Vous devez toutefois vous assurer de vous y conformer chaque année. Le premier critère est l’exception pour les petites sociétés privées sous contrôle canadien, les « SPCC », qui s’applique lorsque le capital imposable utilisé au Canada par des groupes associés est inférieur à 50 millions $.

L’exception de minimis s’applique à un groupe d’entités admissibles et à leurs dépenses d’intérêts nettes. Si le montant de la différence entre les dépenses d’intérêts et les revenus d’intérêts est inférieur à 1 million $, l’entité peut faire abstraction des règles. Il est très difficile de respecter ce critère, en raison des taux d’intérêt actuels et du niveau général d’endettement des entreprises, mais c’est le seuil de minimis qui a été fixé au Canada.

L’exception nationale est, elle aussi, très difficile à respecter. Elle comporte quatre critères, qui doivent tous être remplis.

En vertu du premier critère, les entreprises doivent exercer la totalité ou la quasi-totalité de leurs activités au Canada. Le seuil est fixé à 90 %.

Il est possible de détenir des filiales étrangères, mais leurs coûts comptables et la juste valeur marchande de leurs actifs sous-jacents doivent tous deux être inférieurs à 5 millions $. Encore une fois, ces seuils sont très bas, et il faut garder à l’esprit que c’est le plus élevé des deux montants qui doit être utilisé. Nous examinerons un exemple dans les prochaines diapositives.

Les non-résidents ne peuvent être propriétaires d’une partie importante de l’entité. Ce seuil est fixé à 25 %. Par conséquent, il n’est pas possible de bénéficier de l’exception si des non-résidents figurent parmi les principaux actionnaires et détiennent 25 % ou plus du capital de l’entité.

Enfin, les intérêts ne doivent pas être versés à un investisseur indifférent relativement à l’impôt qui a un lien de dépendance. Ce terme est défini dans la loi. Exprimé plus simplement, il s’agit d’intérêts versés à un non-résident ayant un lien de dépendance ou à un résident canadien ayant un lien de dépendance qui seraient visés par l’article 149 de la LIR, comme les fonds de pension, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance.

Voici un exemple très simple de l’application de l’exception de minimis. Il suppose évidemment l’application des autres exemptions. Prenons pour hypothèse que le capital imposable est supérieur à 50 millions $ et que l’entité exerce des activités commerciales à l’étranger. Dans le cas de l’exception de minimis, il est important de retenir que le critère s’applique aux dépenses d’intérêts nettes de tout le groupe admissible. Il s’agit donc d’entités liées ou affiliées. Dans le cas présent, SocCan2 dispose de 2 millions $ de revenus d’intérêts. SocCan3 a des dépenses d’intérêts de 2,5 millions $. Les charges d’intérêts nettes s’élèvent à 500 000 $, ce qui est inférieur à un million et signifie que les règles ne s’appliquent pas.

Cette diapositive aborde l’un des critères de l’exception nationale qui doivent être respectés. Il s’agit du critère de la totalité ou de la quasi-totalité, qui prévoit que la totalité ou la quasi-totalité des activités doit être exercée au Canada. Dans cet exemple, SocCan2 possède une succursale étrangère non constituée en société, situation assez courante. Le problème se pose toutefois dans le cas où, par exemple, SocCan2 est une société de portefeuille ou qu’elle exerce très peu d’activités et que les activités de sa succursale sont importantes par rapport aux siennes. L’exception nationale ne pourra alors pas être invoquée et le groupe s’en trouvera entaché.

Nous avons peut-être là une bonne occasion de planification. Dans une telle situation, la constitution des succursales étrangères en société pourrait être envisagée, car l’exception nationale permet la détention de sociétés étrangères affiliées. Cela m’amène à l’exemple suivant.

Ici, SocCan1 détient 100 % de la société étrangère affiliée no 1, qui possède un bien dont la juste valeur marchande s’élève à 6 millions $. Dans cette situation, le critère à appliquer aux sociétés étrangères affiliées comprend deux volets, et c’est le montant le plus élevé qui doit être utilisé. Il faut donc tenir compte de la valeur comptable des actions de la société affiliée étrangère no 1 dans SocCan1, si celle-ci est supérieure à 5 millions $, et de la juste valeur marchande des biens détenus par la société étrangère affiliée no 1. Ces valeurs sont supérieures à 5 millions $ et, par conséquent, l’exception nationale est écartée dans ce cas.

Dans le deuxième exemple, le résultat pourrait vous surprendre. Contrairement à l’exemple précédent, SocCan2 ne détient que 10 % des parts de la société étrangère affiliée no 2, soit une participation très minoritaire. Toutefois, les règles, telles qu’elles sont formulées, prévoient que l’exception nationale ne s’applique pas parce que la société étrangère no 2 possède des biens dont la juste valeur marchande est supérieure à 5 millions $, et ne tiennent pas compte de la participation de SocCan2 dans la société affiliée étrangère no 3. Il s’agit donc d’un résultat plutôt singulier. Nous verrons toutefois si des changements seront apportés à cette règle dans les prochaines mises à jour.

Cette diapositive présente la formule qui permet de calculer le montant des intérêts pouvant faire l’objet d’une déduction dans le cadre du calcul du revenu imposable.

Dans la formule, A représente le total des dépenses d’intérêts et de financement, tandis que les variables B, C, D et E représentent le montant que le contribuable peut déduire. Le numérateur correspond aux dépenses du contribuable qui excèdent les déductions admissibles et le dénominateur est le montant des dépenses d’intérêts et de financement pour l’année.

Comme je viens de le mentionner, les dépenses d’intérêts et de financement sont illustrées par la variable A, tandis que la variable B représente le ratio des dépenses admissibles multipliées par le revenu imposable ajusté.

Ce ratio est de 30 %, ou peut être plus élevé, si vous choisissez d’utiliser l’allègement par ratio de groupe multiplié par le BAIIA fiscal. Toutefois, en raison des nombreux ajustements apportés à cette valeur, il est plus exact de le définir comme étant un revenu imposable ajusté. C représente les intérêts sur les revenus de financement. D et E correspondent à la capacité transférée et à la capacité absorbée. Nous n’avons pas encore abordé ces deux concepts dans les diapositives, mais il s’agit essentiellement de la capacité qu’un membre d’un groupe admissible transfère à un autre membre du même groupe afin de lui permettre de bénéficier d’une déduction si ce dernier a atteint la limite des déductions admissibles pour l’année ou s’il peut reporter prospectivement sa capacité excédentaire à déduire des dépenses d’une année précédente.

La définition et la détermination des dépenses d’intérêts et de financement constituent en elles-mêmes un exercice relativement laborieux.

Il faut d’abord s’attarder aux intérêts déductibles, qui sont ceux pour lesquels une déduction n’a pas été refusée au titre d’un autre article de la LIR et qui ne comprennent pas les intérêts exclus, dont Jessica traitera plus tard. Ces coûts de financement peuvent comprendre une partie de la déduction pour amortissement, la « DPA », ou des dépenses relatives à des ressources qui se rapportent aux dépenses d’intérêts et de financement.

Ainsi, si des intérêts ont été capitalisés et que vous demandez la DPA au cours de l’année où vous y avez droit, ces intérêts sont considérés comme des dépenses d’intérêts et de financement à ces fins. Si vous avez un contrat de location qui ressemble, d’un point de vue économique, à un prêt, il faut alors tenir compte des règles qui le régissent.

Il convient par ailleurs de noter que les sociétés de personnes ne sont pas assujetties à ces règles, car leurs bénéfices sont distribués aux associés. Ainsi, si une société de personnes engage des dépenses d’intérêts et de financement, il faut déterminer la part de ces dépenses qui revient à chaque associé afin d’en tenir compte dans les calculs. Je suis convaincue que vous songez déjà aux difficultés pratiques d’une telle démarche. En effet, le feuillet 5013 ne comporte aucune indication ou mention à l’intention des associés concernant les dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes.

En pratique, j’ai vu des cas où des lettres annexes ou des annexes aux contrats de société donnaient aux associés le droit d’obtenir les informations dont ils avaient besoin pour effectuer ces calculs.

Les revenus d’intérêts et de financement sont les revenus d’intérêts autres que les intérêts exclus.

Les frais de garantie sont, comme je l’ai mentionné précédemment, des contrats de location qui ressemblent, d’un point de vue économique, à des prêts. Notons aussi la part du contribuable dans les revenus d’intérêts d’une société de personnes.

Enfin, il y a également les intérêts théoriques et les intérêts réputés en vertu d’un autre article de la LIR, qui ne sont pas présentés dans cette diapositive. Supposons, par exemple, qu’un contribuable a choisi un stratagème qui entraîne des intérêts théoriques. Ceux-ci devraient être pris en compte dans ses revenus d’intérêts et de financement.

Permettez-moi de passer en revue cette diapositive avant de céder la parole à Jessica. Nous avons ici deux exemples où les variables sont les mêmes à une exception près.

Dans le premier exemple, le revenu imposable ajusté s’élève à 5 millions $, tandis que, dans le second, il est de 10 millions $. Les dépenses d’intérêts s’élèvent à 3 millions $ et les revenus d’intérêts sont de 1 million $. Nous avons supposé qu’aucune capacité n’avait été transférée ou absorbée pour simplifier les calculs.

Ainsi, dans le premier exemple, les intérêts refusés se calculent en prenant le montant de 3 millions, qui correspond aux dépenses, diminué de 30 %, parce qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’allègement du ratio de groupe afin d’augmenter ce pourcentage davantage, multiplié par le revenu imposable ajusté, auquel on ajoute les revenus d’intérêts et de financement, que l’on divise par les 3 millions de dépenses d’intérêts, ce qui donne un montant d’intérêts refusés de 500 000 $.

Dans l’autre version du calcul, dans laquelle le revenu imposable ajusté est de 10 millions, le montant des intérêts refusés est nul, ce qui semble logique, puisque le seuil de revenu est plus élevé.

Sans plus attendre, je cède maintenant la parole à Jessica, qui va nous expliquer certaines subtilités techniques de ces règles.

Jessica Blazejewicz :

Merci, Laura.

Vous avez probablement trouvé la première partie de cette présentation assez dense si vous ne connaissiez pas encore les règles de RDEIF. Je vais donc me contenter de faire des commentaires de nature assez générale à l’égard de certaines de leurs subtilités, surtout lorsque j’aborderai le cas des activités à l’étranger des groupes au Canada.

Les règles de RDEIF donnent lieu à divers attributs fiscaux et, comme c’est le cas pour les autres attributs fiscaux d’une personne, il faut tenir compte des dispositions qui s’appliqueront. Plusieurs d’entre vous se disent peut-être que les règles ne sont pas encore en vigueur et qu’il n’est donc pas nécessaire de s’en soucier avant la préparation des déclarations de revenus. Or, vous devez commencer à réfléchir à la manière dont vous présenterez vos rapports trimestriels. Avez-vous des attributs à mettre en place? Il peut s’agir notamment d’actifs et de passifs d’impôts différés.

Je vais donc vous présenter quelques-uns de ces attributs auxquels il faut prêter attention avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de RDEIF.

Le premier attribut se rapporte aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes. Il s’agit essentiellement du montant des intérêts qui ont été refusés au cours d’une année donnée. Les intérêts refusés peuvent être reportés indéfiniment en vertu des règles proposées actuellement. Nous constatons que, pour de nombreux clients, la question des intérêts refusés ne pose pas nécessairement problème à long terme. Pour les clients dont les projets sont davantage axés sur le long terme et tiennent compte de la valeur temporelle de l’argent, la question de savoir à quel moment les intérêts seront récupérés et déduits est en fait très importante.

En cas de capacité excédentaire inutilisée, ce dont je parlerai dans un instant, il est possible de reporter la déduction des intérêts non déductibles.

Il y a capacité excédentaire lorsque le contribuable dispose d’une marge excédentaire pour une année donnée à la suite du calcul en vertu des règles de RDEIF, de sorte qu’il aurait pu bénéficier d’une déduction de dépenses d’intérêts plus élevée cette année-là. Ce montant peut être reporté pendant trois ans.

La combinaison de ces deux attributs vise essentiellement à reproduire les reports prospectifs et rétrospectifs des pertes autres que des pertes en capital, à la différence près que les intérêts non déductibles sont reportés indéfiniment, tandis que le report rétrospectif de trois ans attendu est lié au mécanisme de la capacité excédentaire. Au regard de ces deux attributs, il est important pour un contribuable d’étudier les opérations potentielles de l’année.

Ainsi, dans le cadre d’une dissolution ou d’un regroupement au Canada, des règles transitoires permettent de reporter prospectivement ces attributs. En revanche, lors d’une acquisition de contrôle, par exemple, la capacité excédentaire prend fin. Il faut donc tenir compte des circonstances changeantes d’une année à l’autre.

Les règles de RDEIF permettent également la consolidation des pertes, comme cela a toujours été le cas au Canada. Même si chaque contribuable produit sa propre déclaration de revenus, certains mécanismes permettent de prendre en compte les dépenses d’intérêts et les déductions au sein d’un groupe canadien donné. Cela découle du concept des intérêts exclus. Quand ce choix est exercé, les dépenses d’intérêts et de financement intersociétés au sein d’un groupe canadien peuvent essentiellement être exemptées de l’application des règles de RDEIF. Souvent, nous nous concentrons sur les déductions d’intérêts en contexte transfrontalier, car nous pouvons gérer certains des paiements intersociétés à l’interne.

Il convient toutefois de bien réfléchir aux relations que l’entreprise entretient avec ses entités canadiennes et au niveau de contrôle qu’elle exerce, car ces facteurs influencent son admissibilité à ces exemptions. Il est aussi possible de faire le choix d’ajouter de la capacité excédentaire pour les années antérieures au régime. La capacité excédentaire peut ainsi être calculée pour les trois années précédant la date d’entrée en vigueur des règles de RDEIF et être utilisée pour déduire des intérêts à l’avenir.

Les entreprises qui envisagent ce régime doivent toutefois conserver ces attributs et les retraiter, par exemple en fonction du ratio maximal de 40 % et de celui de 30 % qui s’appliquera à l’avenir. Il s’agit donc d’un processus assez complexe.

Qu’en est-il des entreprises qui ont des sociétés étrangères affiliées, en particulier des sociétés étrangères affiliées contrôlées?

Nous savons que le revenu imposable ajusté doit comprendre tous les montants du revenu étranger accumulé, tiré de biens, le « REATB ». Certaines définitions permettent d’ajuster et de gérer les intérêts des sociétés étrangères affiliées qui mettent à l’abri une partie de ce revenu, notamment le REATB. Les définitions qui revêtent une importance particulière pour ces entreprises sont celles des dépenses d’intérêts et de financement des sociétés affiliées concernées et des revenus d’intérêts et de financement des sociétés affiliées concernées.

Il s’agit essentiellement des mêmes concepts que ceux dont Laura a traité précédemment dans le contexte canadien, mais ces dépenses et ces revenus d’intérêts et de financement ne donnent pas droit à une déduction lors du calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Voici donc la totalité des intérêts de financement liés au REATB.

L’autre concept dont il faut tenir compte en ce qui concerne les sociétés étrangères affiliées est celui des intérêts entre les sociétés affiliées concernées. S’apparentant aux intérêts exclus, ces paiements entre sociétés affiliées sont pris en compte et sont automatiquement tirés des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée concernée. Ces montants n’ont ainsi pas à être considérés.

En quoi le fait d’avoir des sociétés étrangères affiliées contrôlées disposant d’un REATB influe-t-il sur les dépenses excessives d’intérêts et de financement d’une entreprise? Comme je l’ai mentionné, les montants du REATB sont déjà inclus dans le revenu imposable ajustable, mais les montants des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens, les « PEARB », ne sont inclus que dans la mesure où elles couvrent le REATB.

Certaines dispositions de ces règles ont donc pour but d’ajuster les PEARB, dans la mesure où elles sont dérivées des dépenses d’intérêts et de financement des sociétés étrangères affiliées.

Là encore, il existe un choix automatique qui permet d’exclure les paiements entre sociétés affiliées. Celui-ci diffère du choix effectué à l’égard des intérêts, qui doit être produit. Il faut se rappeler qu’à l’instar des règles relatives aux prêts en amont, celles-ci peuvent avoir des effets différents sur la société affiliée qui paie et sur celle qui reçoit, surtout si la participation et le niveau de contrôle dans les deux sociétés sont différents. Ainsi, même si une entreprise ne se croit pas concernée, elle doit envisager les cas où sa participation dans les deux entités est inégale.

Enfin, j’aimerais mentionner qu’il est possible de faire le choix de renoncer aux PEARB pour ne pas avoir à inclure les dépenses d’intérêts de la société affiliée étrangère dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable. Par exemple, pour une entreprise qui a des PEARB et qui ne prévoit pas les utiliser à une date ultérieure, cette solution pourrait s’avérer intéressante si les sociétés étrangères affiliées produisent un effet défavorable sur ses dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Nous avons abordé les bases des règles de RDEIF et leurs conséquences pour les contribuables canadiens.

Quels sont donc les allègements possibles advenant, par exemple, qu’un montant soit refusé?

Le ministère des Finances a très clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas la création d’exemptions propres à des secteurs d’activité ou à des groupes de contribuables. Bien que certains secteurs tels que les partenariats public-privé et les institutions financières aient bénéficié de certains allègements et de dispositions supplémentaires dans les règles, je pense que le mécanisme mis en place par le ministère des Finances repose véritablement sur le ratio de groupe.

Ainsi, pour donner suite à la remarque de Laura, dans les secteurs fortement endettés, le concept de ratio de groupe est censé permettre un taux effectif de déduction d’intérêts supérieur à 30 %.

En vertu de ces règles, dont il est assez difficile de se prévaloir, il faut essentiellement considérer les intérêts déductibles par le groupe à l’échelle mondiale par rapport au revenu mondial aux fins comptables. Une majoration de 10 % est désormais accordée. Auparavant, la dette externe sur le revenu mondial donnait le ratio. Aujourd’hui, il faut le multiplier par 1,1, comme l’explique la diapositive suivante.

Nous constatons donc qu’il est difficile de définir la nature d’un groupe consolidé dans ce contexte. Par conséquent, les groupes sont consolidés au niveau de la société mère ultime. Les règles à cet égard sont assez précises.

Qu’est-ce qu’une société mère ultime? Il s’agit essentiellement de la société la plus importante pour laquelle les IFRS, les Normes internationales d’information financière, exigeraient qu’une entité dépose des états financiers consolidés.

Certains de nos clients peuvent donc produire des états financiers consolidés à un niveau inférieur, sans pour autant y être tenus, alors que d’autres en produisent à un niveau supérieur. Nous constatons également des subtilités en ce qui concerne les dettes hors bilan. Ainsi, les dettes qu’un groupe pense avoir pourraient ne pas figurer dans ses états comptables en raison de certains des écarts qui ont été choisis.

En somme, voilà la formule pour calculer le ratio de groupe. Encore une fois, nous remarquons qu’il est très difficile pour les entreprises de se voir accorder cette exemption, mais je n’aborderai pas le sujet plus en détail ici.

Il convient de noter que cette exemption est optionnelle, c’est-à-dire que n’importe quel membre du groupe canadien peut choisir de s’en prévaloir au nom de l’ensemble du groupe. Il s’agit d’un aspect très important pour les entreprises qui font partie d’un grand groupe et qui ne disposent pas toujours d’un pouvoir de surveillance sur les autres parties liées. Il est bon de savoir qui produit les états financiers au sein du groupe, car cette personne peut exercer un choix au nom d’une autre entreprise.

Les états financiers doivent en outre être audités. Nous trouvons que cette exigence pose également des difficultés; elle entraîne un nouveau coût lié à l’application des règles de RDEIF que de nombreux contribuables n’avaient pas prévu.

Sans entrer dans les détails concernant le ratio de groupe, voici quelques exemples qui montrent qu’il s’agit essentiellement d’une majoration de 10 % par rapport au montant que le groupe consolidé aurait normalement obtenu. Il convient de noter que si des pertes sont enregistrées à l’échelle du groupe, le ratio de groupe est réputé être nul, de sorte que l’entreprise bénéficie d’une capacité presque totale de déduction de ses intérêts pour l’année en question.

Voici donc quelques éléments importants à retenir. Les règles de RDEIF s’appliquent à tous les contribuables, excepté ceux qui répondent à la définition d’une entité exclue, dont Laura a présenté les critères tout à l’heure. Alors que la question des impôts était autrefois réglée au moment de préparer les déclarations de revenus pour l’année écoulée, nous constatons aujourd’hui que les règles de RDEIF forcent les contribuables à anticiper leurs revenus et à gérer leurs attentes en matière de déductibilité des intérêts.

Cette approche nécessite une modélisation détaillée, c’est-à-dire l’établissement de projections, la détermination de la taille de la dette future par rapport au revenu projeté et sa déductibilité, ce qui oblige les contribuables à se demander s’ils doivent aujourd’hui prendre des mesures pour maximiser leur posture à l’égard des règles de RDEIF pour les prochaines années. Comme nous l’avons mentionné, certains attributs liés aux règles de RDEIF peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif ou prospectif. Ils doivent être gérés et figurer dans vos états financiers.

Enfin, il est possible de bénéficier d’un allègement de groupe. C’est une question complexe. Les règles entraînent des coûts supplémentaires; c’est pourquoi il est important d’y réfléchir dès aujourd’hui. En effet, le 1er janvier, vous devrez vous poser les questions suivantes : Quel est mon budget? Que vais-je devoir gérer à l’avenir?

Comment aborder les règles de RDEIF? Il s’agit essentiellement de comprendre votre entreprise ainsi que les entités avec lesquelles vous êtes liées au Canada et à l’étranger. Les définitions en la matière sont très précises. Vous devez bien comprendre votre situation. Cela nécessite de déterminer si vous constituez une entité exonérée et si votre groupe compte des intérêts exclus. Pour ce faire, vous devez examiner les activités de votre entreprise de manière beaucoup plus détaillée que par le passé.

Il faut ensuite procéder aux calculs et à la quantification. Quelles en sont les conséquences? Si je modélise ces intérêts, quand seront-ils déductibles? Quelle sera l’incidence sur mes résultats?

De plus, il faut se demander si des choix doivent être exercés, que ce soit le choix à l’égard des intérêts exclus ou celui du ratio de groupe. Ces processus prennent du temps et nécessitent un audit des états financiers consolidés, qui peut même être en cours de préparation.

Enfin, il a été question de l’information financière qu’il faut présenter sans tarder. Vous devez également présenter de l’information à la fin de l’exercice au moyen de la déclaration de revenus. Un formulaire prescrit devra désormais être rempli relativement aux règles de RDEIF. Nous ignorons encore à quoi il ressemblera, mais nous attendons sa publication.

Somme toute, comme l’a mentionné Laura, il s’agit de règles proposées. La version définitive n’a pas encore été adoptée; nous allons demeurer aux aguets. Que contiendra-t-elle? En quoi sera-t-elle différente des versions auxquelles nous avons accès aujourd’hui?


Informations à fournir

Ce balado a été enregistré en direct de Toronto, au Canada, le 12 octobre 2023.

L’information qui y est présentée est fournie à des fins générales. Elle pourrait ne pas refléter les lois en vigueur dans votre région et ne saurait être interprétée comme des avis ou des services professionnels en matière de comptabilité, de fiscalité, de nature juridique ou autre.

Ce balado n’est pas destiné à remplacer l’avis de professionnels. Les auditeurs ne doivent pas se fier à l’information qui y est présentée ou agir en fonction de celle-ci sans consulter d’abord un comptable, un avocat ou un autre professionnel qualifié.

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