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Aperçu des changements apportés aux règles de divulgation obligatoire (en englais)

ENREGISTRÉ EN DIRECT à Toronto

Paul Walker :

Êtes-vous prêts?

Je me présente. Je suis Paul Walker et je vous souhaite la bienvenue.

Chris Rathwell :

Et moi, je m’appelle Chris Rathwell.

Paul Walker :

Vous écoutez une séance en direct de notre balado sur la fiscalité transfrontalière.

Cet après-midi, Chris et moi allons discuter des nouvelles règles en matière de divulgation obligatoire et de leur incidence. Les questions sont nombreuses. Quelle est votre position à cet égard? Quels sont les informations à fournir, les pénalités et les aspects connexes dont vous devez vous soucier?

Je traiterai d’abord des informations obligatoires à fournir quant aux opérations à déclarer. Puis, Chris se penchera sur les opérations à signaler, qui sont légèrement différentes, et sur certaines situations fiscales incertaines et surprenantes ainsi que sur leur incidence sur les clients concernés qui les trouvent dans leurs états financiers audités.

En ce qui concerne les nouvelles règles, voici un résumé de la situation : le ministère des Finances souhaitait mettre en place un système permettant de recueillir rapidement des informations sur les obligations de production. Il voulait avoir accès à ces informations pour pouvoir évaluer les opérations à caractère agressif ou les opérations posant un risque.

Toutefois, les règles en place étaient trop larges. Elles ne visaient pas les opérations à caractère agressif. Elles englobaient toutes les opérations répondant à des critères trop vagues.

Les nouvelles règles, qui ont préséance sur les anciennes, ont été établies pour que l’ARC soit en mesure d’obtenir des renseignements détaillés en temps opportun pour pouvoir évaluer les risques fiscaux liés à ces opérations.

Elles sont entrées en vigueur le 21 juin 2023 et visent les opérations à signaler et à déclarer qui ont lieu après cette date.

Elles touchent également les opérations qui chevauchent cette période. Par exemple, le cas d'une série d’opérations conclues avant le 21 juin, mais entrées en vigueur après le 22 juin. Toute opération devant être déclarée ou signalée au cours de la période suivant le 22 doit être présentée comme une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles.

À propos de ces règles, le comité mixte a formulé un commentaire très précis indiquant que ces règles étaient destinées à être reflétées dans les règles mondiales s’appliquant à ces types d’opérations à déclarer. Si vous consultez le rapport du comité mixte et l’annexe du rapport, vous verrez que le comité a fait une remarque pour indiquer que les règles canadiennes s’ajoutent aux règles initialement mentionnées par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Comment pouvez-vous vous conformer à ces règles? En quoi consistent ces règles en matière de divulgation obligatoire? Nous avons traversé une période de législation fixe et une période de consultation, puis cette législation a officiellement été mise en place et certaines opérations doivent être déclarées.

Il y a deux critères.

Tout d’abord, vous devez respecter l’un des trois marqueurs, soit une entente de paiements d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. Il doit également s’agir d’une opération d’évitement. Une opération est considérée comme une opération d’évitement si l’on peut établir raisonnablement qu’il s’agit de l’un des principaux objectifs. La notion de principaux objectifs est essentielle ici.

Dans le contexte de la règle anti-évitement, les nouvelles mesures mises en place visent l’un des principaux objectifs au lieu de l’objectif principal ou d'un ou plusieurs objectifs principaux servant d'autres fins valides, comme l’énonçaient les anciennes règles en matière de divulgation obligatoire, en plus d’expliquer expressément que les opérations devaient présenter deux des marqueurs. Maintenant, les opérations doivent en présenter un seul et l’opération d’évitement doit être autre chose que... En fait, l’opération est exclue si elle ne vise pas principalement l’obtention d’un avantage imposable.

Le gouvernement a également mis en place la déclaration, que vous étiez tenu de produire d’ici une date prévue auparavant. Désormais, il est nécessaire de procéder à une déclaration beaucoup plus tôt, ce dont je vais parler dans quelques instants.

Alors voici. Je vais maintenant aborder chaque marqueur.

Tout d’abord, nous avons les ententes de paiements d’honoraires conditionnels. Je n’ai pas la liste à l’écran, mais, dans le cas de ce marqueur, si vos honoraires sont fondés sur l’avantage imposable, l’opération présente le marqueur. Si les honoraires conditionnels sont liés au fait d’obtenir ou non un avantage imposable, l’opération présente le marqueur. C’est également le cas lorsque l'attribution concerne plusieurs contribuables. Donc, un plan fiscal doit être mis en place pour établir les montants, car pour chaque contribuable qui s’ajoute, il y a d’autres honoraires, d’autres montants. L’opération ne présenterait pas ce marqueur.

Nous sommes rassurés de savoir qu’il existe certains commentaires de l’ARC qui traitent de situations relatives aux institutions financières et aux entreprises commerciales normales et que des honoraires professionnels sont facturés dans ces circonstances particulières. La loi autorise la facturation d’honoraires conditionnels pour les dépenses relatives à la recherche et au développement scientifiques. Les honoraires sont fondés sur le nombre de déclarations. Comme je l’ai mentionné plus tôt, si les honoraires sont fondés sur le nombre de personnes concernées, une répartition est faite. Il s’agit d’une autre façon de le voir. Par exemple, disons que vous devez remplir la section 85 du formulaire de report T2057 et qu’il y a 20 contribuables; les coûts par formulaire s’élèveront à un montant X. Il semble que ce soit acceptable.

Ensuite, il y a ce concept de facturation fondée sur la valeur et le fait qu’elle soit autorisée ou non. L’ARC a formulé quelques commentaires à propos du fait que la facturation fondée sur la valeur est généralement autorisée, mais qu’elle ne peut être établie en fonction de l’avantage imposable. Elle doit plutôt être fondée sur d’autres critères, comme le niveau et le moment de l’expérience de la personne qui effectue le travail. Le temps consacré au travail s’ajoute aux honoraires facturés. Le niveau de risque et la responsabilité assumés pour réaliser les travaux, la priorité et l’importance des travaux pour le client, puis la valeur qu'il tire réellement de cette opération seraient d’autres critères pertinents dont il faudrait tenir compte dans la facturation fondée sur la valeur. De cette façon, nous serions plus à l’aise.

Le marqueur suivant est le droit à la confidentialité. C’est le plus simple. Fondamentalement, ce marqueur interdit d'indiquer précisément dans votre plan fiscal ou votre structure fiscale que d'autres personnes ne sont pas autorisées à y accéder ou à les consulter. De plus, vous ne pouvez pas indiquer que Revenu Canada ou l’ARC n’est pas autorisé à consulter les détails de vos opérations.

Si vous n’avez pas ce marqueur, vous devriez être sur la bonne voie. Toutefois, si vous l’avez, il sera plutôt facile à gérer. Mais l’ARC a indiqué que cela ne concernait pas les droits de propriété intellectuelle, les marques déposées et d’autres éléments de ce type qui n’ont pas d’incidence fiscale, et qu’elle autoriserait la confidentialité pour ces éléments. On recommande aux conseillers d'examiner leurs lettres de mission avec un conseiller juridique afin de s’assurer qu’elles ne contiennent aucun élément pouvant faire en sorte qu’il y ait présence de ce marqueur. Le cas échéant, toutes les parties concernées de l’opération seraient visées par ce marqueur.

Le prochain marqueur est la protection contractuelle. Ce marqueur est en fait un indicateur d’une assurance ou d’une protection contre la non-réalisation de l’opération ou de l’avantage imposable, ou le paiement des dépenses et le remboursement des dépenses, des intérêts et des pénalités qui pourraient être engagés par une personne dans le cadre d’un différend quant à la déclaration de l’avantage imposable. L’ARC a bien entendu formulé quelques commentaires sur ce qui n’est pas inclus, dont une clause de responsabilité limitée intégrée dans la lettre de mission professionnelle. Très bonne nouvelle!

Par exemple, des déclarations et garanties standard dans le cadre d’une convention d’achat-vente habituelle, des déclarations et garanties traditionnelles liées à ce type de conventions ou encore les protections contre les responsabilités liées aux contrats dans le cas de responsabilités que l’entreprise assumait déjà avant la vente sont acceptables.

Il existe des clauses de rajustement de prix standard, des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et des ententes relatives aux frais de litiges conditionnels conclues dans le cadre d’un appel d’une cotisation fiscale pouvant être utilisées à la suite de la vente de l’entreprise. Si votre avocat, votre conseiller en fiscalité ou vous participez à un appel et qu’il y a des honoraires conditionnels en vertu de cet appel, mais que vous ne participiez pas à l’opération initiale, vous devriez normalement être autorisé à avoir une entente d’honoraires conditionnels.

Dans le cadre d’une convention d’achat-vente habituelle, vous avez notamment une protection pour compte de dividendes en capital, des exceptions relatives aux désignations excessives de dividendes déterminés et des exceptions au titre du calcul du revenu protégé. L’opération devra-t-elle alors être déclarée? Nous n’en sommes pas encore certains. Nous le saurons en fonction de l’évolution des règles.

Donc, qui est tenu de déclarer l’opération? Une personne qui bénéficie d’un avantage, évidemment. Une personne qui conclut une opération à déclarer au nom d’une personne tenue de déclarer une opération. Un promoteur ou un conseiller qui a droit à des honoraires pour cette opération. Si votre opération présente l’un de ces marqueurs, vous devrez effectuer une déclaration à titre de promoteur ou de conseiller. Il peut également s’agir d’une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller et le promoteur.

Au nombre des modifications apportées aux règles, nous comptions une disposition liée aux opérations à déclarer stipulant que si quelqu’un omettait une déclaration, toutes les personnes qui devaient déclarer les opérations étaient solidairement responsables des pénalités en découlant. Heureusement, cette disposition a été retirée. Chaque conseiller ou personne est responsable de procéder à la déclaration des opérations, et un manquement à cet égard n’a pas d’incidence sur les autres personnes. C’est une bonne chose. La définition de conseiller n’a toutefois pas changé. Elle demeure très générale. Elle peut englober toute personne qui offre du soutien ou des conseils pour la création, l’élaboration, la planification, l’exécution et la mise en œuvre de cette transaction et qui pourrait probablement même effectuer la préparation de la déclaration de revenus exigée pour ces opérations. Les acheteurs doivent donc être vigilants et en être bien conscients.

En ce qui concerne la déclaration distincte, pourvu que l’opération ne comporte pas de marqueur lié au droit à la confidentialité, que le conseiller ne soit pas lié à une protection contractuelle et que vous ne soyez pas visé par des paiements d’honoraires, vous ne devriez pas avoir à déclarer cette opération, même si une autre personne doit la déclarer.

Quelles sont les échéances? Chris pourra vous en dire un peu plus, mais le nouveau formulaire RC312 comprend 13 ou 14 pages. Vous pouvez cocher des cases et indiquer quelques renseignements, mais il est exhaustif. En fait, vous devrez déclarer les opérations si vous déclarez le plan comprenant plusieurs étapes et que vous avez besoin de conseils juridiques et de renseignements de cette nature. C’est un formulaire très intrusif et long. Il faut beaucoup de temps pour le remplir.

Comme je l’ai mentionné, auparavant, le délai pour le remplir était de 45 jours. Ce délai a été prolongé et vous avez désormais 90 jours, ce qui est très utile, même si vous devez déclarer des renseignements dans un délai plus rapproché auprès de Revenu Canada. La période de 90 jours commence au moment où vous concluez une opération ou que vous avez l’obligation contractuelle de conclure l’opération.

Pourquoi est-ce important? En raison des pénalités, évidemment. Dans le cas des grandes entreprises dont la valeur comptable des biens est de 50 millions de dollars, les pénalités pour production tardive s’élèveront à 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence du montant le plus élevé entre 100 000 $ ou 25 % de l’avantage imposable obtenu. Il s’agit donc de lourdes pénalités. Pour tous les autres contribuables dont la valeur est inférieure à 50 millions de dollars, les pénalités s’élèvent à 500 $ par semaine, jusqu’à concurrence du montant le plus élevé entre 25 000 $ ou 25 % de l’avantage imposable obtenu.

La période de nouvelle cotisation ne commence que lorsque vous produisez votre déclaration. Il peut s’agir d’une période de quatre ans ou, si vous êtes une SPCC ou un particulier, la période est de trois ans. Il est important que vous soyez au courant de la période prescrite et que vous produisiez votre déclaration en temps opportun.

Dans le cas des promoteurs et des conseillers, les pénalités diffèrent légèrement. Elles correspondent à la totalité de vos honoraires, quels qu’ils soient, en plus d’un montant de 10 000 $ ainsi que de 1 000 $ par jour où l’opération n’est pas déclarée, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Pour un conseiller, la pénalité est de 110 000 $ plus les honoraires.

Le comité mixte a fait certains commentaires qui ne sont pas couverts par la nouvelle législation ou par l’ARC jusqu'à maintenant. J’ai consulté le site Web hier et la dernière mise à jour remonte au 10 octobre; on ne peut donc pas voir les mises à jour. On voit un encadré annonçant des nouveautés, mais ce qui y figure a été mis à jour en septembre.

Cela dit, le comité mixte est revenu sur le fait qu’il n’y a pas de seuil de signification pour les nouvelles règles en matière de divulgation obligatoire. Si vous consultez le modèle de l’OCDE et que vous vous attardez aux autres pays, comme le Royaume-Uni, un seuil a été établi pour déterminer les opérations à déclarer. Nous n’en avons pas au Canada. Pour toute opération, si vous faites une erreur quant aux marqueurs et qu’il s’agit d’une opération d’évitement, ce qui peut facilement arriver, vous devez déclarer l’opération selon ces règles. Si nous revenons à la définition de conseiller, le comité a demandé qu’elle soit plus précise et qu’elle détaille le rôle des différents conseillers, ce qui n’est pas le cas dans les nouvelles règles.

Je passe maintenant la parole à Chris, qui vous parlera des opérations à signaler.

Chris Rathwell :

Merci, Paul.

Parlons des opérations à signaler. Je crois que ce concept recoupera en grande partie ce dont Paul vient de parler. Dans le cas des opérations à déclarer, une série de tests doivent être respectés. Les opérations à signaler s’appuient fortement sur ces règles, dans la mesure où le ministre a ajouté dans la Loi de l’impôt sur le revenu des modifications précisant que l’opération doit être signalée si elle est identique ou essentiellement similaire à l’une des opérations désignées par celui-ci. Mais qu’est-ce que l’ARC entend par « essentiellement similaire »? Cette notion tient compte de certains concepts liés à la RGAE, au sens où elle nous oblige à nous demander si l’opération entraînera des conséquences fiscales identiques ou similaires.

L’ARC indique que cette définition doit être interprétée au sens large en faveur de la divulgation des informations. C’est un régime qui peut être onéreux, et la façon dont la définition est présentée est à son avantage.

Le ministre du Revenu peut désigner ces opérations. En fait, c’est le ministre du Revenu national qui les désigne, conjointement avec le ministre des Finances.

Donc, pour commencer, plusieurs aspects des opérations à signaler sont assez similaires à ce qu'on vient tout juste d'aborder. Mais qui donc est tenu de les divulguer? Ce sont les mêmes règles que pour les opérations à déclarer, sauf dans le cas d’une exception touchant les renseignements protégés par le secret professionnel, qui vous protège si votre société ou vous-même prenez part à une opération à signaler. Dans quelques instants, je vous parlerai de la façon dont vous pouvez vous protéger contre les pénalités dont Paul a parlé. D'abord, attardons-nous à la signification de la notion « Vraisemblablement censé savoir » de l'ARC, selon laquelle seuls les conseillers qui connaissent ou qui sont vraisemblablement censés connaître les exigences relatives à la présentation de l’information sont tenus de produire une déclaration. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas tout à fait clair. Mais ce sont les lignes directrices que nous avons.

On nous fournit tout de même quelques exemples. Quels sont les conseillers qui doivent procéder à une déclaration? Les règles excluent les conseillers offrant des services accessoires ou les mandats qui ne portent pas sur une opération dans son ensemble. Je ne sais pas à quel point les gens seront rassurés par cette explication, mais c’est tout ce que nous avons.

Alors, comment pouvez-vous vous protéger du point de vue du contrôle diligent? L’ARC a publié d’autres commentaires indiquant qu’une personne qui a bénéficié d’un avantage imposable respecte généralement ses exigences en matière de contrôle diligent une fois qu’elle a vérifié auprès de son conseiller si l’opération doit être signalée ou non. Ce qui est intéressant ici, et Paul en a également parlé plus tôt, c’est que puisque la définition est assez large, nous ne savons pas combien de conseillers nous devons consulter. Vous pourriez donc devoir consulter plusieurs conseillers aux différentes étapes d’une opération.

Comme on le disait, les opérations à signaler sont divulguées au moyen du même formulaire que celui des opérations à déclarer. Comme Paul l’a indiqué, ce formulaire est assez long à remplir. Puisque le formulaire a été publié récemment, vous ne l’avez peut-être pas encore consulté; je vous invite à le faire. Je le décrirais comme intrusif, bien que le ministre des Finances ne soit peut-être pas de cet avis. Comme il s’agit du même formulaire, les dates d’échéance sont les mêmes, tout comme les pénalités et les commentaires concernant la période de nouvelle cotisation.

J’ai parlé des opérations à signaler et j'ai mentionné  que plusieurs aspects étaient similaires à ceux des opérations à déclarer, mais vous voudrez certainement en savoir plus. En fait, nous ne pouvons vous en dire davantage, car le ministre s’est réservé le droit de fournir une liste, mais ne l’a pas fait, et n’a pas non plus parlé de la forme que prendrait la liste. Nous n’avons pas été informés de l’endroit où elle se trouverait, de la façon dont elle serait mise à jour ni de la façon dont des éléments en seraient supprimés. Nous baignons dans l’incertitude quant à la manière dont nous appliquerons ces règles. J’imagine que le comité mixte a justement relevé certains problèmes découlant de cette situation.

En ce qui concerne le comité mixte, les questions qui ressortent sont les suivantes : Comment nous fournirez-vous la liste des opérations à signaler? Nous ferez-vous part de commentaires ou de directives concernant ce qui est considéré comme essentiellement similaire? Le terme « essentiellement similaire » est généralement un concept lié à la RGAE. Il y a de nombreuses directives à cet égard, mais aucune en ce qui concerne les opérations à signaler.

Donc, dans le cas d’une série d’opérations, quel est l’élément déclencheur d’une opération à signaler? À quel moment considérons-nous qu’il s’agit d’une opération à signaler et devons-nous la divulguer? Les commentaires à ce sujet restent flous, mais le comité mixte a suggéré que l’opération serait à signaler à l’ARC lorsque l’avantage découlant de celle-ci est réalisé.

Dans le même ordre d'idées, nous aborderons maintenant les traitements fiscaux incertains à déclarer. Tout comme ce à quoi Jessica faisait référence en ce qui concerne les règles de RDEIF et l’importance des états financiers audités ainsi que des informations qui s’y trouvent, l’ARC s’intéresse également à vos provisions pour impôts. Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou devant être utilisé, dans les déclarations de revenus d’une entité pour lesquelles il y a une incertitude quant à savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la loi fiscale. Les personnes un peu dépassées comme moi penseront immédiatement à la règle américaine FIN 48 et à son évolution. Je suppose que ce concept est largement similaire.

Pour effectuer une déclaration, vous devez utiliser le formulaire RC313, qui ressemble à celui dont nous avons parlé pour les opérations à déclarer et à signaler, à quelques différences près.

Quand ces éléments doivent-ils être divulgués? Le montant doit être déclaré s’il est nouveau au cours de l’exercice ou s’il a été déclaré au cours d'exercices précédents. Contrairement à la pratique antérieure de l’ARC qui consistait à ne le déclarer qu’une seule fois, vous devez mettre à jour ces traitements fiscaux incertains et les inclure dans votre déclaration. Si vous examinez ce formulaire, vous verrez très clairement que le formulaire est structuré de cette façon. Vous présentez chaque traitement fiscal incertain sur des lignes séparées.

De plus, l’ARC a publié des commentaires sur la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation et sur les sociétés de personnes. Celui sur les sociétés de personnes était d’ailleurs particulièrement intéressant. Devons-nous divulguer les traitements fiscaux incertains relatifs aux participations dans une société de personnes? L’ARC a adopté une position administrative selon laquelle si la société déclarante satisfait aux critères, toutes les situations fiscales incertaines liées à la société de personnes doivent également figurer dans le formulaire de déclaration de cette société.

Les déclarations consolidées ne sont pas autorisées. Chaque entité doit produire sa propre déclaration. En ce qui concerne les renseignements à fournir dans ces formulaires, l’ARC a précisé qu’il ne fallait indiquer que les éléments liés à l’impôt sur le revenu. Il n’est pas nécessaire de déclarer les traitements fiscaux incertains visant les taxes indirectes, les impôts provinciaux ou les impôts étrangers.

Certaines questions ont également été soulevées au sujet de situations où l’année d’imposition serait écourtée pour une raison ou une autre, ou encore lorsqu'il y a une fusion avec acquisition de contrôle. L’ARC a indiqué qu’une année d’imposition écourtée exige également que l’on remplisse le formulaire pour les traitements fiscaux incertains.

Mais quand devez-vous déclarer les traitements fiscaux incertains? En fait, les seuils sont assez bas. Vous devez produire une déclaration de revenus au Canada. Une société détient des actifs d’une valeur de 50 millions de dollars à la fin de l’exercice. Elle prépare des états financiers audités conformément aux IFRS ou aux PCGR propres au pays concerné. Il y a évidemment une incertitude quant au traitement fiscal dans ces états financiers.

Une grande différence réside dans le fait que le seuil est nettement inférieur à ce qui prévaut au Royaume-Uni, où les seuils dépassent les 200 millions de dollars. Le Canada a des seuils assez bas, ce qui fait qu’un plus grand nombre de traitements fiscaux incertains doivent être déclarés.

Vous pouvez les déclarer au moyen du même formulaire RC313. Contrairement aux opérations à signaler et à déclarer pour lesquelles le formulaire doit être rempli dans les 90 jours, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés à l’aide de ce formulaire au plus tard à la date limite de déclaration de revenus des sociétés. Les pénalités sont semblables, mais elles sont de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $, et ce, pour chaque traitement fiscal incertain. Si vous avez plusieurs situations de traitement fiscal incertain, les pénalités pourraient atteindre les 100 000 $ et vous pourriez être visé par une période de nouvelle cotisation similaire.

En ce qui a trait aux problèmes soulevés par le comité mixte, le premier renvoie à ce qui suit... Le fait de donner des renseignements subjectifs sur les risques fiscaux à l’ARC sans mesures de sauvegarde pourrait dissuader les professionnels de préparer lesdits renseignements, mais nous n’y pouvons rien.

Tout comme pour les opérations à déclarer et à signaler, il n’y a pas de seuils minimums. S’il y a un traitement fiscal incertain, important ou pas, dans les états financiers, ces règles s’appliquent et le traitement doit être divulgué.

Comme nous en avons fait mention plus tôt, le comité mixte a conclu qu’il n’y avait aucune exception pour les montants à déclarer dont l’ARC a déjà connaissance. Même les montants qui font l’objet de contestations ou d’appel doivent être déclarés dans ces formulaires. Si vous ne les déclarez pas, vous vous exposez à des pénalités.


Avis de non-responsabilité

Ce balado a été enregistré en direct de Toronto, au Canada, le 12 octobre 2023.

L’information présentée dans ce balado est fournie à des fins générales. Elle pourrait ne pas refléter les lois en vigueur dans votre région et ne saurait être interprétée comme des avis ou des services professionnels en matière de comptabilité, de fiscalité, de nature juridique ou autre.

Ce balado n’est pas destiné à remplacer l’avis de professionnels. Les auditeurs ne doivent pas se fier à l’information qui y est présentée ou agir en fonction de celle-ci sans consulter d’abord un comptable, un avocat ou un autre professionnel qualifié.

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