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Article 186 sur les crédits de taxe sur les intrants lors de l’achat ou de la vente d'une entreprise (en englais)

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Ken Garth :

Bonjour! Mon nom est Ken Garth.

George Tadross :

Moi, je m’appelle George Tadross.

Ken Garth :

Vous écoutez le balado en direct sur la fiscalité transfrontalière de BDO.

Vais-je m’en sortir? Voilà! La technologie n’a jamais été mon fort.

Nous allons parler des règles de l’article 186. Le secteur des fusions-acquisitions a connu une importante augmentation du volume de ses activités au cours des dernières années, qu’il s’agisse de capital-investissement, du rachat de concessionnaires d’automobiles et de cliniques vétérinaires par de grands groupes, ou de propriétaires d’entreprises souhaitant prendre leur retraite et liquider leur entreprise. Lors d’une opération d’achat et de vente, les honoraires en jeu sont souvent passablement élevés.

L’acheteur devra sans doute payer des honoraires pour le contrôle diligent, tandis que les deux parties auront vraisemblablement à verser des honoraires comptables et juridiques.

Le vendeur pourrait avoir recours aux services d’un courtier et devoir verser des honoraires conditionnels ou à des services de maximisation de la valeur et devoir payer une commission à la conclusion de l’opération. Sans oublier les coûts liés à la planification fiscale.

Le vendeur peut se charger de plusieurs étapes de la planification fiscale avant l’opération pour réduire le plus possible le montant à payer. Quant à l’acheteur, il voudra évidemment mettre sur pied une structure efficace sur le plan fiscal pour son acquisition.

Lors d’une opération de grande envergure, les honoraires peuvent facilement atteindre plusieurs millions de dollars. La taxe de vente harmonisée, ou TVH, pourrait donc facilement s’élever à plusieurs centaines de milliers, voire à des millions de dollars.

Notre sujet d’aujourd’hui : est-il possible de récupérer une portion de la taxe sur les produits et services, ou TPS, et de la TVH payée sur ces services? Prenons un peu de recul. Dans la présentation, nous utiliserons de façon interchangeable les termes « TPS » et « TVH ». En gros, la réalité est la même et la législation régissant les deux taxes est similaire. En Ontario, la TVH s’élève à 13 %.

Je voudrais aussi préciser que nous abordons la question comme s’il s’agissait de l’achat ou de la vente d’actions ou de dettes d’une personne morale, et non pas d’une entreprise qui se départit de ses actifs, mais demeure la propriété du vendeur.

Notre analyse ne traite pas de la deuxième option. Notre présentation ne porte que sur la vente d’actions ou de dettes. Je suis désolé si cet aperçu est quelque peu simpliste. Même si nous connaissons déjà ces notions, je voulais m’assurer que nous partons tous sur un pied d’égalité. Passons donc aux notions de base concernant la TPS.

Selon la législation sur la TPS, les actions et les dettes d’une personne morale constituent des instruments financiers. L’achat ou la vente d’un instrument financier représente un service financier. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une fourniture exonérée, c’est-à-dire qu’aucune taxe n’est facturée ni perçue. Quand vous achetez des actions de General Motors en bourse, vous ne payez donc pas de TVH sur la valeur de celles-ci. Règle générale, la législation sur la TPS prévoit que vous pouvez demander un crédit de taxe sur les intrants, ou CTI, uniquement si vous avez engagé une dépense dans le cadre d’une activité commerciale.

Par activité commerciale, on entend normalement une fourniture taxable, soit un bien ou un service pour lequel vous facturez et percevez une taxe.

À première vue, des dépenses engagées pour vendre des actions d’une société constituent une fourniture exonérée. Habituellement, il sera impossible de demander un CTI et il n’y aura pas récupération de taxe.

Heureusement, l’article 186 prévoit une exemption. C’est ce que nous examinerons aujourd’hui. Cet article s’applique uniquement lorsque des circonstances très précises sont réunies et pour un type de dépenses bien défini, mais il peut permettre de récupérer une partie de la taxe payée.

Concrètement, selon l’article 186, si certaines règles sont respectées, la vente des actions et des dettes à un acheteur est réputée être une activité commerciale aux fins de la demande d’un CTI. Il peut donc être possible de demander un CTI.

Attention : la vente elle-même n’est pas considérée comme une activité commerciale. Il ne devient donc pas nécessaire de percevoir la TVH sur la vente des actions. L’article vise uniquement à établir l’admissibilité au CTI. En gros, même si, dans les faits, il s’agit d’une fourniture exonérée, il sera possible de demander un CTI.

Nous souhaitons donc d’abord examiner les conditions à satisfaire pour déterminer si l’article 186 s’applique.

En premier lieu, la personne qui demande un CTI doit être inscrite à la TPS. C’est la base. Quiconque souhaite demander un CTI doit être inscrit. Il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Donc, lorsque la décision d’acheter ou de vendre est prise, il faut envisager de s’inscrire sur-le-champ. Habituellement, c’est préférable. Normalement, selon la législation sur la TPS, l’Agence du revenu du Canada, ou l’ARC, peut antidater une inscription d’un maximum de 30 jours avant la date de la demande, à moins qu’il n’y ait une obligation d’être inscrit à une date antérieure. Beaucoup d’entités prenant part à de telles opérations d’achat ou de vente n’ont pas nécessairement d’obligation d’inscription si ce sont des sociétés de portefeuille. Occupez-vous donc de votre inscription le plus tôt possible. L’ARC pourrait ne pas pouvoir l’antidater suffisamment pour vous permettre de demander des CTI si vous la faites deux mois après la conclusion de la vente.

De plus, selon les règles, si vous voulez demander des CTI sur un service, vous devez être inscrit à la date où celui-ci est rendu et non pas à la date de facturation, et beaucoup des dépenses dont nous avons parlé sont évidemment des services. Certains des honoraires juridiques et de planification fiscale sont engagés au début du processus et vous voulez pouvoir demander des CTI sur le montant le plus élevé possible. Essayez donc de vous inscrire au plus tôt.

Regardons maintenant quel type de vendeur peut utiliser l’article 186. Il faut que ce soit une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. Au départ, les règles ne s’appliquaient qu’aux personnes morales. Il y a quelques années, leur portée a été étendue aux sociétés de personnes et aux fiducies.

Les particuliers n’y sont toutefois pas admissibles. Un particulier qui vend des actions ne peut donc pas utiliser l’article 186 pour récupérer la taxe. Nous avons eu affaire à l’ARC au sujet de la vente d’actions par une fiducie. La personne de l’Agence était catégorique : la fiducie n’était pas admissible. Elle se fondait toutefois sur une note de service qui datait d’une quinzaine d’années, alors que d’autres règles s’appliquaient. Il est important d’utiliser la législation en vigueur.

L’acheteur peut également être une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. Encore là, les particuliers ne sont pas admissibles. Ensuite, il faut tenir compte de la cible, soit la personne morale dont on achète ou vend les actions ou les dettes, qui doit être une personne morale exploitante. C’est un terme défini auquel je veux m’attarder puisque c’est un élément clé pour pouvoir demander les CTI.

La personne morale exploitante doit être liée au vendeur ou à l’acheteur si ce dernier est une personne morale ou une fiducie. Évidemment, dans le cas du vendeur, le lien devait exister avant l’opération. Pour ce qui est de l’acheteur, le lien doit exister après.

Le terme « lié » est défini de la même façon que dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Je n’entrerai pas dans les détails, mais habituellement il faut que la personne morale soit contrôlée par l’autre personne ou par une personne qui lui est liée.

Si le vendeur ou l’acheteur est une société de personnes, les règles sont un peu plus compliquées, mais encore là, la personne morale exploitante doit être contrôlée par le vendeur ou l’acheteur ou par une personne morale contrôlée par le vendeur ou l’acheteur. Il est donc possible de faire des regroupements. Une personne morale qui est liée à l’une de ces personnes morales ou à une combinaison d’entre elles. C’est un peu plus compliqué, mais si on revient au concept de base, il s’agit d’établir si elles sont liées ou non.

Finalement, le dernier test, mais non le moindre : plus de 90 % des biens de la personne morale exploitante doivent être utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. Par « biens », on entend habituellement les actifs. Nous avons déjà abordé la question des activités commerciales. Il s’agit d’une fourniture taxable, soit un bien ou un service pour lequel vous facturez et percevez une taxe. Une concession d’automobiles, une clinique vétérinaire ou même une entreprise en technologie de l’information ou de développement de logiciels doivent facturer la TVH sur presque tout ce qu’ils font et satisferont probablement le critère de 90 %. Ce n’est pas garanti, mais c’est la plupart du temps le cas.

À titre comparatif, plusieurs cabinets de dentistes sont achetés par les temps qui courent, mais leurs fournitures sont habituellement exonérées. Normalement, le dentiste ne facture pas de TVH sur ses services. Il est donc peu probable qu’il atteigne le seuil de 90 %. C’est une des situations où l’exemption prévue par l’article 186 pourrait ne pas s’appliquer.

Maintenant que nous avons exposé les critères d’admissibilité, tournons-nous vers les règles concernant le type de dépenses qui peut faire l’objet d’une demande en vertu de l’article 186. Il y a trois paragraphes.

Je vais parler du paragraphe 186(1), qui comporte quelques alinéas, et George s’occupera des deux suivants.

J’ai combiné les alinéas a) et b), parce qu’ils sont similaires. Dans les deux cas, la personne mère a acquis les fournitures. N’oubliez pas que la personne mère peut être l’acheteur ou le vendeur, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. Les fournitures sont donc acquises par la personne mère afin qu’elle vende, dispose, achète, obtienne ou détienne des unités ou des dettes de la personne morale exploitante. Comme vous pouvez le constater, les dépenses liées à la détention d’unités sont admissibles, pas seulement celles liées à l’achat ou à la vente. Si, pendant que vous êtes propriétaire des unités, vous engagez des dépenses liées à votre personne morale exploitante, vous pouvez demander des CTI sur celles-ci.

Il en va de même pour le rachat, l’émission, la conversion ou la modification des actions ou des dettes de la personne morale exploitante. Encore une fois, ce sont des choses que l’on peut faire en prévision d’une vente. Il peut s’agir d’un rachat d’actions, d’un échange ou autre qui survient pendant la période de propriété.

Finalement, sont admissibles les dépenses liées à l’émission ou à la vente d’unités de la personne mère, et non pas de la personne morale exploitante, où les produits sont utilisés pour acquérir des actions et des dettes de la personne morale exploitante en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. Dans une situation où la personne morale exploitante a besoin de fonds pour financer ses activités et n’arrive pas à obtenir de bonnes conditions, la personne mère peut vendre des actions ou contracter un emprunt, puis prêter la somme obtenue ou acheter d’autres actions de la personne morale exploitante pour ensuite demander des CTI. Une entreprise qui doit émettre des actions en bourse devra engager des dépenses plutôt élevées. Elles peuvent être effectuées en prévision d’un achat ou d’une vente ou à n’importe quel moment pendant la période de propriété.

L’alinéa 186(1)c) s’applique si plus de 90 % des biens de la personne mère sont utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. À titre de rappel, par biens, on entend habituellement les actifs. Disons qu’une personne mère exerce ses propres activités commerciales en plus de détenir des actions et des dettes d’une ou de plusieurs personnes morales exploitantes ou une combinaison des deux.

Si le seuil de 90 % des actifs est respecté, la personne mère peut demander des CTI pour les activités menées par la personne mère, sauf deux exceptions : si certaines des activités ont trait aux actions ou aux dettes d’une personne qui n’est pas une personne morale exploitante, par exemple en cas de participation minoritaire dans une société non liée, ou si la personne mère réalise une fourniture exonérée. Autrement, la personne mère peut demander des CTI sur un très large éventail de dépenses.

George va maintenant vous parler des deux autres paragraphes.

George Tadross :

Merci, Ken.

J’aimerais qu’on commence par le paragraphe 186(2), que nous appelons le test de prise de contrôle.

Ce paragraphe prévoit la demande de CTI pour les frais de prise de contrôle quand un acheteur tente d’acheter la totalité ou la presque totalité des actions d’une personne morale cible. Il est entre autres crucial parce qu’aux termes du paragraphe 186(1), la TPS et la TVH payées sur les frais de prise de contrôle ne sont pas admissibles au CTI. En effet, au moment où les coûts sont engagés, les actifs en question n’appartiennent pas à la personne mère.

Le paragraphe 186(2) s’applique aux personnes morales inscrites résidant au Canada, mais n’exige pas que les personnes morales cibles soient résidentes.

Je traiterai du cas de Stantec, qui porte sur le paragraphe 186(2), un peu plus loin. J’ai toutefois pensé qu’il serait intéressant d’examiner les autres scénarios dans lesquels ce paragraphe peut s’appliquer.

Que se passe-t-il si l’entreprise cible est une société de portefeuille?

Pour les raisons que nous aborderons plus loin, le paragraphe 186(2) devrait s’appliquer, puisque le paragraphe 186(3) permet d’appliquer les règles de transparence à plusieurs entreprises liées où les actifs sous-jacents de la société d’exploitation sont utilisés dans des activités commerciales.

Toutefois, si la personne morale cible est associée d’une société de personnes, le paragraphe 186(2) ne s’appliquera pas. En effet, une société de personnes est définie comme une personne distincte en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et n’est pas réputée exercer les activités de la société de personnes. La participation dans la société de personnes serait donc considérée comme un instrument financier et ne serait donc pas utilisée dans le cadre des activités commerciales.

Que se passe-t-il si vous êtes visé par une prise de contrôle? Pouvez-vous demander des CTI? Le paragraphe 186(2) ne s’applique qu’à la personne morale qui tente de prendre le contrôle. De plus, des décisions en matière de TPS menant à un refus des CTI ont été rendues quand une société de portefeuille avait engagé des frais de services-conseils en finance pour établir si une prise de contrôle aurait dû être acceptée.

Habituellement, les frais engagés par la cible relativement à une éventuelle prise de contrôle se rapportent à l’émission et à l’achat de ses propres actions et, par conséquent, ne le sont pas dans le cadre de ses activités commerciales. Vous pouvez cependant vous rabattre sur le paragraphe 185(1), qui prévoit la demande de quelques CTI sur certains services financiers.

Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si vous abandonnez votre tentative d’acquisition par prise de contrôle. Le paragraphe 186(2) est clair : les CTI sont permis tout au long de la période commençant au début des activités d’acquisition et se terminant à l’acquisition ou au renoncement de l’intention d’acquérir les actions. Autrement dit, si la prise de contrôle ne se réalise pas, il est possible de demander des CTI sur les fournitures acquises en vue d’essayer d’acquérir des actions d’une autre personne morale.

Je vais maintenant m’attaquer au paragraphe 186(3), qui traite des règles de transparence.

Le paragraphe 186(3) prévoit une règle de transparence selon laquelle une personne qui reçoit une fourniture peut traiter avec les différents paliers d’une personne morale pour l’application des paragraphes (1) et (2). Selon l’article 186 de la Loi sur la taxe d’accise, les actions ou les dettes détenues par une société de portefeuille d’une filiale sont réputées être acquises par la personne mère pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu que la filiale ait acquis la totalité ou la presque totalité de ses actions pour consommation dans le cadre d’activités commerciales. Il s’applique à une société de portefeuille faisant partie d’une structure de plusieurs sociétés de portefeuille liées.

Y a-t-il une limite au nombre de paliers pour l’application de la règle de transparence? Lors d’une table ronde sur le sujet, l’ARC a déclaré que tant que les conditions du paragraphe sont satisfaites, l’article s’appliquera. Elle a aussi donné l’exemple suivant :

Si la totalité des actions d’une personne morale exploitante qui exerce exclusivement des activités commerciales sont détenues par une personne mère qui n’a pas d’autre actif, et que les actions de la personne mère sont détenues par une personne grand-mère, le paragraphe 186(3) s’applique aussi aux actions de la personne mère. L’ARC a aussi affirmé qu’il n’y a aucun critère à respecter autre que celui de satisfaire aux conditions qui auraient une incidence sur l’utilisation de l’article.

Par contre, si une personne morale est membre d’une société de personnes, le paragraphe 186(3) ne s’appliquera peut-être pas même si la société de personnes exerce exclusivement des activités commerciales. C’est parce qu’en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la société de personnes est une personne distincte de l’associé et que la participation de l’associé dans la société de personnes est considérée être un instrument financier, donc une fourniture exonérée.

Il convient toutefois de noter qu’en 2018, le ministère des Finances a fait une demande de consultation visant à déterminer si les règles qui s’appliquent aux personnes morales devraient ou non s’étendre aux sociétés de personnes et aux fiducies.

Elles ont été étendues aux personnes mères, mais en ce qui concerne la personne visée par la prise de contrôle ou les sociétés ou entités d’exploitation, les règles sur la TPS et la TVH devraient être indépendantes de la structure d’un organisme. Si vous réfléchissez à la nature de la TPS, la Loi sur la taxe d’accise vise surtout à déterminer si des fournitures sont taxables, notamment les biens meubles incorporels et corporels, les immeubles et les services. La législation est d’abord structurée de manière à ce qu’il n’y ait pas de discrimination, peu importe la structure d’un inscrit, tant qu’il exerce des activités commerciales.

Par contre, les règles des paragraphes 186(3) et 186(2) avantagent manifestement les personnes morales par rapport aux autres structures. Pour conclure, j’aimerais souligner qu’aucune modification n’a été proposée relativement aux consultations.

Je vais maintenant passer la parole à Ken, qui vous fera part de quelques remarques d’ordre administratif à prendre en compte lorsque vous demandez des CTI en vertu de l’article 186.

Ken Garth :

Merci, George.

Maintenant que nous avons établi si une personne est admissible à demander des CTI, que les règles de l’article 186 s’appliquent et qu’il existe des dépenses admissibles selon les paragraphes (1), (2) ou (3), nous pouvons nous pencher sur la demande même. Parfois, les difficultés surgissent des détails, et beaucoup de demandes qui devraient être acceptées ne le sont pas pour des questions administratives. C’est pourquoi je voulais aborder cet important sujet. Vous devez comprendre que lorsque vous soumettez une demande en vertu de l’article 186, vous avez peut-être affaire à une entité qui ne s’est inscrite que récemment à la TPS parce qu’elle a pris la décision d’effectuer une vente et qu’il était préférable pour elle d’être inscrite. Elle a peut-être même produit une déclaration qui ne montre aucune fourniture taxable ni aucune taxe perçue.

L’entité demandera un montant élevé au titre des CTI, qui générera un remboursement important. Il est donc pratiquement certain que cette demande fera l’objet d’un examen d’intégrité. Je suis certain que bon nombre d’entre vous savent de quoi je parle.

En gros, il s’agit d’une vérification limitée effectuée par l’ARC sur une déclaration donnée. Essentiellement, une telle vérification exige que vous expliquiez pourquoi vous faites une demande et pourquoi vous êtes admissible, et que vous expliquiez en quoi consiste l’article 186 et en quoi il s’applique à votre cas. L’ARC examinera tous les documents étayant la demande.

Avant de la présenter, il faut donc s’assurer que tous les documents sont prêts.

J’en ai déjà parlé, mais je n’insisterai jamais assez là-dessus : n’oubliez pas la date d’inscription. À cause de la capacité limitée à antidater l’inscription, il faut effectuer celle-ci le plus tôt possible. Ensuite, quand vous remplissez une demande, vous devez vérifier la date de fourniture des services. Certains ont-ils été fournis avant la date d’inscription? Si oui, assurez-vous de les exclure de la demande.

Il faut aussi se demander s’il y a d’autres entités, mis à part le vendeur, la personne mère principale, qui doivent être inscrites. D’autres entités du groupe pourraient détenir des actions de la personne morale cible. Il pourrait y avoir des sociétés de personnes, d’autres personnes morales ou des fiducies qui détiennent aussi des actions qui seront vendues. Faut-il les inscrire?

Parfois, lors de la planification fiscale, de nouvelles entités sont créées, il peut y avoir de nouvelles personnes morales, et les actions peuvent être transférées à d’autres personnes morales avant d’être vendues à l’acheteur final. Il faut alors se demander si ces autres entités doivent être inscrites. Quelles sont celles qui déposeront une demande en vertu de l’article 186? Dans l’effervescence qui précède une vente, on a parfois tendance à négliger de telles questions. Chaque fois que des actions ou des dettes sont impliquées, vous devez vous demander si toutes les entités concernées sont inscrites.

C’est uniquement en ce qui concerne les règles relatives au CTI. Il est important de ne pas les perdre de vue. Pour demander un CTI, une des conditions est que la personne présentant la demande soit l’acquéreur de la fourniture. Le terme « acquéreur » signifie que la personne est tenue de payer la contrepartie de la fourniture.

Généralement, si nous faisons affaire avec des avocats, des comptables ou un courtier, ils vont remplir une lettre de mission, nous leur ferons signer une lettre de mission pour les services fournis. L’acquéreur de la fourniture devrait être la personne qui demandera le CTI. Si la personne mère est une société de portefeuille, elle devra faire appel à ces différents professionnels, parce que c’est elle qui vend les actions. C’est donc elle qui demandera le CTI.

Bien souvent, nous constatons que c’est la personne morale cible qui conclut de tels contrats. La personne mère n’est pas indiquée comme étant l’acquéreur sur le document.

Il est parfois possible de contourner le problème, mais parfois, les choses se compliquent et les demandes sont refusées. Lors de la signature de contrats, assurez-vous donc que la bonne entité signe le contrat avec les fournisseurs, soit celle qui demandera le CTI. N’oubliez pas que plusieurs entités peuvent présenter une demande aux termes de l’article 186. Vérifiez donc si elles doivent aussi être signataires du contrat.

Parmi les exigences de l’ARC relativement à la documentation liée aux fournisseurs, le nom de l’acquéreur doit figurer sur la facture. Si les avocats facturent leurs honoraires à la personne morale cible alors que la société de portefeuille demande le CTI, il y aura un problème. Vérifiez donc que la bonne entité est facturée au fur et à mesure que vous recevez des documents. En cas d’erreur, il est plus facile de demander une correction à cette étape. Vous ne voulez pas faire l’objet d’une vérification par l’ARC et vous rendre compte que vos documents ne correspondent pas aux renseignements fournis sur votre demande. C’est ainsi que plusieurs demandes sont rejetées. C’est un élément très important à retenir.

Pour ce qui est de la date de fourniture, nous avons déjà mentionné que vous devez normalement être déjà inscrit à la date où le service est rendu. Il y a peut-être une manière de faire valoir votre point dans le cas contraire. Disons que votre inscription s’est faite très tard au cours du processus, juste avant la conclusion de l’opération, et que vous tentez de savoir quels CTI vous pouvez demander. Dans le cas des honoraires conditionnels à la conclusion de l’opération, par exemple, ils sont payés ou non. Un bon argument est donc que même si des services de recherche d’acheteurs et de maximisation de la valeur ont été rendus sur toute la durée de la mission, l’obligation réelle aux fins de l’établissement de la taxe ou de l’événement qui en déclenche le paiement est la vente de l’entreprise.

Il n’est donc pas possible d’attribuer une valeur aux services rendus avant. Vous parviendrez peut-être à demander un CTI à la conclusion de l’opération pour ce genre de services. Il est donc important d’examiner la nature des CTI demandés et de vérifier si les dépenses ont été engagées pendant la période d’inscription.

Maintenant, je crois que George va vous exposer des exemples d’affaires judiciaires liées à l’article 186 pour que vous puissiez comprendre comment l’ARC en interprète les règles.

George Tadross :

Merci, Ken.

Je vais vous présenter trois affaires importantes : Stantec, Perfection Dairy Group et Scierie St-Elzéar inc.

Gardez en tête que les trois cas sont liés aux anciennes règles, et non pas à celles promulguées récemment. S’ils devaient être présentés devant les tribunaux à nouveau, l’issue pourrait donc être différente.

La première affaire, Stantec, est probablement la plus lourde de conséquences. Stantec était une société ouverte canadienne ayant plusieurs filiales. Elle exerçait surtout ses activités dans les domaines des services-conseils, de l’ingénierie, de l’architecture et du design d’intérieur. Ces activités sont habituellement considérées comme étant de nature commerciale. Stantec voulait faire l’acquisition de Keith Industries, société ouverte américaine. Pour ce faire, elle a créé une nouvelle filiale américaine, Stantec, California, qui devait ultérieurement fusionner avec Keith Industries.

Pour que la prise de contrôle fonctionne, Stantec s’était inscrite à la Bourse de New York afin que ses actions soient plus attrayantes pour les actions de Keith. Évidemment, comme la plupart des sociétés qui entrent en bourse, Stantec a payé des honoraires professionnels élevés pour lesquels elle a ensuite demandé des CTI. L’ARC a refusé la demande, alléguant que Stantec n’avait pas directement acquis Keith, puisqu’elle avait créé une filiale qui, elle, avait fusionné avec la société américaine.

Toutefois, la cour de l’impôt a stipulé qu’il s’agissait d’une interprétation beaucoup trop stricte de l’article 186(2). Elle a statué que comme Stantec était, au bout du compte, devenue propriétaire de Keith, elle avait, dans les faits, acheté les actions de la société américaine, même si elle l’avait fait indirectement. Stantec a donc pu demander les CTI liés aux honoraires professionnels découlant de son introduction en bourse. La Cour d’appel a par la suite confirmé la décision et rejeté l’appel de l’ARC et de la Couronne.

Je voudrais juste souligner que c’est surtout le paragraphe 186(2), qui porte sur les règles de prise de contrôle, qui a servi de référence à cette affaire, et non pas le paragraphe 186(1), qui traite des règles générales pour les sociétés de portefeuille.

Dans l’affaire Perfection Dairy, la question centrale était de savoir ce qui se produit, en lien avec les règles de l’article 186, quand une société d’exploitation cesse ses activités commerciales. Perfection Dairy était une société de portefeuille qui offrait également des services de consultation. Certaines de ses activités étaient donc commerciales. Sa filiale, Perfection Foods Limited, a été mise sous séquestre en 1991 et a fini par déclarer faillite. À la suite des procédures de faillite, Perfection Dairy et ses actionnaires ont intenté une poursuite en dommages-intérêts de 60 millions de dollars en 1996 au nom de la société en faillite.

Les honoraires juridiques ont engendré un montant de près de 24 000 $ en TPS pour lequel Perfection Dairy a ensuite présenté une demande de CTI. L’ARC a refusé cette demande en avançant que les CTI n’étaient pas liés aux activités commerciales de Perfection Dairy.

La cour de l’impôt a autorisé la demande de CTI, mais sa décision était plutôt nuancée. Bien que Perfection Foods n’exerçait plus ses activités à cause de la faillite, comme elle avait acquis ses actifs en vue de cesser ses activités, cette acquisition était réputée avoir été accomplie dans le cadre de ses activités commerciales, conformément au paragraphe 141.1(3) de la Loi sur la taxe d’accise. Le paragraphe 186(1) a donc pu s’appliquer et, par conséquent, Perfection Dairy a été en mesure de demander les CTI.

La situation très particulière a permis l’application du paragraphe 186(1) alors que la société d’exploitation était en faillite ou n’exerçait plus d’activités. À mon avis, il est fort possible que la loi ait justement été adoptée pour que des sociétés de portefeuille puissent demander des CTI quand une société d’exploitation cesse ses activités.

En ce qui concerne la dernière affaire, celle de la Scierie St-Elzéar inc., ou « SSI », elle est plus clairement liée au paragraphe 186(1). SSI était une coopérative forestière. Elle a payé 1 000 $ en TPS sur des honoraires de préparation de déclarations de revenus associés aux états financiers de cinq sociétés liées. SSI n’était la propriétaire d’aucune de ces sociétés. Celles-ci n’étaient que des sociétés liées et exerçaient toutes des activités commerciales.

L’ARC a refusé la demande de CTI sur le motif que ces services n’avaient pas fait progresser les activités de SSI. La cour de l’impôt a confirmé ce refus et rejeté l’appel, invoquant le fait que SSI ne détenait pas elle-même les actions de ces sociétés, et qu’elle était simplement liée à ces dernières. Il reste toutefois à voir si le tribunal aurait rendu le même jugement en vertu des nouvelles règles.

Dans cette affaire, l’article 186 n’a pas été invoqué d’emblée, mais il en a été question parce qu’il n’y avait pas de lien entre personne mère et filiale.

Ce qui ressort de ces anciennes affaires, c’est que les demandes de CTI ont été autorisées quand la société d’exploitation exerçait des activités commerciales et qu’elle était détenue, directement ou non, par la société de portefeuille ou, dans le cas de Stantec, la société mère avait l’intention d’acquérir l’autre société.

En conclusion, même si l’article 186 est souvent négligé dans le contexte d’une restructuration, il prévoit, pour les sociétés de portefeuille, de bonnes possibilités de récupérer la TPS ou la TVH payée sur des honoraires versés aux sociétés d’exploitation.


Avis de non-responsabilité

Ce balado a été enregistré en direct de Toronto, au Canada, le 12 octobre 2023.

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