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Recours à des options sur actions pour l’achat ou la vente d’actions (en englais)

ENREGISTRÉ EN DIRECT à Toronto

Debra Moses :

Test de micro, test de micro. Prêt?

Bonjour, ici Debra Moses. Vous écoutez le balado en direct de BDO sur la fiscalité transfrontalière.

Merci. J’aborderai un sujet un peu différent aujourd’hui. Je dois simplement m’assurer de modifier la perspective.

J’utiliserai donc le terme « option sur actions », qui est plutôt générique et est souvent confondu avec d’autres. Puisque je travaille dans un contexte mondial, j’ai tendance à être interpellée seulement lorsqu’un autre pays est concerné. Certains me posent des questions et me disent : « Nous avons des options sur actions et nous allons en modifier les conditions. » Je leur réponds alors : « S’agit-il vraiment d’options sur actions? Ce n’est pas parce que ce terme est utilisé dans un document que c’est bien de ça qu’il s’agit. » Il faut analyser en quoi consiste réellement le régime. Lorsqu’un pays étranger est concerné, ce ne sont pas nécessairement les mêmes règles qu’au Canada qui s’appliquent, alors je dois toujours les consulter.

On fait appel à moi pour de nombreuses opérations, car comme vous avez pu le constater il y a quelques années, plusieurs fonds de capital-investissement ont racheté un grand nombre d’actions. Cette tendance a ensuite un peu ralenti, mais elle prend de nouveau de l’ampleur. Je me rends compte qu’on me pose souvent des questions à ce sujet. Il semble qu’elles sont généralement soulevées à la dernière minute, quelques jours avant la conclusion du contrat d’option. J’essaie d’attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit bien de l’argent des propriétaires avec lesquels on négocie et que ceux-ci veulent s’assurer de tirer le plus de profit possible de ces opérations, qu’il s’agisse de la vente ou de l’achat d’une société. Il est donc très important d’y réfléchir à l’avance, car ces propriétaires s’offusquent si cela n’est pas fait correctement, tout comme nous le ferions dans une telle situation.

Je ne sais pas qui parmi vous a beaucoup d’expérience dans ce domaine, mais je vais quand même expliquer les deux types d’options sur actions à notre disposition au Canada. Tous les régimes de rémunération à base d’actions ne comportent pas nécessairement d’options sur actions. Il peut s’agir d’unités d’actions temporairement incessibles ou de plusieurs autres types d’options. Par conséquent, je vais vous parler brièvement des sociétés privées sous contrôle canadien (ou « SPCC »), afin que l’auditoire comprenne la différence entre une SPCC et une société qui n’en est pas une, puis donner quelques exemples de ce que j’ai observé pendant ma carrière, comme certaines opérations internationales et certaines variantes d’un pays à l’autre. Vous obtiendrez une copie des diapositives et pourrez les consulter si je n’arrive pas à toutes vous les présenter, mais aussi des éléments à prendre en compte sur le marché et des objectifs des entreprises.

Certains d’entre vous le savent, mais simplement pour que nous soyons sur la même longueur d’onde : techniquement, pour une SPCC, il n’y a de répercussions fiscales ni à la date d’attribution ni à la date d’acquisition. Je ne parle ici que du Canada. À la date d’exercice, il n’y a pas de répercussions fiscales à condition que l’employé n’ait aucun lien de dépendance avec son employeur. À la date de la vente des actions pour lesquelles les options ont été exercées, l’avantage d’emploi équivaut à la juste valeur marchande des actions acquises à la date d’exercice, déduction faite de tout prix d’exercice payé. C’est cet avantage qui est donc assujetti à l’impôt, essentiellement à titre de revenu d’emploi.

Un gain ou une perte en capital peut également découler de la différence entre le produit reçu et la juste valeur marchande des actions à la date d’exercice, car l’avantage obtenu serait dans ce cas reporté à la date de la vente. Le cours pourrait donc baisser ou augmenter. L’avantage serait tout de même assujetti à l’impôt à la date de la vente en fonction de la juste valeur marchande des actions à la date d’exercice. Si la valeur a baissé depuis, le particulier subira une perte en capital; si elle a augmenté, il réalisera plutôt un gain en capital. Toutefois, certaines personnes ne comprennent pas que ces pertes en capital ne peuvent être compensées par des revenus d’emploi réalisés au même moment. C’est un peu le fonctionnement des SPCC, qui diffère des autres types de sociétés et est propre au Canada.

Dans le cas des SPCC, la raison pour laquelle les gens veulent souvent des options sur actions, et qui fait qu’on entend souvent ce terme, c’est que le Canada applique une règle particulière selon laquelle seuls 50 % de cet avantage sont imposables.

Deux méthodes permettent de l’obtenir. La première : l’employé ne doit ni avoir de lien de dépendance avec l’employeur ni avoir détenu ces actions depuis au moins deux ans. Cette situation s’applique aux SPCC en vertu d’un autre article de la loi. La deuxième : l’employé ne doit avoir aucun lien de dépendance avec l’employeur, les actions doivent être des « actions visées par règlement », qui sont généralement semblables à des actions ordinaires, et le prix d’exercice doit équivaloir au moins à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à la date d’attribution.  Donc, les gens qui possèdent une SPCC peuvent bénéficier de cet avantage de l’une de ces manières, selon leur situation.

Pour les SPCC, il n’y a donc aucune retenue à la source aux fins de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou de l’assurance-emploi relativement à l’avantage en matière d’emploi. Il pourrait y avoir un impôt-santé des employeurs et d’autres charges sociales à payer sur l’avantage des options sur actions, lequel, tout comme la déduction de 50 %, le cas échéant, est déclaré dans le formulaire T4 de l’année de vente. Il s’agit donc en quelque sorte d’un résumé de la façon dont les options sur actions sont imposées lorsqu’elles concernent des SPCC.

Voici un exemple des facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une SPCC : si les options sont octroyées à une valeur moindre que la juste valeur marchande, il n’est pas possible de bénéficier d’une déduction de 50 % lors de l’exercice et de la vente simultanés, puisque, comme je l’ai mentionné plus tôt, cet avantage n’est obtenu qu’au moment de la vente des actions et que celles-ci n’ont pas été octroyées à leur juste valeur marchande.

Il faut examiner certaines opérations d’une manière différente afin d’être en mesure de bénéficier de la déduction, car de nombreuses entreprises rachetées, surtout les fonds de capital-investissement et les cabinets d’avocats, sont généralement des SPCC. Comment donc pouvons-nous aider ces propriétaires à tirer le meilleur parti de l’entente? Nous pouvons d’abord évaluer si ces options peuvent être transférées à la nouvelle entité ou si nous exercerons ces options pour ensuite transférer les actions à la nouvelle entité. Il y a donc deux façons d’envisager l’opération.

Je dois maintenant préciser que je m’y connais peu en matière d’entreprises. Je comprends ce qui concerne les capitaux propres et la manière de les gérer. Je suis amenée à travailler en étroite collaboration avec les fiscalistes pour les entreprises et les gens d’autres pays lorsque nous réalisons ce type d’opérations et que nous les passons en revue, et j’examine la façon dont ils gèrent la rémunération à base d’actions.

Ainsi, lors d’un transfert d’options, les options existantes peuvent être échangées contre des options dans la nouvelle entité. Si certaines conditions sont respectées, les nouvelles options sont considérées comme un prolongement des anciennes options, ce qui signifie qu’elles sont traitées de la même façon que celles des SPCC détenues auparavant, car les propriétaires ne veulent surtout pas que ces options soient imposées différemment. Il faut donc s’assurer, dans un tel cas, que la valeur des nouvelles options équivaut à celle des anciennes options et s’assurer de ne pas leur accorder de traitement avantageux. Les actions échangeables pourraient ainsi ne pas être admissibles. Par conséquent, dans certaines opérations, il est possible que l’autre partie souhaite échanger les actions, mais que celles-ci ne respectent pas les règles relatives aux actions et qu’elle ne puisse obtenir la déduction de 50 % d’aucune d’entre elles. Il faut donc être prudents.

Il s’agit de différents aspects que nous prenons en compte lorsque nous essayons de réaliser une opération et de nous assurer qu’elle est fiscalement avantageuse pour tout le monde et permet à chacun d’en tirer le meilleur profit.

Supposons qu’une SPCC fait un premier appel public à l’épargne aux États-Unis. Une société cotée, qui est une entité canadienne, servira d’intermédiaire entre la SPCC (« SocCan ») et sa société mère ultime aux États-Unis (« SocMère américaine ») au titre de l’opération. Ses détenteurs d’options sont des résidents canadiens qui ne souhaitent pas liquider les options. Plutôt, SocMère américaine utilisera des actions échangeables aux fins de report d’impôt du Canada pour les actionnaires existants.

Dans cet exemple, pouvons-nous transférer les options à la société cotée pour le compte de SocCan? Comme je l’ai mentionné, nous devons déterminer si les actions de la société cotée répondent aux critères des actions visées par règlement pour l’exercice de la nouvelle option. Il s’agit d’un critère ponctuel; la possibilité d’effectuer le transfert ou non dépend du jour de l’exercice.

Si elles ne sont pas admissibles, il est envisageable de les transférer à SocMère américaine directement, en faisant fi de la société cotée jouant un rôle d’intermédiaire. Un tel transfert est possible parce que la Loi de l’impôt sur le revenu ne stipule pas qu’il est interdit; il s’agit de la région géographique prescrite. Ces transferts peuvent ainsi être effectués entre le Canada et les États-Unis, ce que les gens ne comprennent pas toujours. Les dispositions du transfert seraient respectées dans ce cas; il y aurait donc un report de l’impôt sur l’avantage obtenu de la SPCC. L’avantage est maintenu et reporté jusqu’à la vente des actions. C’est donc quelque chose que plusieurs souhaitent faire parce qu’ils n’ont pas les liquidités nécessaires pour payer l’impôt sur ce produit avant d’avoir procédé à la vente. Dans ce cas, il faudra s’assurer qu’il est possible de maintenir le report de l’avantage sur le revenu d’emploi des actions de la SPCC jusqu’au moment de leur vente afin de disposer des liquidités nécessaires.

Que faire si un détenteur d’options clé a un lien de dépendance avec SocCan? Dans un tel cas, l’impôt sur l’avantage ne peut être reporté avant la vente, car la société n’y est pas admissible. L’exercice des options entraînera un impôt, et il n’y aura pas de déduction de 50 % non plus, parce que les personnes concernées ont un lien de dépendance. Toutefois, si les options sont transférées, l’impôt sera reporté jusqu’à ce que les nouvelles options soient exercées dans SocMère américaine, ce qui peut se produire de façon simultanée à la vente des actions.

Le détenteur des options disposerait ainsi des liquidités nécessaires pour payer l’impôt et tout prix d’exercice, mais il ne bénéficierait pas d’une déduction de 50 % et devrait en assumer la totalité. Une telle situation réglerait l’un de ces problèmes, mais pas les deux. Nous avons constaté dans quelques opérations que plusieurs ne l’avaient pas vraiment remarqué. Il faut utiliser le tableau de la structure du capital dans le cadre de ces opérations d’achat ou de vente et s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts. Il est aussi question de vérifier si une personne a un lien de dépendance ou non et essayer de corriger le tableau de la structure du capital avant de procéder à la transaction.

D’autre part, que se passe-t-il si on exerce des options pour ensuite transférer les exigences relatives aux actions? Dans ce cas, les options exercées confèrent un avantage en vertu du paragraphe 7(1.1). L’imposition des avantages est reportée jusqu’à la disposition des actions échangées. L’échange d’actions contre celles d’une nouvelle entité constituerait normalement une disposition, mais l’avantage peut être reporté si certaines dispositions sont respectées en vertu du paragraphe 7(1.5). Il faudra donc s’en assurer, dans ce cas, un peu comme pour les options transférées, mais l’avantage doit demeurer le même. Il n’est pas permis d’augmenter la valeur des nouvelles actions : elle doit équivaloir à celle des anciennes actions. Le prorata et les devises différentes requièrent donc une attention particulière. L’avantage imposable sera tout de même reporté en vertu du paragraphe 7(1.5), qui stipule que les actions conservent les mêmes conditions.

Il s’ensuit aussi une période de détention de deux ans en vue d’avoir droit à la déduction de 50 % à la date d’exercice, et l’avantage en matière d’emploi demeurera le même. Comme je l’ai mentionné plus tôt, toute baisse de la valeur des actions après l’exercice entraînera une perte en capital. Dans ce cas, il faudra tenir compte des flux de trésorerie, car il sera nécessaire d’assumer le prix d’exercice et aucune action ne sera vendue. Une attention particulière doit y être accordée.

Dans notre exemple, si SocCan obtient un financement supplémentaire auprès de SocMère américaine pour sa participation, ce qui veut dire qu’une personne tente d’obtenir plus de financement, certaines actions seront achetées dans le cadre d’une vente secondaire, alors que d’autres seront transférées dans une nouvelle entité. Certains actionnaires existants qui ont acquis leurs actions dans le cadre d’un exercice d’option sur actions devront déterminer si ceux qui vendent leurs actions dans le cadre de la vente secondaire pourront se prévaloir de la déduction de 50 %. Les mêmes critères devront être pris en compte.

L’avantage en matière d’emploi sera calculé en fonction de la juste valeur marchande à la date d’exercice, déduction faite du cours de l’option et de sa valeur temps.

Un gain en capital découlera du produit et sera moindre que la juste valeur marchande des actions à la date d’exercice. Il convient aussi de vérifier s’il est possible de bénéficier d’une exonération des gains en capital à long terme qui pourrait s’appliquer à toute plus-value, mais pas à l’avantage en matière d’emploi.

Pour les actionnaires faisant l’objet du transfert, il s’agit de déterminer s’ils peuvent ou non effectuer un report d’impôt pour l’avantage procuré.

Comme je l’ai mentionné, l’imposition et l’avantage des options sur actions peuvent être reportés en vertu du paragraphe 7(1.5), et le gain en capital peut être reporté en vertu du paragraphe 85(1).

Les SPCC ont tendance à être un peu plus complexes en raison du report ou de l’avantage possible et des deux façons d’obtenir la déduction de 50 %.

Par contre, pour les sociétés autres que les SPCC, bien qu’il n’y ait aucune répercussion à l’égard de l’attribution et de l’acquisition, c’est au moment de l’exercice qu’il faut y prêter attention. L’avantage en matière d’emploi équivaut à la juste valeur marchande des actions acquises, déduction faite de ce qui a été payé pour celles-ci. À la date de la vente, encore une fois, un gain ou une perte en capital sera réalisé selon la différence entre le produit reçu et la juste valeur marchande des actions à la date d’exercice. Si la valeur des actions a diminué entre l’exercice et la vente, elle entraînera une perte en capital qui ne pourra pas être compensée par des revenus d’emploi.

Ainsi, pour cette société autre qu’une SPCC, il n’y a qu’un seul moyen d’obtenir la déduction de 50 %. Dans le cas qui nous concerne, l’employé n’a aucun lien de dépendance avec l’employeur, les actions doivent être visées par règlement, généralement des actions ordinaires, comme je l’ai mentionné plus tôt, et le prix d’exercice doit au moins équivaloir à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à la date de l’attribution. Il n’y a donc pas deux choix.

Il s’agit d’un avantage imposable au moment de l’exercice et il n’est pas possible de reporter l’impôt, même si les actions sont transférées. À des fins pratiques, les options sont souvent encaissées dans le cadre d’opérations d’achat ou de vente.

Une chose dont il faut se méfier, et que j’ai constatée très récemment, c’est que de nombreuses entreprises s’installent au Canada et testent le marché. Elles établissent leurs activités à l’aide d’une organisation professionnelle d’employeurs ou d’un employeur officiel. Ce ne sont pas des sujets très faciles à aborder en surface, mais, en gros, il s’agit d’examiner les contrats qu’elles ont conclus. Dans les contrats que j’ai consultés, neuf fois sur dix, ces entreprises refusent de s’occuper de la rémunération à base d’actions. Elles ont tendance à gérer toutes les retenues à la source et les questions de ressources humaines devant être traitées, mais, pour ce qui est de la rémunération à base d’actions, elles renvoient la balle à l’entreprise. Au Canada, certains de ces aspects posent problème et il faut consulter des avocats afin de déterminer qui est vraiment l’employeur. Offre-t-on réellement des options sur actions aux employés et sont-ils vraiment des employés dans les faits? Deviennent-ils les employés de l’organisation professionnelle d’employeurs?

Dans cette situation, des entreprises font appel à nos services, mais ne nous disent pas tout. Il faut donc tenter de déterminer ce qui se passe. Elles disent : « Nous vendons l’entreprise, mais nous voulons nous assurer que le tableau de la structure du capital ne présente aucun conflit d’intérêts et éliminer certains des actionnaires qui s’y trouvent. Qu’allons-nous faire de ces options sur actions? » Ensuite, nous apprenons que ces employés sont en fait ceux de l’organisation professionnelle d’employeurs, qu’ils ne sont donc pas vraiment leurs employés. Comment peuvent-elles alors leur accorder des options sur actions? La situation se complexifie, mais, de ce que j’en ai constaté, la meilleure façon de l’aborder consiste à racheter leur part, puis il incombera à l’organisation professionnelle d’employeurs de retenir une forme de primes plutôt que de ne pas exercer ces actions. Si la personne n’est pas un employé, comment lui attribuer des options sur actions et traiter la paie?

Ces dernières années, plusieurs responsables de la rémunération à base d’actions avec qui je travaille se sont posé beaucoup de questions à ce sujet et ont dû consulter des avocats en droit du travail pour tenter de comprendre ce qu’il en était. Pour toute personne qui envisage d’acheter ou de vendre une entreprise, il est donc très important de savoir si elle a recours à une organisation professionnelle d’employeurs ou à un employeur officiel, puis de fouiller un peu plus. Elles devraient demander à leurs avocats d’examiner le tout pour savoir ce qu’il en est, car des problèmes pourraient survenir sur ce plan.

Aux États-Unis, on y a très souvent recours, mais les règles de chacun des pays sont différentes; elles ne sont donc pas nécessairement conçues pour s’appliquer au Canada. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas le cas. Je veux simplement dire que la rémunération à base d’actions est beaucoup plus complexe ici. C’est pourquoi le rachat des parts constitue la façon la plus simple de régler certains problèmes, car on me dit parfois : « Je n’ai besoin que de deux minutes de ton temps », alors qu’on m’a posé la question il y a quelques semaines et que je sais qu’une conversation de deux minutes ne sera pas suffisante. Je réponds donc : « Non, cette question est beaucoup plus complexe », comme tous les fiscalistes ici présents le savent bien.

Dans ce cas, la déduction de 50 % pourrait tout de même être possible au moyen du rachat des parts si l’employeur choisit de ne pas réclamer la déduction accordée aux entreprises. Pour ce faire, l’employeur doit évidemment le déclarer dans un formulaire T4 et confirmer ce choix.

Il faut également s’assurer que les documents relatifs aux opérations ne contreviennent pas aux critères des actions visées par règlement ou à tout autre élément susceptible d’empêcher la personne de bénéficier de la déduction de 50 %.

Il est donc important de vérifier comment les documents ont été rédigés, car ils sont souvent faits en fonction des règles d’un pays étranger et ne s’appliquent pas au Canada. Tous les Canadiens se faisant racheter leurs parts par une personne d’un autre pays y prêtent attention, car ils savent qu’ils n’ont qu’à payer que 50 % d’impôt sur leurs avantages et ne veulent pas perdre ce droit. C’est important pour eux.

J’ai inséré un tableau dans la présentation, que vous pourrez tous consulter lorsque vous l’aurez reçue. Il s’agit simplement d’une comparaison du moment où l’impôt est perçu, qu’un report soit possible ou non, et des types de déductions. Certaines particularités internationales des opérations que j’ai examinées exigent de tenir compte des conséquences engendrées par la présence d’employés dans différents pays. Quel est le traitement fiscal du revenu de ces employés? Y a-t-il des obligations relatives à la paie des employeurs? D’autres exigences pourraient-elles s’appliquer? Les sociétés étrangères me posent constamment des questions lorsqu’elles s’installent au Canada, mais elles se moquent complètement de toutes nos exigences en matière de retenues à la source, ce à quoi je réponds : « Si vous les ignorez, vous vous ferez certainement prendre », car, comme on le sait bien, nos déclarations de revenus des particuliers comportent les lignes 101 et 104. La ligne 104 correspond au revenu d’emploi qui n’a pas été déclaré dans un formulaire T4 et elle est très facile à repérer aux fins de vérification.

Aux États-Unis, l’imposition des options sur actions dépend du fait qu’il s’agit ou non d’options sur actions au rendement. Les critères qu’elles doivent remplir pour être désignées ainsi sont nombreux. Essentiellement, le prix d’exercice doit équivaloir à la juste valeur marchande à la date d’attribution, l’approbation des actionnaires est requise et la limite d’acquisition annuelle de ces options est de 100 000 dollars américains. Si elles ne répondent pas à ces critères, il s’agit d’options sur actions non admissibles. Il est donc très difficile pour les régimes canadiens de satisfaire aux critères des options sur actions au rendement. Elles ne sont généralement pas admissibles.

Qu’en est-il donc de l’imposition des options sur actions au rendement? Aucune répercussion à la date d’attribution. Aucune répercussion à la date d’acquisition. Il n’y a pas de répercussions fiscales à la date d’exercice, mais elles pourraient entraîner un impôt minimum de remplacement pour le particulier. À la date de la vente, pourvu que la période de détention soit respectée, la totalité de l’avantage équivalant à la juste valeur marchande des actions lors de la disposition, déduction faite du prix d’exercice, est assujettie à l’impôt au taux d’imposition des gains en capital. C’est pourquoi ces options sont avantageuses. Elles sont très différentes des régimes d’options sur actions au Canada, pour lesquels nous pouvons bénéficier de la déduction de 50 %. Il s’agit un peu d’un traitement de faveur qu’ils obtiennent par rapport à nous.

En ce qui a trait aux obligations des employeurs, aucune retenue à la source, aucun impôt sur le revenu ou aucune charge sociale n’est requis à l’égard de l’avantage en matière d’emploi réalisé.

De plus, l’exercice d’options sur actions peut être déclaré dans le formulaire 3921 de l’année d’exercice.

L’employeur ne bénéficie d’aucune déduction accordée aux entreprises, à moins qu’il ne s’agisse d’une disposition non admissible.

Encore une fois, les options sur actions non admissibles ne subissent aucune répercussion lors de l’attribution et de l’acquisition, mais, pour ce qui est du prix d’exercice, l’avantage en matière d’emploi doit équivaloir à la juste valeur marchande, déduction faite du prix d’exercice, un peu comme pour les SPCC au Canada. Les répercussions fiscales sont les mêmes qu’au Canada à la date de vente.

Un peu comme ce que nous faisons ici au Canada, les retenues à la source sont exigées.

Les avantages imposables doivent être déclarés dans le formulaire W-2, qui est l’équivalent américain d’un T4, et la déduction accordée aux entreprises dont bénéficie l’employeur doit correspondre au revenu d’emploi imposable de l’employé.

Dans le cas de la vente de SocCan, une SPCC qui compte des sous-traitants aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Danemark, les options sur actions doivent être exercées immédiatement avant la vente. Les dirigeants peuvent reporter une partie de leur règlement en actions du nouveau code d’indice boursier.

Au Canada, un exercice d’option est imposable en vertu du paragraphe 7, comme je l’ai mentionné plus tôt, et l’avantage pourrait donc être reporté sans qu’une retenue soit exigée; le formulaire T4 sera requis pour l’année de la vente et l’avantage pourrait également s’appliquer à l’impôt-santé des employeurs.

Aux États-Unis, il s’agit d’une option non admissible. Elle est donc imposable et des retenues sont exigées à la date d’exercice. Elle fait l’objet d’une déclaration W-2 et l’avantage ne peut être reporté que dans le cadre d’une structure limitée.

Au Royaume-Uni, l’avantage de l’option est imposable et des retenues sont exigées à la date d’exercice. Elle doit faire l’objet d’une déclaration P60, équivalent de la déclaration T4, pour l’année d’exercice. Une déclaration supplémentaire des titres de valeurs mobilières liés à l’emploi est donc requise. Plusieurs pays ont introduit différents types de déclarations que l’employeur doit remplir au moment de l’exercice des options. L’avantage de l’option ne peut être reporté en cas de transfert à la nouvelle entreprise.

Au Danemark, l’avantage de l’option est imposable et il n’y a pas de retenues à la date d’exercice. Une déclaration de revenus de l’employeur est requise et l’avantage de l’option ne peut être reporté.

Chaque pays a sa propre manière de faire les choses. Il est important de vérifier et de ne pas présumer quoi que ce soit, et je sais que la plupart d’entre vous ne le font probablement pas, mais de nombreux pays le font lorsqu’ils s’installent ici ou qu’ils effectuent certaines opérations.

La participation aux bénéfices est l’un des aspects prépondérants actuellement aux États-Unis. Différents paragraphes du code concernent cette question, mais, en gros, il s’agit de parts émises par une entité transparente aux fins fiscales américaines, généralement une société à responsabilité limitée des États-Unis. Il s’agit d’une catégorie distincte de parts qui donne droit à la croissance future et qui prévoit une période d’acquisition. Elle est donc structurée conformément aux décisions de l’IRS. L’attribution et l’acquisition ne sont pas imposables, et les revenus et les gains sont transférés au détenteur des parts.

Au Canada, toutefois, cette situation est un peu plus nébuleuse, car une société à responsabilité limitée américaine est traitée comme une société par actions par l’ARC. Les parts de la société à responsabilité limitée sont donc considérées comme des titres de valeurs mobilières aux fins de la fiscalité canadienne, ce qui signifie qu’elles sont imposables en vertu du paragraphe 7, qui concerne l’avantage lié aux options sur actions.

L’octroi des participations est généralement effectué au moment de l’attribution; il est donc imposé de la même façon que les actions temporairement incessibles le sont aux États-Unis, c’est-à-dire que le traitement des gains en capital est effectué au moment de la vente des parts. La question concerne la valeur des options accordées à l’employé au moment où elles le sont. Il s’agit donc d’une question d’évaluation. Comment pouvons-nous en établir la valeur? C’est ce qui importe en matière de fiscalité canadienne.

Nous devons en discuter avec nos collègues américains lorsque ces situations surviennent. Elles sont très fréquentes, à un point tel qu’elles se produisent ici, et nous devons y réfléchir parce que le moment et la méthode d’imposition sont différents.

Si on considère des facteurs comme les flux de trésorerie, les désavantages et l’imposition initiale, les participations dans les sociétés à responsabilité limitée ne sont pas toujours fiscalement avantageuses aux États-Unis. L’ARC offre très peu de directives à ce sujet en ce moment, probablement parce que ces éléments sont nouveaux. Je pense qu’elle finira par adopter une position à cet égard, et de nombreuses déclarations de revenus étrangers en tiennent compte aussi.

Je sais que le temps tire à sa fin, alors j’insisterai sur l’importance de songer à ce que serait un régime fiscal équitable pour les employés canadiens et étrangers. Chaque fois qu’une entreprise internationale tente de procéder à un achat, elle doit s’assurer de traiter tous les employés adéquatement et équitablement et de ne pas accorder un avantage plus important à l’un d’entre eux.

Aux États-Unis, le paragraphe 409A prévoit des exigences en matière d’évaluation. Il équivaut un peu à nos règles relatives à l’échelonnement du traitement des salaires. Aux États-Unis, toutefois, le paragraphe 409A entraîne des pénalités beaucoup plus lourdes que nos ententes d’échelonnement du traitement des salaires.


Avis de non-responsabilité

Ce balado a été enregistré en direct de Toronto, au Canada, le 12 octobre 2023.

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