Analyse Détaillée – Document de Consultation du Gouvernement sur les Sociétés Privées

14 août 2017

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a publié le 18 juillet 2017 le document de consultation tant attendu relativement à l'utilisation de sociétés privées dans le but d'obtenir des avantages fiscaux intitulé « Planification fiscale au moyen de sociétés privées ». Le communiqué de presse du ministère des Finances, assorti du sous-titre « Le ministre Morneau annonce les prochaines étapes en vue d'améliorer l'équité du régime fiscal en éliminant des échappatoires et en contrant des stratégies de planification fiscale », fait suite à l'annonce initiale de mars 2017 dans le cadre du budget fédéral de 2017.

BDO Canada a publié une série de quatre billets de blogue à la fin du mois de juin en prévision de l'annonce de juillet. Vous trouverez le premier article de la série ici. Comme on pouvait s'y attendre, les modifications proposées ont une portée considérable et toucheront tous les Canadiens qui ont recours à des sociétés privées, y compris les entreprises familiales et les professionnels constitués en société. Certaines de ces modifications sont accompagnées de propositions législatives comportant des dates d'entrée en vigueur, ce qui démontre que le gouvernement est prêt et décidé à implanter ces modifications. BDO Canada a publié un document sur les faits saillants le 19 juillet 2017, et BDO a présenté un webinaire intitulé « Reigning In Income Sprinkling: Reviewing the Proposed Changes » (en anglais seulement) le 20 juillet 2017, au cours duquel les leaders au sein des services en fiscalité canadienne de BDO ont examiné les modifications proposées de façon plus détaillée. Il peut être consulté sur demande.

Les modifications proposées mettent l'accent sur trois mesures qui, de l'avis du gouvernement fédéral, donnent lieu à des résultats fiscaux injustes entre les contribuables canadiens :

  • le fractionnement du revenu entre les membres de la famille afin de réduire le fardeau fiscal global de la famille. En règle générale, la mesure consiste à faire en sorte que le revenu réalisé par un particulier qui serait par ailleurs assujetti à un taux élevé d'imposition soit imposé entre les mains des membres de la famille qui sont assujettis à des taux d'imposition moindres;
  • la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée, duquel peuvent découler des avantages fiscaux;
  • la conversion du revenu régulier ou de dividendes d'une société privée en gains en capital, qui sont assujettis à des taux d'imposition moindres.

Le gouvernement a entamé un processus de consultation de 75 jours au cours duquel il recevra les observations concernant ces modifications proposées.

Pour offrir plus de renseignements à nos clients sur les changements proposés, voici une analyse détaillée des mesures proposées contenues dans le document de consultation, ainsi que des suggestions à propos des mesures que peuvent prendre les propriétaires d'entreprise pour commencer à réduire l'incidence de ces changements et des façons dont les conseillers BDO de confiance peuvent apporter leur soutien.

Fractionnement du revenu

Le fractionnement du revenu décrit une variété de mécanismes de planification fiscale qui permet la redistribution des revenus au sein des membres d'une même famille. Cette méthode est utilisée lorsque le revenu et les actifs productifs de revenus sont transférés des mains d'un membre à revenu élevé à d'autres membres à revenu moindre. Cette stratégie réduit le fardeau fiscal global qui s'appliquerait si le même revenu était versé à un seul membre de la famille.

Le gouvernement estime que de tels mécanismes sont possibles principalement du fait que la propriété privée d'une entreprise permet à ses dirigeants et actionnaires de contrôler ou d'influencer plus facilement la forme juridique de la propriété de l'entreprise et les circonstances dans lesquelles les bénéfices sont distribués. Le gouvernement soutient que ces mécanismes offrent des avantages fiscaux inéquitables aux Canadiens qui gagnent un revenu plus élevé.

Pour restreindre ces avantages fiscaux reçus, le gouvernement propose un certain nombre de mesures législatives pour limiter le fractionnement du revenu. Ces mesures proposées s'appliqueront à compter de l'année d'imposition 2018 et pourraient restreindre considérablement la capacité des propriétaires d'entreprise à fractionner le revenu avec les membres de leur famille.

Ces mesures s'articulent autour de trois aspects généraux :

Élargissement des règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné

Il existe déjà certaines règles qui restreignent le fractionnement du revenu. Les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné ont été mises en place pour empêcher le transfert de certains types de revenus de particuliers ayant des revenus élevés à leurs enfants de moins de 18 ans en imposant ce revenu transféré au taux fédéral d'imposition des particuliers le plus élevé dans les mains du mineur. En vertu des règles actuelles, le revenu fractionné comprend généralement des dividendes reçus d'une société privée, ainsi que le revenu d'une société de personnes ou d'une fiducie qui découle d'une entreprise ou des activités de location d'un particulier lié. À l'heure actuelle, les règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné ne s'appliquent pas aux adultes (c.-à-d., aux particuliers âgés de 18 ans et plus) et sont communément appelées « impôt pour les enfants mineurs ». Par ailleurs, les règles actuelles ne s'appliquent pas au revenu tiré des traitements ou salaires. D'autres règles sont applicables pour limiter la déductibilité des traitements et des autres frais versés par une société à un membre d'une même famille lorsque ce montant n'est pas considéré comme raisonnable comparativement à ce qui serait versé à un tiers sans lien de dépendance pour les mêmes services.

Le document de consultation contient les mesures proposées qui, si elles sont mises en œuvre, s'appliqueront aux règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné à tout particulier résidant au Canada, peu importe son âge, qui reçoit un revenu fractionné si celui-ci est jugé déraisonnable. À cet égard, les mesures proposées élargissent le sens de « particulier déterminé » pour inclure les adultes, établissent un critère du caractère raisonnable pour déterminer ce qui doit être inclus dans le revenu fractionné et ajoutent la définition de « particulier rattaché » pour déterminer le revenu fractionné d'un adulte reçu de la part d'une société.

Particuliers déterminés – En vertu des règles actuelles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné, seuls les particuliers déterminés seraient redevables de l'impôt sur le revenu. À l'heure actuelle, la définition d'un particulier déterminé est limitée à un particulier résidant au Canada qui est âgé de moins de 18 ans. En vertu des mesures proposées, la définition d'un particulier déterminé serait élargie pour inclure les adultes (18 ans et plus) qui reçoivent un revenu fractionné. Ainsi, il y aurait deux catégories de particuliers déterminés : particuliers déterminés mineurs et particuliers déterminés adultes.

Critère du caractère raisonnable – La distinction entre particuliers déterminés adultes et mineurs sera pertinente, car le gouvernement propose d'appliquer un critère du caractère raisonnable pour déterminer si les nouvelles règles relatives à l'impôt sur le revenu fractionné s'appliqueraient au revenu fractionné reçu par un particulier déterminé adulte. Si le revenu d'un particulier déterminé adulte, qui serait autrement considéré comme étant un revenu fractionné, est déterminé être raisonnable selon le critère, il sera exclu du revenu fractionné et ne sera par conséquent pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. Le critère du caractère raisonnable propose une application différente du critère selon l'âge du particulier déterminé adulte. Ainsi, les particuliers déterminés âgés de 18 à 24 ans seront assujettis à des critères du caractère raisonnable plus stricts que les particuliers de 25 ans et plus. Le gouvernement croit que les particuliers gagnant des revenus plus élevés ayant des membres d'une famille qui sont de jeunes adultes (c.-à-d. âgés de 18 à 24 ans) bénéficient actuellement d'avantages supplémentaires lorsqu'ils cherchent à fractionner leur revenu, car ces jeunes adultes ont souvent un revenu plus faible et, par conséquent, des taux marginaux d'imposition inférieurs.

En appliquant le critère du caractère raisonnable au revenu fractionné d'un particulier déterminé adulte, plusieurs critères seront pris en compte. Pour les apports en main-d'œuvre (p. ex., traitements et salaires), les particuliers déterminés adultes âgés de 18 à 24 ans doivent démontrer qu'ils prennent une part active, de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise aux fins du critère du caractère raisonnable. Pour les personnes de 25 ans et plus, il sera suffisant de montrer que le particulier déterminé prend part aux activités de l'entreprise. En ce qui concerne les apports de capitaux, le critère à l'égard du rendement sur l'apport d'actifs à l'entreprise pour les particuliers déterminés âgés de 18 à 24 ans sera établi à un rendement maximal fixé par règlement. Le taux prescrit devrait suivre les taux prescrits actuels pour les avantages conférés aux actionnaires. Pour les particuliers déterminés de plus de 24 ans, le critère du caractère raisonnable évaluera dans quelle mesure le particulier a fait un apport d'actifs, ou a assumé un risque, dans l'entreprise. De plus, le critère du caractère raisonnable examinera tout montant antérieur payé ou à payer au particulier relativement à l'entreprise.

Particulier rattaché – La nouvelle définition de « particulier rattaché » est proposée comme moyen de déterminer si le revenu d'un particulier déterminé adulte provenant d'une société (ou d'une fiducie ou d'une société de personnes dans certaines circonstances) doit être traité comme un revenu fractionné. Un particulier rattaché serait un particulier qui exerce une certaine influence sur l'entité, comme défini précisément en vertu de la loi proposée. Lorsqu'un particulier déterminé adulte reçoit un revenu fractionné d'un particulier rattaché, il devrait déterminer si une partie de ce revenu est déraisonnable (selon les critères énoncés dans le critère du caractère raisonnable) aux fins d'appliquer l'impôt sur le revenu fractionné.

Comme mentionné, ces mesures proposées devraient s'appliquer aux années d'imposition 2018 et subséquentes. Il est évident que ces propositions, si elles sont mises en œuvre, limiteront considérablement la capacité des propriétaires d'entreprise à fractionner leur revenu avec des membres d'une même famille au moyen du versement de dividendes sur des catégories d'actions distinctes détenues par ces membres de la famille. Ces propositions élimineront également la capacité de nombreux cabinets de services professionnels à fractionner le revenu avec des membres d'une même famille qui rendent des services par l'intermédiaire d'une entité (une société ou une société de personnes détenue par des membres d'une même famille qui offre certains services à des cabinets de services professionnels moyennant des frais).

Considérations en matière de planification : Il convient d'examiner la possibilité de maximiser le fractionnement du revenu avec des membres de la famille adultes en 2017 selon ce qui est permis en vertu des règles existantes, avant que les mesures proposées soient adoptées. Par exemple, il pourrait être avantageux de maximiser les versements de dividendes à des membres d'une même famille en 2017, car ces versements pourraient être visés par l'impôt sur le revenu fractionné en 2018. Veuillez consulter nos conseillers BDO de confiance pour déterminer s'il s'agit d'un plan efficace pour votre famille et vous.

Limite de l'accès aux demandes d'exonération cumulative des gains en capital

Le document publié par le gouvernement fédéral a créé la surprise en limitant considérablement l'accès à l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC). L'ECGC prévoit une exonération dans le calcul du revenu imposable relativement aux gains en capital réalisés par les particuliers sur la disposition d'actions admissibles de petite entreprise et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Plusieurs membres d'une même famille peuvent demander l'ECGC dans des circonstances où ils sont les véritables propriétaires de l'entreprise.

Le gouvernement fédéral soutient que les règles fiscales actuelles « ne limitent pas convenablement la multiplication de l'accès à l'ECGC ». Le gouvernement croit que ces particuliers n'ont peut-être pas fait de contribution dans les faits dans l'entreprise relativement à laquelle la demande d'exonération est demandée et qu'il faut y mettre un terme. Le gouvernement se préoccupe également de l'utilisation des fiducies familiales, principalement celles qui sont discrétionnaires, pour attribuer les gains en capital et le revenu entre les membres d'une même famille.

Pour éliminer ces préoccupations, il propose trois mesures générales pour limiter les situations qui permettent actuellement la multiplication de l'accès à l'ECGC.

Limite d'âge – Une limite d'âge est proposée : les particuliers ne seront plus admissibles à l'ECGC relativement aux gains en capital qui sont réalisés, ou qui se sont accumulés, avant l'année d'imposition au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.

Critère du caractère raisonnable – Les mesures proposées comprennent un critère du caractère raisonnable de sorte que l'ECGC ne sera généralement pas applicable à la portion du gain en capital imposable provenant d'une disposition est inclus dans le revenu fractionné d'un particulier.

Fiducies – Les mesures proposées feraient en sorte que, sous réserve de certaines exceptions, les gains accumulés pendant que le bien était détenu par une fiducie ne donneront plus droit à l'ECGC. À cet égard, une exception sera prévue pour les gains en capital accumulés à l'égard de biens détenus par une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même, si le particulier qui demande l'ECGC est le bénéficiaire principal de la fiducie, et dans le cas de certaines fiducies d'actionnariat à l'égard d'employés. Veuillez prendre note que cette mesure s'appliquerait dans des situations où la fiducie réalise un gain en capital et l'attribue à un bénéficiaire, ainsi qu'aux situations où la fiducie choisit de transférer le bien assorti d'un gain accumulé à un bénéficiaire qui réalise le gain ultérieurement lors de la disposition du bien.

Ces mesures proposées s'appliqueront généralement aux dispositions réalisées après 2017. Cependant, il est important de prendre note que des règles transitoires sont proposées pour certaines dispositions réalisées en 2018, pour permettre à un particulier de faire le choix de réaliser, à une date en 2018, un gain en capital sur un bien admissible en vertu d'une disposition réputée pour un produit ne pouvant dépasser la juste valeur marchande du bien.

Ces mesures proposées s'appliqueront généralement aux dispositions réalisées après 2017. Cependant, il est important de prendre note que des règles transitoires sont proposées pour certaines dispositions réalisées en 2018, pour permettre à un particulier de faire le choix de réaliser, à une date en 2018, un gain en capital sur un bien admissible en vertu d'une disposition réputée pour un produit ne pouvant dépasser la juste valeur marchande du bien.

Considérations en matière de planification : Il est possible qu'il existe une possibilité de faire le choix mentionné ci-dessus de sorte que les gains en capital réalisés seraient admissibles à l'ECGC en vertu des règles fiscales actuelles. Veuillez consulter nos conseillers BDO de confiance pour déterminer si une possibilité existe et s'il est avantageux de faire un tel choix et de créer une disposition réputée d'un bien admissible en 2018 afin que le gain imposable puisse être réduit par l'ECGC. De même, si les actions d'une entreprise sont détenues dans une fiducie familiale discrétionnaire, il est essentiel que vous communiquiez avec nous pour vous aider à déterminer si ce choix serait avantageux pour vous en 2018.

Mesures de soutien visant à améliorer l'intégrité du régime fiscal dans le contexte de la répartition du revenu

D'autres mesures ont également été proposées en vue d'assujettir les fiducies aux règles existantes relatives aux obligations de renseignements qui s'appliquent aux sociétés et aux sociétés de personnes. Les mesures proposées aideront à améliorer l'administration des règles de l'impôt sur le revenu relatives à la répartition du revenu pour 2018 et les années d'imposition subséquentes.

Détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée

Compte tenu du principe d'intégration prévu dans les lois fiscales canadiennes, un propriétaire qui exploite une entreprise au moyen d'une société doit payer le même montant d'impôt sur son revenu d'entreprise que s'il avait gagné ce revenu à titre personnel. Le revenu tiré d'une entreprise est imposable pour la société et les dividendes distribués au propriétaire-exploitant sont imposables entre les mains du particulier.

Le régime actuel permet le report de l'impôt payable par le particulier dans la mesure où, en tant qu'actionnaire, il laisse les fonds dans la société. Le gouvernement est d'avis que ce report d'impôt accorde un avantage fiscal substantiel aux particuliers propriétaires de sociétés privées. Par exemple, si on suppose qu'un taux d'imposition des petites entreprises de 15 % s'applique, un particulier gagnant un revenu de 100 $ tiré d'une entreprise exploitée activement dans sa société privée aurait 85 $ après impôt à investir passivement si ces fonds sont conservés dans la société. En revanche, si un particulier a gagné le même montant de 100 $ sous forme de salaire, en supposant qu'il est assujetti à un taux élevé d'imposition des particuliers de 50 %, il lui resterait 50 $ après impôt à investir personnellement. Le gouvernement croit que le montant supplémentaire de 35 $ de capitaux disponibles aux propriétaires de sociétés à investir dans des placements passifs lorsqu'ils utilisent une société entraîne un avantage important qui croît au fil du temps.

Les règles actuelles prévoient des impôts remboursables additionnels sur le revenu passif gagné dans une société, qui sont généralement ensuite remboursés lors du versement de dividendes aux actionnaires. Cependant, les règles ne font pas de distinction entre la source de capitaux utilisée pour financer le placement passif. Si les fonds investis proviennent de bénéfices non répartis qui ont été imposés au taux d'imposition des sociétés sur le revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, le gouvernement croit que ces capitaux supplémentaires constituent un avantage et il désire l'éliminer. Il est important de prendre note que les placements passifs peuvent être détenus par tout type d'entreprise et que le revenu gagné sur ces types de placements peut prendre diverses formes, notamment des intérêts, des dividendes, un revenu de location et des gains en capital.

Le gouvernement n'a pas encore introduit de propositions législatives pour traiter de la façon de combler le fossé entre les taux moins élevés d'imposition des sociétés et les taux plus élevés d'imposition du revenu des particuliers. Il souhaite recevoir des commentaires à propos d'un nouveau système d'imposition du revenu de placement dans une société privée. Il est prévu que tous les changements effectués s'appliqueraient sur une base prospective.

Un élément clé du nouveau système d'imposition du revenu de placement passif proposé consiste à identifier la provenance des fonds qui sont dans la société privée et qui servent à produire des revenus de placement et à déterminer le taux d'imposition applicable au revenu obtenu d'une telle source de fonds. Pour y parvenir, le revenu serait généralement divisé en trois comptes en fonction du taux d'imposition appliqué à ce revenu. Selon le système proposé, la source de fonds déterminerait ensuite le taux auquel le revenu de placement gagné avec ces fonds serait imposé.

Un autre élément clé du nouveau système proposé est de ne plus permettre le remboursement d'impôts sur les revenus de placement dans les cas où les gains qui ont servi de financement à ces placements passifs ont été imposés aux taux peu élevés d'imposition des sociétés. En règle générale, si les fonds investis proviennent d'un compte assorti d'un taux d'imposition moins élevé, un impôt non remboursable s'appliquerait alors pour équilibrer l'imposition globale par rapport à l'imposition du même revenu de placement en tant que particulier. L'impôt non remboursable réduirait essentiellement l'avantage de commencer par des investissements plus importants dans une société comparativement à l'investissement de capitaux personnels après impôt.

Le gouvernement indique dans le document de consultation que la mise en œuvre du système suggéré pourrait être effectuée de deux façons différentes : au moyen d'une méthode d'attribution ou d'une méthode fondée sur l'exercice d'un choix. En règle générale, la méthode d'attribution consisterait à assurer le suivi de la source de revenus ayant servi à acquérir les placements ainsi que le revenu généré par le placement. Le gouvernement reconnaît que cette méthode serait très complexe en pratique et prévoit une autre méthode qui pourrait être prise en compte.

Ainsi, la méthode d'attribution est celle applicable par défaut, sauf si un choix est effectué par les sociétés privées pour être assujetties à la méthode fondée sur l'exercice d'un choix. Le traitement fiscal par défaut ou la méthode fondée sur l'exercice d'un choix déterminerait alors comment le revenu passif serait imposé sans qu'un suivi détaillé doive être effectué. Plus précisément, dans le cadre du traitement fiscal par défaut, le revenu passif serait assujetti à des impôts non remboursables (aux taux équivalents à la fourchette supérieure du taux marginal d'imposition). Ensuite, les dividendes distribués à l'actionnaire seraient imposés en tant que dividendes non déterminés. Cette méthode suppose que le revenu passif est financé par le revenu imposé au taux des petites entreprises et que les apports des actionnaires n'ont pas servi à financer des placements passifs. Pour les sociétés assujetties au taux d'imposition général sur une partie ou la totalité de leur revenu, un choix pourrait être effectué pour que des impôts non remboursables additionnels s'appliquent au revenu passif et traiter les dividendes versés à partir d'un revenu passif comme des dividendes déterminés, offrant ainsi à l'actionnaire un taux supérieur de crédit d'impôt pour dividendes. Toutefois, il est important de prendre note que ce choix rendrait la société inadmissible au taux des petites entreprises.

En ce qui concerne les gains en capital, le document confirme que le taux d'inclusion de 50 % continuera à s'appliquer, et qu'un tel revenu continuera à être assujetti aux impôts sur les revenus de placement. Toutefois, il est envisagé qu'en vertu du nouveau système proposé, les sociétés ne pourraient plus ajouter la partie non imposable des gains en capital au compte de dividendes en capital, où la source de capitaux du placement est un revenu imposé aux taux d'imposition des sociétés. Les montants pouvant être distribués libres d'impôt aux actionnaires au moyen des règles relatives au compte de dividendes en capital seraient ainsi réduits.

Le gouvernement cherche des idées pour trouver la meilleure approche pour préserver l'équité fiscale sans engendrer de complexité inutile. Veuillez également prendre note que le document indique clairement que les changements envisagés par le gouvernement ne devraient pas s'appliquer aux entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices après impôt dans l'exploitation active de leur entreprise.

Conversion d'un revenu en gains en capital

Le document de consultation contient également des propositions à propos de la manière dont les actionnaires de sociétés privées utilisent celles-ci pour en retirer des fonds. Les particuliers à revenu plus élevé qui sont des actionnaires peuvent obtenir un important avantage fiscal si, au moyen d'une planification fiscale, ils convertissent en gains en capital imposable à un taux inférieur le surplus de la société qui devrait être imposable au titre de dividendes, ou de salaires. Ce mécanisme est communément appelé « dépouillement de surplus ».

Soucieux d'éliminer ce type de planification, le gouvernement propose deux mesures pour empêcher que les surplus de revenus d'une société privée soient convertis en gains en capital, puis retirés de la société. La première est l'élargissement d'une règle anti-évitement existante pour qu'elle s'applique aux cas où le prix de base rajusté d'actions transférées à une société qui a un lien de dépendance est majoré dans le cadre d'une opération « imposable », permettant ainsi l'extraction de ce prix de base rajusté. La deuxième est l'instauration d'une nouvelle règle anti-évitement qui viserait expressément le dépouillement de surplus.

Élargissement de la règle anti-évitement – La première mesure cible la règle anti-évitement de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette règle peut s'appliquer lorsqu'un particulier vend des actions d'une société canadienne à une société qui a un lien de dépendance et que les deux sociétés sont immédiatement rattachées à la suite de la vente. À l'heure actuelle, cette règle empêche le dépouillement de surplus dans la mesure où le coût d'une action d'un particulier représente des gains en capital réalisés par le particulier (ou par un particulier ayant un lien de dépendance) sur lequel l'ECGC est demandée (ou qui représente un surplus antérieur à 1972 survenu avant que l'impôt sur les gains en capital ne soit appliqué). Lorsque la règle s'applique, la contrepartie non constituée d'actions peut être traitée comme un dividende plutôt qu'un gain en capital. Toutefois, l'application de cette règle est limitée, et des opérations visant le dépouillement de surplus sont planifiées pour s'assurer que cette règle anti-évitement ne s'applique pas.

Il est proposé que la règle anti-évitement soit élargie afin qu'elle s'applique aux situations où le prix de base rajusté d'actions est majoré pour les opérations « imposables »avec une personne qui a un lien de dépendance. L'objectif de cette proposition est de s'assurer qu'un contribuable ne puisse pas extraire les surplus d'une société sur une vente subséquente à une société qui a un lien de dépendance, dans la mesure où le prix de base rajusté des actions découle de gains en capital réalisés dans un contexte de lien dépendance. Il est noté que dans certains cas, un gain en capital sera réalisé à la vente initiale des actions et donnera lieu à un dividende réputé lors de la vente subséquente de ces actions à une personne ayant un lien de dépendance, ce qui entraîne une double imposition. Il s'agit d'un résultat très désavantageux pour une telle planification et il constituera un élément dissuasif important.

Nouvelle règle anti-dépouillement – La deuxième mesure est la proposition d'une nouvelle règle anti évitement distincte. Cette règle proposée s'appliquera pour empêcher la distribution de surplus imposés à un taux réduit ou en franchise d'impôt de la société à un particulier qui est actionnaire et qui est résidant au Canada pour une opération avec lien de dépendance lorsque ce surplus serait autrement distribué comme un dividende imposable. Cette règle s'appliquera lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets de l'opération (ou de la série d'opérations) est de réduire ou d'éliminer considérablement les actifs de la société privée de façon à ce que l'impôt sur ces montants reçus soit inférieur à ce que le particulier aurait payé si la société lui avait versé un dividende imposable immédiatement avant l'opération. Dans un tel cas, le particulier serait traité comme ayant reçu un dividende imposable.

Considérations en matière de planification : La proposition législative a été publiée pour ces mesures anti-dépouillement à l'égard des surplus et, si elle est mise en œuvre, ces mesures entreront en vigueur le 18 juillet 2017, mettant ainsi immédiatement un terme à la planification ciblée. Par conséquent, toute planification actuellement prise en compte qui entraînera l'imposition d'un surplus en tant que gain en capital devra faire l'objet d'un examen pour déterminer si les propositions auront une incidence sur celle-ci. Ces changements remettent également en question l'utilisation de la stratégie de type pipeline dans la planification après décès qui donne accès aux taux sur les gains en capital au décès. Ce type de planification devra donc aussi faire l'objet d'un examen. Nos conseillers BDO de confiance peuvent vous aider à composer avec les complexités de ces propositions en ce qui concerne votre planification.

Le gouvernement a également indiqué qu'il déterminerait si des caractéristiques de l'actuel régime de l'impôt sur le revenu ont des incidences indues et négatives sur les opérations commerciales véritables auxquelles participent des membres d'une même famille. Il a été soulevé que dans certains cas l'application des règles anti-évitement pourrait poser problème lors du transfert d'une entreprise d'une génération à l'autre du fait que l'ECGC ne serait pas accordée. Le gouvernement souhaite recevoir les commentaires des parties intéressées pour savoir comment modifier les lois fiscales de manière à améliorer le traitement des véritables transferts d'entreprises entre générations, tout en continuant de protéger contre les utilisations abusives possibles d'un tel traitement.

Résumé

Alors qu'il avait promis un document de consultation, le ministère des Finances du Canada a transmis aux contribuables des propositions sur le fractionnement du revenu et la conversion des gains en capital, accompagnées de dates d'entrée en vigueur et de propositions législatives. Le gouvernement fédéral souhaite également tenir une consultation sur la détention d'un portefeuille de placements passif dans une société privée et a invité le public à faire part de commentaires à propos des propositions d'ici le 2 octobre 2017.

BDO soumettra au gouvernement des commentaires à propos de ces changements complexes et ciblés au nom de nos clients en ayant à l'esprit leur intérêt supérieur. Vos points de vue sur les propositions qui ont été publiées sont les bienvenus. Veuillez communiquer avec un de nos conseillers BDO de confiance pour vous aider à déterminer l'incidence de ces propositions sur la planification fiscale de votre société privée.

Dave Walsh
Chef de gamme de services en fiscalité, Canada

Rachel Gervais
Chef de gamme de services en fiscalité, RGT

Peter Routly
Chef de gamme de services en fiscalité, Centre du Canada

Daryl Maduke
Chef de gamme de services en fiscalité, Ouest du Canada

Shelley Smith
Chef de gamme de services en fiscalité, Est du Canada

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L'information présentée est à jour en date du 28 juillet 2017.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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