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Les prestations de maternité reçues après un accident sont-elles un revenu d’emploi ou une indemnité accessoire?

Article

Le jugement du Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP) dans l'affaire opposant Mary Manuel à Certas direct, compagnie d'assurances (« Certas ») (dossier numéro 19-008341/AABS) tranche la question de savoir si les prestations de maternité de l'assurance-emploi (AE) sont déductibles dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) et si les prestations complémentaires de l'employeur le sont également, quand ces dernières sont offertes à l'assurée, mais que celle-ci ne les a pas demandées ni reçues.

Dans ce dossier, les parties ont convenu que Mme Manuel était admissible à une IRR après un accident de voiture survenu le 4 mars 2019. Mme Manuel a commencé son congé de maternité quelques semaines après l'accident et a reçu des prestations de maternité de l'AE, d'un montant de 407 $ par semaine, à compter du 8 avril 2019. Bien que son employeur offre des prestations de maternité complémentaires, Mme Manuel ne les a pas demandées.

Selon la requérante, les prestations de maternité de l'AE devraient être considérées comme une « indemnité d'invalidité temporaire » ou comme une « autre assistance au titre du remplacement du revenu », d'après les définitions données au paragraphe 47(3) et à l'alinéa 4(1)(a) de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales en vigueur le 1er septembre 2020, Règlement de l'Ontario 34/10 (« AIAL »), respectivement, dans la mesure où chaque définition exclut expressément les prestations d'AE et que, par conséquent, les prestations de maternité de l'AE ne seraient pas déductibles dans le calcul de l'IRR payable.

L'arbitre a rejeté l'argument de la requérante en invoquant la raison suivante : pour que les prestations de maternité de l'AE soient considérées comme une « indemnité d'invalidité temporaire » dans le contexte de l'AIAL, il faudrait que l'éducation des enfants constitue une déficience et, selon l'arbitre, cela ne semble pas être l'intention du Règlement.

En outre, l'analyse menée par le TAMP dans l'affaire S.W. c. Aviva compagnie d'assurance du Canada (« Aviva ») (dossier numéro 17-005302/ABSS) montre que chaque mention des prestations d'AE dans l'AIAL doit être prise en compte isolément et uniquement dans le contexte d'un droit précis. Au vu de cette analyse, l'arbitre a conclu que la définition de « revenu brut d'emploi » donnée au paragraphe 4(1) de l'AIAL, soit « Traitement, salaire et autre rémunération tirés d'un emploi, y compris les honoraires et toute autre forme de rémunération rattachée à une fonction, ainsi que les prestations reçues aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) », comprend les prestations de maternité de l'AE. Par conséquent, l'arbitre a estimé que les prestations d'AE qui couvrent une invalidité ou une maladie ne sont pas déductibles de l'IRR, car elles sont expressément exclues aux paragraphes 4(1) et 47(3).

Mme Manuel a également avancé l'argument selon lequel les prestations de maternité de l'AE ne seraient pas déductibles aux termes de l'alinéa 7(3) a) de l'AIAL, car le revenu brut d'emploi est déductible uniquement si la personne le reçoit « du fait qu'elle est employée après l'accident ».

Conformément au jugement rendu par la Commission des services financiers de l'Ontario dans l'affaire Antoinette Nelson c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company (CSFO A14-000848), ainsi qu'à celui rendu par le TAMP dans le dossier S.W. c. Aviva, l'arbitre a établi que Certas pouvait déduire 70 % du montant brut des prestations de maternité de l'AE reçues et des prestations complémentaires de l'employeur, aux termes du paragraphe 7(3) de l'AIAL, puisque d'après l'arbitre, un congé de maternité n'est pas la même chose qu'être sans emploi et que, par conséquent, les prestations de maternité de l'AE et les prestations complémentaires de l'employeur correspondent à un « revenu brut d'emploi » selon la définition du paragraphe 4(1) de l'AIAL.

Dans ce cas particulier, Mme Manuel n'a pas demandé les prestations complémentaires offertes par son employeur et ne les a donc pas reçues. On pourrait donc penser qu'aucun montant ne devrait être déduit au titre d'un revenu d'emploi après l'accident, étant donné que le paragraphe 7(3) de l'AIAL prévoit une déduction de « 70 pour cent du revenu brut d'emploi que reçoit [l'arbitre a mis l'accent sur ce mot] la personne assurée du fait qu'elle est employée après l'accident et pendant la période au cours de laquelle elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu ».

Les prestations complémentaires de l'employeur pourraient aussi être considérées comme une indemnité accessoire, en vertu de l'alinéa 4(1) b) de l'AIAL. Dans ce cas, l'IRR qui serait normalement payable pourrait être réduite du montant des prestations complémentaires de l'employeur auxquelles Mme Manuel avait droit, mais qu'elle n'a pas reçues, parce qu'elle n'en a pas fait la demande. Cependant, afin que les prestations de maternité complémentaires de l'employeur répondent à la définition d'une « autre assistance au titre du remplacement du revenu » donnée à l'alinéa 4(1) b) de l'AIAL, il faudrait qu'elles soient offertes à Mme Manuel en raison de l'accident, et non parce que Mme Manuel a eu un enfant. Il est bon de noter que lorsqu'une « autre assistance au titre du remplacement du revenu » est déduite dans le calcul d'une IRR hebdomadaire, 100 % du montant hebdomadaire brut versé pour la perte de revenu sont déduits de 70 % du revenu brut avant l'accident (plus, le cas échéant, 70 % des pertes provenant d'un emploi indépendant subies à cause de l'accident), avant que le plafond précisé aux paragraphes 7(1) et 7(2) de l'AIAL s'applique.

L'arbitre a déterminé que si d'autres indemnités accessoires étaient offertes, la personne assurée était tenue de les demander. Il a donc conclu que Certas, en tant que payeur de dernier recours, pouvait déduire de l'IRR normalement payable 70 % des prestations complémentaires auxquelles Mme Manuel avait droit, même si elle ne les a pas demandées ni reçues.

Cette décision laisse entendre que les prestations de maternité complémentaires qu'un employeur offre à une assurée, mais que celle-ci ne demande pas, peuvent être considérées comme une indemnité accessoire aux fins de l'AIAL et déduites en tant que revenu d'emploi après l'accident.

En conclusion, aux fins du calcul d'une IRR, les prestations de maternité de l'AE restent déductibles au taux de 70 % du montant brut des prestations hebdomadaires, conformément à l'alinéa 7(3) a) de l'AIAL, de même que 70 % du montant brut des prestations hebdomadaires de maternité complémentaires que l'employeur offre à l'assurée, que ces prestations soient reçues ou non.

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