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Mise à jour — incidence de la pcu et de la pcre sur le calcul d’une indemnité de remplacement du revenu

Article

Le 29 avril 2021, BDO a diffusé un publipostage électronique sur l’incidence de la PCU et de la PCRE sur le calcul d’une indemnité de remplacement du revenu qui a soulevé de nombreuses questions et demandes de précisions. Près d’un an et demi plus tard, le 15 septembre 2021, le Tribunal d’appel en matière de permis de l’Ontario a donné son avis dans le jugement de l’affaire Jason Foster (« JF ») vs. Aviva General Insurance (« Aviva ») (19-014657/AABS).

JF a eu un accident de voiture le 8 mai 2019, à la suite duquel il a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu pendant 104 semaines. Au moment de l’accident, JF était un entrepreneur autonome offrant ses services de plâtrier et de jointoyeur de cloisons sèches. Il exerçait ce métier depuis longtemps grâce à des relations familiales. Après l’accident, JF a pu continuer ses activités à temps partiel, moyennant certains aménagements, jusqu’à ce qu’il les cesse complètement le 14 avril 2020.

La question était de savoir si JF avait arrêté de travailler en raison des blessures subies lors de l’accident ou, d’après l’argument d’Aviva, en raison de la pandémie de COVID-19, puisqu’il avait demandé, et obtenu, la PCU/PCRE offerte par le gouvernement fédéral à ceux qui ont perdu leur emploi du fait de la pandémie. L’arbitre était en désaccord avec Aviva, affirmant que le retour au travail de JF était limité par le manque d’énergie et de force de JF ainsi que de la réduction de sa capacité globale à exécuter certaines tâches. Aviva a toutefois avancé que la demande de PCU/PCRE de JF était trompeuse, puisque le droit à ces prestations découle d’une perte d’emploi en raison de la pandémie et que, par conséquent, JF ne pouvait pas être considéré comme un témoin digne de confiance. Par ailleurs, l’arbitre a établi que même si le droit à la PCU/PCRE était fondé, cela ne pouvait pas exclure que JF présentait encore des symptômes dus à l’accident. Il a donc accepté l’argument de JF voulant qu’il ne pouvait pas travailler à temps partiel moyennant certains aménagements après le début de la pandémie, car son employeur ne pouvait ou ne souhaitait plus lui offrir l’accommodement nécessaire à ses blessures.

Comme JF restait admissible à l’indemnité de remplacement du revenu, quelle était l’incidence de la PCU/PCRE reçue après l’accident sur le montant de l’indemnité? L’arbitre a cité le paragraphe 4(1) de l’AIAL, qui définit le « revenu brut d’emploi » comme suit : « Traitement, salaire et autre rémunération tirés d’un emploi, y compris les honoraires et toute autre forme de rémunération rattachée à une fonction, ainsi que les prestations reçues aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). Sont exclues les éventuelles allocations de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou indemnités de cessation d’emploi. »

Conformément à l’information présentée dans notre publipostage électronique d’avril 2020, l’arbitre a jugé que la PCU constituait une « autre rémunération tirée d’un emploi » et que même si ce n’était pas tout à fait la même chose, la PCU pouvait s’apparenter à une prestation d’assurance-emploi dans le contexte de l’Annexe. Par conséquent, l’arbitre a conclu que la PCU/PCRE était déductible de l’indemnité de remplacement du revenu aux termes de l’alinéa 7(3) a) de l’AIAL, qui permet à l’assureur de déduire « 70 pour cent du revenu brut d’emploi que reçoit la personne assurée du fait qu’elle est employée après l’accident et pendant la période au cours de laquelle elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu ».

Bien que ce ne soit pas l’objet de cette affaire, on peut déduire de la décision qu’aux fins de l’AIAL, la PCU/PCRE constitue aussi un revenu brut d’emploi qui doit être inclus dans le calcul du revenu gagné avant l’accident.

L’arbitre a noté que la différence entre la PCU/PCRE et les prestations d’AE réside dans le fait qu’on ne cotise pas à la PCU; il n’a toutefois pas pris en compte les règles de récupération qui empêchent une personne de recevoir à la fois les prestations d’AE et une indemnité de remplacement du revenu. Cela dit, les critères d’admissibilité à la PCU précisaient qu’après la période de demande, la personne pouvait gagner un revenu (jusqu’à concurrence de 1 000 $ par mois) et demeurer admissible à la PCU. En outre, le prestataire était tenu de rembourser les prestations s’il retournait au travail plus tôt que prévu ou si son employeur lui versait une paie rétroactive. En ce qui concerne la PCRE, pour chaque dollar gagné au-delà d’un revenu net de 38 000 $, d’après la déclaration de revenus des particuliers de 2020, 0,50 $ doit être remboursé, jusqu’à concurrence du total de la PCRE reçue.

Autre point ne figurant pas dans la décision, la PCU et la PCRE sont versées aux termes de deux lois différentes, soit la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 et la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique. Or, aucune d’elles ne constitue la Loi sur l’assurance-emploi. La PCRE a été introduite dans le but de remplacer la PCU, de nature temporaire, qui a expiré le 27 septembre 2020. Il y a une autre différence notable entre la PCU et la PCRE : la PCRE est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), tandis que la PCU l’est soit par Service Canada, comme les prestations d’AE, soit par l’ARC.

Par ailleurs, à compter du 12 septembre 2021, les prestataires de l’AE qui ont perçu la totalité des semaines auxquelles ils avaient droit, mais qui ont encore besoin d’un soutien financier peuvent demander la PCRE, dans la mesure où ils remplissent les critères d’admissibilité. Ainsi, les demandeurs de prestations d’AE peuvent obtenir le même nombre maximal de semaines de prestations que les prestataires de la PCRE. Même si la PCRE et l’AE diffèrent à bien des égards, il existe un lien apparent entre les deux.

L’arbitre a souligné que l’indemnité de remplacement du revenu vise à réduire au minimum les répercussions d’une perte de revenu due à un accident et qu’il ne s’agit pas d’une solution punitive ou dissuasive. Il estime que c’est une indemnité à laquelle le demandeur a droit puisqu’il a payé les primes d’assurance. Il en a conclu que dans le cas où une personne continuerait de gagner un revenu après un accident de voiture, l’indemnité de remplacement du revenu ne s’appliquerait pas et serait inutile. Par conséquent, 70 % du montant hebdomadaire brut de la PCU/PCRE est déductible dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

La décision soulève également des questions à propos de ceux qui reçoivent la PCU/PCRE lorsqu’ils sont victimes d’un accident de voiture et qui ne rempliraient aucun des critères énoncés à l’article 5 de l’AIAL. Sont-ils admissibles à une indemnité de remplacement du revenu aux termes de la clause 5(1)(1)(ii) A) puisqu’ils reçoivent « des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) au moment de l’accident »?

Le fait qu’une révision des conclusions ait été demandée dans l’affaire JF c. Aviva montre que la PCU/PCRE suscite encore des interrogations et qu’il faut clarifier son incidence sur l’admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu et le calcul de celle-ci, pour les périodes antérieure et postérieure à l’accident.

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