En 2023 et au cours de la période de production des déclarations de fiducie de 2023, au début de 2024, les simples fiducies et l’obligation qu’elles ont de produire à la fois une Déclaration de renseignements et de revenus T3 (déclaration T3) et l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie ont fait l’objet de nombreuses discussions. L'omission de s’y conformer pourrait entraîner des pénalités importantes. Les simples fiducies ont été soumises pour la première fois à l’obligation de déclaration de l’impôt sur le revenu pour leur année d’imposition 2023.
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne définit pas l’expression simple fiducie. Celle-ci s’entend généralement d’un arrangement en vertu duquel on peut raisonnablement considérer que le fiduciaire agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires à l’égard des opérations portant sur les biens de la fiducie.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a statué qu’un fiduciaire peut raisonnablement être considéré comme le mandataire d’un bénéficiaire s’il n’a pas de pouvoirs importants ou de responsabilités élargies, qu’il ne peut pas agir sans avoir reçu d’instructions de la part du bénéficiaire et que sa fonction est uniquement de détenir le titre de propriété du bien.
En raison de la vaste portée de cette nouvelle exigence et des imprécisions entourant les simples fiducies, l’ARC a reconnu que ces nouvelles obligations de production pourraient avoir eu des répercussions imprévues sur les contribuables. Le 28 mars 2024, l’ARC a annoncé qu’elle n’exigerait pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2023, à moins qu’elle n’en fasse expressément la demande. En outre, elle s’est engagée à travailler avec le ministère des Finances afin de clarifier ses directives sur cette exigence de déclaration.
Propositions législatives du 12 août du ministère des Finances
Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives portant sur plusieurs sujets. L’une des propositions consistait à suspendre l’obligation de production de déclarations des simples fiducies pour les années d’imposition se terminant en 2024 et à en préciser les exigences pour les années 2025 et les suivantes.
Mise à jour de l’ARC sur la déclaration des fiducies pour l’année d’imposition 2024
Les propositions législatives du 12 août 2024 n’ont pas encore été adoptées. Toutefois, comme dans le cas de l’annonce du 28 mars 2024, l’ARC a indiqué de façon anticipée le 28 octobre 2024 qu’elle n’exigera pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2024, à moins qu’elle n’en fasse la demande expresse.
Modifications proposées pour 2025
Il est proposé de modifier le libellé de la LIR à partir de 2025 de manière à ce que certains arrangements soient considérés comme des « fiducies présumées » et soumis aux exigences de production de la déclaration T3 et de l’annexe 15.
Une fiducie présumée comprend un arrangement dans le cadre duquel une ou plusieurs personnes ont le droit de propriété du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes.
Il doit être raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien. Cette disposition s’appliquera à ce que nous appelons communément « simples fiducies ».
Toutefois, les modifications proposées prévoient une série d’exceptions particulières pour des arrangements qui seraient autrement considérés comme des fiducies présumées. Dans le cas d’une exception, la déclaration T3 et l’annexe 15 n’auront pas à être produites.
Quelles sont les exceptions?
Les exceptions comprennent les situations courantes suivantes :
- La détention conjointe d’un bien, comme un compte bancaire conjoint;
- L’inscription d’un parent sur un titre de propriété pour permettre à un enfant d’obtenir une hypothèque sur le bien immobilier où ce dernier réside;
- L’occupation conjointe d’un foyer familial par deux époux alors que seul l’un des deux est inscrit sur le titre;
- La détention de biens par un associé (sauf un commanditaire) qui détient le bien pour l’usage ou l’avantage de la société de personnes;
- La détention de biens par un propriétaire légal en vertu d’une ordonnance du tribunal;
- La détention d’un avoir minier canadien pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs sociétés cotées en bourse ou les filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés;
- La détention des fonds qu’un organisme à but non lucratif a reçus des gouvernements fédéral ou provinciaux pour l’usage ou l’avantage d’autres organismes à but non lucratif.
BDO est là pour vous
Les simples fiducies sont couramment utilisées dans de nombreux types d’arrangements personnels et commerciaux, et il peut être difficile de rester au fait de l’évolution de la législation les concernant. BDO peut toutefois vous aider à vous y retrouver.
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L’information présentée dans cette publication est à jour en date du 26 novembre 2024.
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