
Dans le cadre de son plan visant à répondre aux besoins des travailleurs et des travailleurs autonomes qui ont perdu leur source de revenus en raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a créé la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Cette prestation fournit un avantage imposable de 500 $ par semaine aux travailleurs qui ont dû cesser de travailler à cause de la COVID-19.
Pour obtenir une description complète de la PCU, des critères d'admissibilité et des aspects administratifs, ainsi que pour savoir comment soumettre une demande, cliquez ici.
Incidence de la PCU sur l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu d'un prestataire en situation d'emploi
L'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu offre des versements à une personne qui répond à certains critères d'admissibilité au moment d'un accident de la route et qui est incapable de travailler en raison de cet accident. Ces critères peuvent aussi être satisfaits dans des circonstances hors de son contrôle, comme la pandémie de COVID-19.
Étant donné que la PCU est imposable et qu'elle concerne les salariés, de même que les travailleurs contractuels et les travailleurs autonomes qui ne seraient normalement pas admissibles à l'assurance-emploi, elle se présente comme un revenu d'emploi avant et après un accident aux fins de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu. L'Annexe sur les indemnités d'accident légales (AIAL) ne traite toutefois pas spécifiquement de cette question. Le paragraphe 4(1) de l'AIAL indique ce qui suit :
[…] « revenu brut d'emploi » Traitement, salaire et autre rémunération tirés d'un emploi, y compris les honoraires et toute autre forme de rémunération rattachée à une fonction, ainsi que les prestations reçues aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada). Sont exclues les éventuelles allocations de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou indemnités de cessation d'emploi.
Par conséquent, il semblerait que la PCU entre dans la catégorie « autre forme de rémunération rattachée à une fonction » même si elle n'est pas payée par l'employeur. De même, la définition du paragraphe 4(1) inclut expressément les prestations d'assurance-emploi que les particuliers reçoivent du fait de leur emploi et, par conséquent, cela semble indiquer que la PCU, un peu comme les prestations d'assurance-emploi, devrait être prise en compte dans le calcul des revenus d'emploi avant et après un accident aux fins de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu.
Un particulier ne peut recevoir à la fois des prestations d'assurance-emploi et la PCU pour la même période de prestations. Logiquement, les prestataires ne devraient donc pas recevoir non plus l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu non réduite et la PCU pour la même période de chômage. Même si certaines règles stipulent qu'un particulier ne peut recevoir à la fois des prestations d'assurance-emploi et l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu au cours de la même période de chômage, les critères d'admissibilité de la PCU semblent pour leur part seulement indiquer qu'un particulier qui est salarié ou travailleur autonome ne peut recevoir un revenu de plus de 1 000 $ par mois au cours de la même période de réduction des heures ou de chômage, sans faire référence à l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu.
Ainsi, la déduction de la PCU établie dans le calcul de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 7(3) de l'AIAL empêcherait une surindemnisation pour la même perte de revenu.
Incidence de la PCU sur l'indemnité hebdomadaire d'un prestataire qui est travailleur autonome
Un travailleur autonome pourrait avoir à démontrer qu'il a subi une perte de revenu pour obtenir la PCU. S'il est possible de vérifier que les critères d'admissibilité ont bien été respectés, on ne connaît pas la nature et l'étendue des documents supplémentaires qu'un travailleur autonome peut être appelé à fournir pour confirmer son admissibilité à la PCU.
Quoi qu'il en soit, la réception de la PCU par un travailleur autonome pourrait équivaloir à recevoir des prestations d'une assurance contre les pertes d'exploitation, ce qui devra être pris en compte dans l'état des résultats d'un travailleur autonome aux fins de l'impôt sur le revenu. Ces prestations doivent être comptabilisées soit comme des revenus, soit en réduction des dépenses et, à ce titre, être prises en compte dans le calcul des revenus d'un travail autonome avant et après un accident aux fins de l'AIAL, conformément au paragraphe 4(3) et au paragraphe 4(4) de l'AIAL.
Cependant, on ne sait pas avec certitude si c'est de cette façon que le gouvernement voudra que cela soit présenté aux fins de l'impôt sur le revenu des particuliers. Il se peut fort bien qu'une ligne distincte pour la PCU figure dans la déclaration de revenus des particuliers pour l'année 2020, sans égard au fait qu'un particulier soit salarié ou travailleur autonome, de la même façon qu'il y a une ligne distincte pour déclarer les prestations d'assurance-emploi. Dans ce cas, il semble qu'un prestataire qui est normalement travailleur autonome et qui reçoit des prestations d'assurance-emploi aura également une « autre rémunération d'emploi » aux fins de l'AIAL, même s'il reçoit ces prestations en vertu de son travail autonome.
Incidence de la COVID-19 sur l'indemnité hebdomadaire d'un prestataire qui est travailleur autonome
Une autre question concernant les prestataires qui sont travailleurs autonomes va se poser au cours de cette pandémie en lien avec le paragraphe 7(2)(2) de l'AIAL, qui indique la mesure dans laquelle 70 % des pertes hebdomadaires consécutives à un accident découlant d'un travail autonome subies à la suite de l'accident au cours de la période visée par la COVID-19 seront ajoutées.
Par exemple, un propriétaire de restaurant à son compte qui a été forcé de fermer son entreprise en raison de la COVID-19 subira des pertes liées à son travail autonome, pertes qu'il aurait subies qu'il ait ou non eu un accident de la route. Dans un tel cas, il se peut fort bien qu'aucun montant ne soit ajouté au calcul de son indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu, conformément au paragraphe 7(2)(2) de l'AIAL.
Toutefois, si un tel prestataire reçoit également des prestations d'assurance-emploi et que nous qualifions ces prestations de revenu d'emploi après un accident (c'est-à-dire d'aide gouvernementale pour atténuer les pertes de son entreprise), l'équité voudrait que nous tenions également compte de ses pertes d'emploi autonome après un accident dans le calcul de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu.
Incidence de la COVID-19 sur tous les prestataires
Il pourrait également advenir qu'une personne soit prestataire de la PCU au moment d'un accident de véhicule à moteur, en plus d'être incapable de travailler à cause du virus. Dans les cas où il semblerait approprié d'inclure la PCU dans le calcul de son revenu avant l'accident aux fins de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu, si cette personne continue de recevoir la PCU, le montant pourrait sembler constituer une « prestation d'invalidité temporaire » en vertu du paragraphe 47(3) de l'AIAL. Par conséquent, il semblerait également à propos de déduire la PCU dans le calcul de son indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu, comme dans le cas de la déduction permise en vertu du paragraphe 47(1) de l'AIAL.
À l'heure actuelle, la période maximale de réclamation de la PCU est de quatre mois. Espérons que nous verrons bientôt la fin de cette crise de sorte que l'incidence de la PCU sur le calcul de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu soit minime. Dans l'intervalle, vous pourriez avoir besoin de demander un avis juridique au sujet de l'incidence de la PCU sur le calcul de l'indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu. Notre équipe se fera un plaisir d'en discuter avec vous.
Personne-ressource
Janet L. Olsen, CPA, CA, CFE, CFF, Associée, Juricomptabilité