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Votre entreprise peut-elle profiter des règles proposées en matière d’amortissement accéléré?

Article

Les entreprises canadiennes qui investiront dans des biens corporels et incorporels amortissables au cours des cinq prochaines années pourraient profiter des changements proposés à l'impôt fédéral en ce qui concerne le système de déduction pour amortissement (DPA).

Le 21 novembre 2018, le gouvernement fédéral a présenté un avant-projet de loi qui prévoit un amortissement fiscal accéléré (la DPA) pour les dépenses en capital liées aux actifs amortissables achetés entre le 21 novembre 2018 et le 31 décembre 2023 (première phase).

Celui-ci proposait également d'accorder une DPA accéléré pour les dépenses en capital effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027 (deuxième phase).

La deuxième phase permettra des DPA plus généreuses pour l'année d'acquisition que celles qui étaient permises en vertu des règles en vigueur avant les propositions du 21 novembre 2018. Toutefois, les règles de la deuxième phase ne sont pas aussi avantageuses que celles proposées pour la première phase.

Ces deux nouvelles propositions sont appelées Incitatif à l'investissement accéléré (« l'Incitatif »).

Pour les entreprises rentables, une déduction plus rapide des dépenses aux fins de l'impôt signifie que leur revenu imposable sera inférieur pour l'année d'acquisition de l'immobilisation et devrait par conséquent entraîner un report de l'impôt.

Investissements en équipement de fabrication et de transformation et en équipement d'énergie propre

Les investissements en équipement de fabrication et de transformation bénéficient d'une déduction fiscale plus rapide que de nombreux autres types d'équipement. Récemment, pour encourager les investissements en technologies d'énergie renouvelable, l'équipement d'énergie propre a aussi bénéficié de déductions fiscales plus avantageuses. L'Incitatif à l'investissement accéléré proposé continuera de favoriser ce type d'investissement en permettant une déduction complète au cours de l'année d'acquisition pendant la première phase.

Les tableaux qui suivent illustrent la différence à l'égard de la DPA qui peut être demandée au cours de l'année de l'acquisition de l'équipement en fonction des trois différents types de règles :

  • les règles qui étaient en vigueur avant l'Incitatif proposé;
  • la première phase de l'Incitatif proposé;
  • la deuxième phase de l'Incitatif proposé.

Les calculs sont fondés sur l'hypothèse d'un ajout de 10 000 $ dans la catégorie sans aucune disposition dans la catégorie de DPA au cours de l'année.

Par le passé, la DPA demandée au cours de l'année d'acquisition se limitait à la moitié du montant de la DPA qui était déductible par ailleurs. L'équipement de fabrication et de transformation admissible à la catégorie 53, dont le taux de DPA s'élève à 50 % (c.-à-d. que 50 % du solde de la catégorie peut être demandé à titre de DPA pour l'exercice), était admissible à une DPA correspondant à seulement 25 % des ajouts nets effectués à la catégorie au cours de l'année. Cette règle est désignée la « règle du demi-taux ». L'Incitatif proposé modifie le taux de la DPA qui peut être demandée au cours de l'année d'acquisition. Le tableau 1 indique que la DPA pouvant être demandée pour la première année en vertu de l'Incitatif proposé est supérieure à celle de l'ancienne règle du demi-taux. Il est important de prendre note que l'Incitatif proposé permet de déduire plus rapidement les DPA demandées, mais n'augmente pas le total de la DPA accordée pour l'actif. On peut le constater en examinant la deuxième ligne, qui montre les DPA maximales demandées la deuxième année suivant celle de l'achat de l'actif. La DPA maximale demandée la deuxième année est supérieure selon le système en vertu de l'ancienne règle du demi-taux. La DPA maximale pour l'équipement de fabrication et de transformation et l'équipement d'énergie propre pour les deux dernières années de la deuxième phase est inférieure à celle des deux premières années de la deuxième phase. Le tableau 2 illustre la DPA demandée pour la première et la deuxième année pour les achats d'équipement d'énergie propre admissibles.

Tableau 1 - Achat d'équipement : 10 000 $
Exemple - Équipement de fabrication et de transformation - Catégorie 53 - Taux de DPA de 50%DPA en vertu des anciennes règles (assujetties à la règle du demi-taux)Première phase prêt à être mis en service avant 2024Deuxième phase prêt à être mis en service en 2024 et 2025Deuxième phase - prêt à être mis en service en 2026 et 2027
1re année2 500 $10 000 $7 500 $5 500 $
2e année3 750 $0 $1 250 $2 250 $
Tableau 2 - Achat d'équipement : 10 000$
Exemple - Équipement d'énergie propre - Catégorie 43.1 - Taux de DPA de 30%DPA en vertu des anciennes règles (assujetties à la règle du demi-taux)Première phase - prêt à être mis en service avant 2024Deuxième phase prêt à être mis en service en 2024 et 2025Deuxième phase prêt à être mis en service en 2026 et 2027
1re année1 500 $10 000 $7 500 $5 500 $
2e année2 550 $0 $750 $1 350 $

Investissements dans d'autres équipements

Les dépenses qui ne peuvent pas être incluses dans les catégories de DPA liées à la fabrication et à la transformation et à l'énergie propre seront tout de même admissibles à la déduction pour amortissement accéléré en vertu de l'Incitatif proposé, mais à des taux inférieurs. La règle du demi-taux pour ces autres équipements ne pourra pas être utilisée pour les acquisitions réalisées du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2027. Le taux de DPA pour l'équipement non lié à la fabrication et à la transformation ou à l'équipement d'énergie propre acheté durant la première phase sera trois fois plus élevé que celui pouvant être demandé en vertu de l'ancienne règle du demi-taux. Si cet équipement est acheté pendant la deuxième phase, le taux de DPA sera deux fois plus élevé que celui pouvant être demandé en vertu de l'ancienne règle du demi-taux.

Le tableau 3 montre que la DPA de la première année pouvant être demandée est plus élevée en vertu de l'Incitatif proposé que selon l'ancienne règle du demi-taux. La deuxième rangée indique la DPA maximale de la deuxième année suivant celle de l'achat de l'actif. La DPA maximale de la deuxième année est supérieure selon le système en vertu de l'ancienne règle du demi-taux, car une déduction plus importante a été demandée la première année en vertu de l'Incitatif proposé.

Le tableau 4 illustre la DPA maximale demandée pour la première et la deuxième année pour les actifs qui entrent dans la catégorie de DPA 14.1. Cette catégorie a été instaurée en 2017 pour les actifs admissibles à titre de montant cumulatif des immobilisations admissibles pour les années antérieures à 2017. Les dépenses liées aux immobilisations incorporelles amortissables pour une période illimitée entrent dans cette catégorie. Ces actifs comprennent les listes de clients, les quotas agricoles et l'achalandage acquis.

Tableau 3 - Achat d'équipement : 10 000 $
Exemple - Catégorie 8 - Taux de DPA de 20%DPA en vertu des anciennes règles (assujetties à la règle du demi-taux)Première phase prêt à être mis en service avant 2024Deuxième phase - prêt à être mis en service après 2023, mais avant 2028
1re année1 000 $3 000 $2 000 $
2e année1 800 $1 400 $16 00 $
Tableau 4 - Achat de listes de clients : 10 000 $
Exemple - Catégorie 14.1 - Taux de DPA de 5%DPA en vertu des anciennes règles (assujetties à la règle du demi-taux)DPA en vertu de l'Incitatif à l'investissement accéléré proposé demandée dans la première phaseDPA en vertu de l'Incitatif à l'investissement accéléré proposé demandée dans la deuxième phase
1re année250 $750 $500 $
2e année488 $463 $475 $

Investissements dans le secteur des ressources

Dans certains secteurs liés aux ressources, comme les mines et l'exploitation forestière, le montant de DPA pouvant être déduit chaque année est normalement fondé sur la fraction de la ressource qui est épuisée dans l'année plutôt que sur le pourcentage fixe d'un compte de DPA non amorti. Pour ces biens, le contribuable pourra demander une DPA additionnelle pour la première année en vertu de l'Incitatif à un taux correspondant à 50 % du taux de la DPA pour les biens achetés au cours de la première phase, et à un taux correspondant à 25 % pour les biens achetés au cours de la deuxième phase.

Pour les secteurs canadiens liés à l'exploration et la mise en valeur pétrolière et gazière, de nouvelles définitions ont été ajoutées à l'Incitatif : « frais d'aménagement au Canada accélérés » et « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés ». Les dépenses admissibles à titre de frais d'aménagement au Canada accélérés effectuées lors de la première phase seront admissibles à une déduction additionnelle allant jusqu'à 15 %. La déduction additionnelle diminue pour atteindre un taux maximal de 7,5 % pour les dépenses engagées au cours de la deuxième phase. Les dépenses admissibles à titre de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés effectuées lors de la première phase seront admissibles à une déduction additionnelle allant jusqu'à 5 %. La déduction additionnelle diminue pour atteindre un taux maximal de 2,5 % pour les dépenses engagées au cours de la deuxième phase.

Différences entre les provinces et le fédéral

Pour demander la DPA, toutes les provinces et tous les territoires suivent les règles fédérales, à l'exception de l'Alberta et du Québec; la DPA demandée dans ces provinces et territoires ne diffère pas de celle demandée aux fins de l'impôt fédéral. Toutefois, l'Alberta (aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés) et le Québec (aux fins de l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés) peuvent établir leurs propres taux de DPA. Ceci étant dit, l'Alberta suit généralement les règles fédérales pour déterminer le revenu imposable. Jusqu'à présent, le gouvernement de l'Alberta n'a pas indiqué qu'il n'appliquerait pas l'Incitatif proposé par le gouvernement fédéral. Le Québec a déclaré qu'il appliquera l'Incitatif proposé par le gouvernement fédéral. Par ailleurs, le Québec prévoit un amortissement supplémentaire sur les actifs admissibles aux fins de l'impôt du Québec. Cette déduction supplémentaire aux fins de l'impôt est calculée en fonction de la DPA demandée pour l'année. Dans le document Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne, le gouvernement a proposé de porter le taux d'amortissement supplémentaire aux fins de l'impôt du Québec à 30 % à partir du 4 décembre 2018.

Règles à respecter pour qu'un bien soit considéré comme prêt à être mis en service

Il est important de comprendre qu'en vertu des règles relatives à la DPA, y compris en vertu de l'Incitatif proposé, les biens doivent être « prêts à être mis en service » pour pouvoir demander la DPA. Cela signifie que la simple prise de possession du titre de propriété n'est pas suffisante pour avoir le droit de demander la DPA à l'égard de l'actif pour l'année en particulier. En règle générale, lorsque l'actif est prêt à être mis en service, cela signifie qu'il est utilisé par le contribuable pour gagner un revenu. Si ce critère n'est pas respecté de cette façon, il est possible de le satisfaire si le bien a été livré et que l'équipement peut, seul ou avec un autre bien détenu à ce moment, produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, ou accomplir la fonction pour laquelle il a été acquis. D'autres composantes de ce critère s'appliquent pour certaines acquisitions, notamment dans le cas d'immeubles, mais les deux conditions mentionnées ci-dessus couvrent la plupart des situations. Pour mieux comprendre ces critères, veuillez communiquer avec votre conseiller BDO.

Lorsque du temps s'est écoulé depuis l'achat du bien, mais que les autres critères à respecter pour que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service n'ont pas été respectés, le bien pourrait être admissible à une DPA selon un critère d'exonération. Ce critère, appelé la « règle des deux ans », permet en règle générale de demander une DPA pour la deuxième année d'imposition qui suit l'année où le contribuable a acheté le bien. Le bien qui peut faire l'objet d'une DPA en fonction de la règle des deux ans n'est pas assujetti à la règle du demi-taux. En vertu de l'Incitatif proposé, un tel bien ne sera pas admissible aux taux de DPA.

Existe-t-il des restrictions à l'égard de l'Incitatif proposé?

Bien que les règles proposées ne soient pas assorties de nombreuses restrictions, un contribuable ne peut pas demander de DPA en vertu de l'Incitatif proposé si le bien en question a été acquis auprès d'un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance. Un contribuable peut acheter de l'équipement usagé, mais celui-ci doit être acheté d'un contribuable ou d'une société de personnes avec qui il n'a pas de lien de dépendance, et ne doit pas avoir été transféré en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

Si vous avez des questions à propos de l'Incitatif proposé et de son incidence sur votre entreprise, communiquez avec votre conseiller BDO de confiance.


L'information présentée est à jour en date du 15 février 2019.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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